Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2020 ANSTETT SARL" chez ANSTETT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSTETT et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005739
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ANSTETT
Etablissement : 41008398400022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD SUR LES SALAIRES 2020

ANSTETT SARL

Entre les soussignés :

La Société ANSTETT S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.740.000 €, ayant son siège social à 67130 SCHIRMECK - Z.I. « Le Chimpy », N° SIRET 410 083 984 00022, code APE 1071A, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Gérant.

d'une part,

ET

Le délégué syndical M. XXX XXX pour la CFDT

d’autre part

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont engagé le 03 février 2020 la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2020.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées le 03 février 2020 ainsi que le 25 mai 2020 les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.

Des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE COLLECTIVE

Les barèmes de la grille salariale 2019 concernant les classifications du personnel ouvrier sont augmentés de XX %.

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord (annexe 1).

La grille salariale intègre la notion « d’expérience » liée au poste de travail au sein de l’entreprise.

En effet, pendant la période de 0 à 6 mois d’ancienneté, les salariés concernés auront un salaire de base différent des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.

Cet écart de salaire correspond au fait que le nouvel embauché n’est pas directement opérationnel et qu’il lui est nécessaire de passer par une période de formation et d’adaptation au poste de travail pour être complètement intégré.

Afin de valoriser l’expérience des salariées présents, les parties conviennent que l’augmentation ci-dessus concernera uniquement les salariés dont l’expérience est supérieure à 6 mois.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’un maintien total ou partiel de leur salaire en raison de leur absence (maladie, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, …) ne bénéficieront pas de l’effet rétroactif de l’augmentation de salaire correspondant à ces périodes d’absence.

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les employés, agents de maîtrise et cadres connaîtront le cas échéant, des augmentations individuelles.

Ces augmentations seront définies en fonction tant des performances individuelles de chacun dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, que de l’analyse des postes occupés.

Les augmentations individuelles susvisées prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 – AUTRES ACCESSOIRES DE SALAIRE

Les autres accessoires de salaire seront les suivants :

* Prime de trajet : le montant est fixé à XX € net par jour de déplacement pour une distance domicile /travail inférieure à 16 Kms et à XX € net pour une distance domicile /travail supérieure ou égale à 16 Kms ;

* Prime d’habillage : le montant est fixé à XX € bruts par jour travaillé.

* Prime de responsabilité (Agent Polyvalent) : le montant est fixé à XX € bruts par jour. Elle est attribuée au salarié en charge du bon fonctionnement de la ligne de conditionnement. Ce salarié est l’interlocuteur du chef d’équipe.

* Prime de chef d’équipe : un montant de XX € bruts par jour

Elle est attribuée au salarié en charge du remplacement du chef d’équipe titulaire absente.

* Prime de froid et de chaleur : un montant de XX € bruts par jour

Une prime uniforme de froid ou de chaleur est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 36° C.

Le calcul de la prime de vacances et du 13ème mois reste inchangé pour les salariés présents dans la société à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 5 – 13 EME MOIS DES OUVRIERS

Le treizième mois égal au salaire fixe mensuel brut du mois de Novembre. Il sera versé chaque année au mois de Novembre et sera réduit prorata temporis en cas d’année incomplète. Pour tout nouveau salarié entrant dans la société, une condition d’ancienneté d’un an est requise pour l’attribution de cette prime. La période de référence pour son calcul débute au 366ème jour de contrat.

Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.

ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET ET CEUX TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Les parties entendent préciser que les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficieront en matière d’augmentations salariales d’un traitement équivalent aux salariés exerçant leur activité à temps complet.

Ils bénéficieront à ce titre, sans distinction, tant de l’augmentation salariale que des accessoires de salaire susvisés, proratisé en fonction de l’horaire effectivement réalisé.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il n’existe aucune discrimination au sein de l’entreprise, notamment au niveau salarial, promotion, évolution professionnelle, recrutement, …

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation est actuellement en vigueur.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux :

- un exemplaire à la DIRECCTE du Bas-Rhin

- un exemplaire sera adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne,

- un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise,

- un exemplaire original à chaque délégué syndical

- une copie sera affichée sur les lieux de travail.

Fait à Schirmeck, le 09/07/2020

En cinq exemplaires originaux

POUR LA SARL ANSTETT

Pour la CFDT XXX XXX

XXX XXX

POUR LA SARL ANSTETT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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