Accord d'entreprise "Protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire 2020 de l'UES Suez" chez SUEZ GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ GROUPE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09220016528
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ GROUPE
Etablissement : 41011860800075 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 DE l’UES SUEZ

Entre :

Les sociétés constituant l’UES SUEZ :

  • SUEZ Groupe, dont le siège social est situé 16, place de l’Iris, Tour CB 21- 92040 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 118 608

  • SUEZ, dont le siège social est situé 16, place de l’Iris, Tour CB 21- 92040 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 466 570

Représentées par ----------------, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines en charge de la Transformation et des Services Centraux, dénommée ci-après la « Direction »,

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par --------------- en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Le syndicat CFTC représenté par --------------------- en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

La Direction de l’UES SUEZ et les Organisations Syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les délégations syndicales de l’entreprise et la Direction se sont rencontrées selon les modalités et le calendrier définis aux dates suivantes :

  • le 10 Janvier 2020

  • le 22 Janvier 2020

  • le 27 Janvier 2020

Après échanges et discussions sur les propositions de la Direction de l’UES SUEZ et des Délégations Syndicales, les Parties ont convenu des dispositions ci-après.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et constitue le résultat des négociations menées à ce titre.

Article 2 – MESURES SALARIALES

Les parties rappellent que si le rythme de négociation des mesures salariales est annuel, la politique salariale de l’entreprise s’inscrit dans la durée. Elles permettent d’ajuster le salaire de chacun à sa compétence et à son potentiel d’évolution en tenant compte du dernier niveau de rémunération. Concernant les rémunérations les moins élevées, elles s’inscrivent également dans une optique de préservation du pouvoir d’achat.

2.1 - Rémunération des O.E.T et T.S.M.

2.1.1 Révision des salaires

Le budget consacré aux révisions annuelles des salaires est réparti entre une mesure d’augmentation générale et une enveloppe allouée aux mesures d’augmentations individuelles.

  • Augmentation générale :

Revalorisation du point des O.E.T et T.S.M de 0,5% appliquée en une seule fois rétroactivement au 1er janvier 2020. A ce titre, la nouvelle valeur du point au 1er janvier 2020 devient : 12,2538 €.

  • Augmentations individuelles :

Une enveloppe globale de 1,1% de la masse salariale concernée est allouée aux augmentations individuelles des O.E.T et T.S.M attribuées en mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. 

  • Augmentation liée à l’ancienneté :

Pour l’année 2020, l’augmentation liée à l’évolution de la majoration d’ancienneté due aux effets de progression naturelle de l’ancienneté des salariés et à l’évolution de la valeur du point est valorisée à 0,5% de la masse salariale concernée.

2.1.2 Seuils

A titre dérogatoire aux dispositions de l’article 18.1 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2000, il est convenu que l’augmentation individuelle attribuée à un collaborateur ne saurait être inférieure à 1,5% en cas d’avancement et à 3% en cas de promotion.

2.1.3 Primes de performance

A titre dérogatoire à l’Annexe 6 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2000, une enveloppe égale à 100% des appointements bruts du mois de décembre sera consacrée aux primes de performance déterminées selon les modalités suivantes :

  • 50% liés au présentéisme au cours de l’exercice 2019 ;

  • 50%, en moyenne, en fonction de la performance individuelle (variabilité recommandée de 0% à 70%).

2.2 - Rémunération des Cadres
(hors Cadres IV Topex dont les mesures salariales sont définies au niveau du Groupe)

2.2.1 Révision des salaires

Le budget des augmentations individuelles 2020 pour les cadres est fixé à 1,6% de la Rémunération Globale Théorique Fixe (RGTF). Ce budget sera attribué en mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

2.2.2 Seuils

En dérogation aux dispositions de l’article 3-3 de l’accord d’entreprise du 4 avril 2014 relatif au système de rémunération des Cadres, le pourcentage minimum d’augmentation individuelle 2020 est fixé à 1,5% en cas d’avancement et à 3% en cas de promotion.

2.2.3 Primes de performance

Les parties conviennent d’appliquer les modalités d’attribution des parts variables des cadres comme suit :

Quatre niveaux de prime de performance sont retenus. Ils seront fonction de l’évaluation de la performance du collaborateur par son responsable :

[0% - 6%[ = performance insuffisante

[6% - 12,5%[ = objectifs partiellement atteints

12,5% = objectifs atteints

]12,5% - 20%] = objectifs dépassés à performance exceptionnelle

2.3 – Revue de synthèse

Il est convenu qu’en fin de processus de révision salariale et avant décision finale, une revue de synthèse sera organisée entre les Organisations Syndicales et la Direction ayant pour objet :

  • les promotions Cadres 2020 (dont les « passages cadres »),

  • l’effectif promu et le niveau d’augmentation moyen pour les cadres en position I dans leurs premières années d’expérience,

  • des seuils et niveaux de rémunération moyen des cadres (I-III) après révision,

  • des pourcentages moyens de parts variables proposées par position (cadres I-III),

  • l’analyse comparative des propositions entre les hommes et les femmes,

  • l’analyse comparative des propositions relatives aux collaborateurs de 45 ans et +,

  • l’examen des éventuels cas sans augmentation depuis plusieurs années.

Article 3 – AUTRES MESURES

3.1 - Egalité professionnelle des Femmes et des Hommes

Conformément à l’esprit de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé à l’unanimité des organisations syndicales le 27 janvier 2017 et afin de favoriser le développement des carrières féminines, les augmentations liées à des promotions de carrières féminines (changement de classification) à partir de la position IIC seront considérées hors enveloppe (IIC à IID, IID à IIIA, IIIA à IIIB, IIIB à IIIC, IIIC à IV).

Par ailleurs, toutes les augmentations liées aux promotions des femmes de 45 ans et plus, cadres et non-cadres, seront également considérées hors enveloppe.

3. 2 – Handicap

Au sein de l’UES SUEZ, tout collaborateur en situation de handicap peut bénéficier d’une aide financière versée sous forme de Chèques Emploi Service Universel (CESU). Le montant est de 1830 € par an et par salarié, financé à 75% par l’entreprise.

La Direction souhaite redynamiser et renforcer sa politique en faveur du handicap ; elle réitère à cet effet le bénéfice de la mesure aux parents d’enfants en situation de handicap âgés de 16 ans maximum. Ils pourront ainsi, au titre de l’année 2020, sous réserve d’en faire la demande et de présenter un justificatif approprié, bénéficier de Chèque Emploi Service Universel dans la limite d’un budget de 500 € par salarié, pris en charge à 100% par l’entreprise.

3.3 – Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique

Afin de permettre au Comité Social et Economique de maintenir une offre de prestations de qualité au bénéfice des collaborateurs de l’UES SUEZ, la Direction augmente le pourcentage de sa subvention annuelle au CSE au titre des activités sociales et culturelles. Elle le porte à 1,20 % de la masse salariale calculée à cet effet (au lieu de 1,05%).

3. 4 – Attention particulière

Une attention particulière sera apportée en Commission Paritaire au suivi des collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis plus de 3 ans.

Article 4 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de produire tout effet à son terme et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Il donnera lieu à information des salariés.

Fait en 4 exemplaires, à Paris La Défense, le 5 février 2020.

Pour la Direction

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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