Accord d'entreprise "ACCORD VERSEMENT PRIME EXCEPTONNELLE POUVOIR D'ACHET EPIDEMIE COVID-19" chez DUPONT RESTAURATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUPONT RESTAURATION et le syndicat CFTC le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06220004883
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : DUPONT RESTAURATION
Etablissement : 41015167400026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
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Entre les soussignés :
La société : DUPONT RESTAURATION
13 AVENUE BLAISE PASCAL
PA LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT
N° Siret : 410 151 674 00026
Représentée par : XXX
Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines
Et,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE
La CFTC représentée par Mesdames XXX et XXX
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord s’inscrit au sein de la société DUPONT RESTAURATION, dans le cadre de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020, publiée au JO du 27 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime MACRON ») au sein de la société DUPONT RESTAURATION.
Cette prime vise à reconnaitre pleinement la mobilisation des salariés de l’entreprise effectivement présents à leur poste de travail pendant la période de confinement soit du 16 mars au 10 mai 2020 inclus et qui ont été en première ligne face à l’épidémie de COVID 19.
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 2 : Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime et présents dans l’entreprise de manière effective et en présentiel (excluant ainsi les salariés placés en télétravail) sur un poste de travail dans les restaurants de la clientèle ou au sein des équipes en cuisine centrale, sur tout ou partie de la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus. Pour bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les salariés concernés devront avoir travaillé au moins 24 heures sur la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus, permettant ainsi le versement d’une prime d’un montant minimum de 30 euros. En deçà de ce nombre d’heures, aucune prime ne sera versée.
Les parties au présent accord tiennent donc à désigner comme bénéficiaires les salariés ayant œuvré directement à la prestation auprès de la clientèle au sein de leur service de restauration (notamment en ephad, établissements médico-sociaux, entreprises, résidences pour personnes âgées…) ou au sein des équipes des cuisines centrales.
Cette prime concerne aussi bien les salariés sous contrat à durée indéterminée que les salariés sous contrat à durée déterminée. Elle concerne les salariés dont la rémunération de base brute mensuelle contractuelle est inférieure ou égale à 2600 euros en novembre 2020.
Cette prime est versée à l’ensemble des salariés répondant aux critères susmentionnés, qui ont été en première ligne face à l’épidémie de COVID 19. Par conséquent, elle ne s’applique pas aux salariés occupant des fonctions au sein des services administratifs et managériaux des Directions Régionales et Services centraux ; ces salariés ayant été placés (partiellement ou totalement) en activité partielle (compte tenu de la baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID-19 et en télétravail) et n’ayant pas travaillé en équipe de production ou en contact avec la clientèle pour l’essentiel de leur temps de travail.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime sera modulé en tenant compte de la durée de présence effective (heures de travail effectuées hors toutes absences) au cours de la période de référence retenue par les parties, à savoir, la période de confinement arrêtée par le Gouvernement au cours de la période de crise sanitaire : du 16 mars au 10 mai 2020 inclus soit 8 semaines.
Le montant de la prime est égal à 1.25 € bruts par heure travaillée.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé pendant toute cette période a travaillé 280 heures (35 heures x 8 semaines).
Cette prime sera proratisée en fonction des heures effectivement travaillées (hors toutes absences) par les salariés pendant la période retenue par les parties.
La prime versée au salarié ayant travaillé 280 heures au cours de la période susvisée sera d’un montant de 350€ bruts
Il est précisé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ayant pour effet de porter le nombre d’heures travaillées sur la période susvisée au-delà de 280 heures module le montant de la prime qui pourra, dans ce cas, être supérieur à 350€. Il est également tenu compte des heures complémentaires.
Compte tenu de l’objectif poursuivi de cette prime visant à récompenser les salariés en première ligne face à l’épidémie de COVID-19, les absences quel qu’en soit le motif (maladie, activité partielle, congés payés…) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du montant de la prime.
Ainsi, en cas d’absence du salarié, quelle qu’en soit la nature, entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus, le montant de la prime sera diminué à due proportion. Il en sera ainsi quelle que soit la durée des absences.
Compte tenu de l’objectif de cette prime défini au présent article, les salariés placés en situation de télétravail pour tout ou partie de leurs fonctions durant la période de confinement ne sont pas éligibles au versement de cette prime.
Article 4 : Régime social et fiscal de la prime
La prime est défiscalisée et exonérée de charges sociales.
Elle est exclue de l’assiette de calcul pour le versement des accessoires de salaires (prime d’ancienneté, treizième mois …)
Cette prime n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Modalités de versement
La prime de pouvoir d’achat sera versée en seule fois avec la paie du mois de novembre 2020.
Article 6 : Date d’effet et durée du présent accord
Le présent accord entrera en application lors de son dépôt et expirera à la date de versement de la prime.
Le présent accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 7 : Formalités et dépôt du présent accord
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise sera informé du présent accord, lors de réunion suivant sa signature, dans le cadre de sa mission prévue à l’article L 2312-8 du Code du travail.
Le personnel sera informé du texte de cette décision par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », en version électronique
En version papier auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Lens.
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l’accord aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
De la publication de l’accord prévue à l’article L2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Libercourt, le 19 novembre 2020 en 5 exemplaires originaux.
Pour la société DUPONT RESTAURATION
XXX
Responsable Ressources Humaines
Pour le syndicat CFTC XXX Déléguée syndicale |
Pour le syndicat CFTC Madame XXX Déléguée syndicale |
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Mention « lu et approuvé » + signature | Mention « lu et approuvé » + signature |
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