Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé" chez CEGID (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGID et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06922019409
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEGID
Etablissement : 41021801000032 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
ENTRE
La société Cegid SAS, ayant son siège social 52 Quai Paul Sédallian 69279 Lyon Cedex 09, représentée par ___________________, agissant en sa qualité de président de la société
Ci-après dénommée «la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
CFDT, représentée par_______________, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture signataire du présent accord,
FO, représentée par ___________________, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale FO des employés et cadres signataire du présent accord
D’autre part.
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Elle participe, de ce fait, à la politique de fidélisation des collaborateurs et de recrutement et répond ainsi aux enjeux de l’entreprise.
A ce titre, les salariés de la société CEGID bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires frais de santé.
Un accord collectif conclu le 25 janvier 2006 a défini les règles de répartition des taux de cotisations des régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance.
Particulièrement attachés à ce dispositif de protection des collaborateurs, les partenaires sociaux se sont réunis afin de renouveler et mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé.
Dans la continuité du régime mis en place, les partenaires sociaux sont ainsi convenus des dispositions du présent accord, compte tenu des évolutions de l’environnement réglementaire et de l’enjeu de maintien de l’équilibre des régimes, et ce, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
CHAPITRE I – REGIME DE PREVOYANCE
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer de manière renouvelées les modalités relatives au régime de prévoyance complémentaire de la société CEGID et notamment l’engagement de l’entreprise consistant à financer le régime.
Il a pour objet l'adhésion des salariés visés ci-dessous, au contrat collectif d’assurance souscrits à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités de financement définies à l’article 5 du présent accord
Le présent accord se substitue de plein droit, aux stipulations antérieures résultant d’accords collectifs en particulier l’accord du 25 janvier 2006, d’accords adoptés par référendum, d’usages, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au niveau de la société CEGID et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut, cadre ou non cadre et sans condition d’ancienneté.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires servies au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, ce dernier verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la quote-part de cotisation qui lui incombe.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l’occasion notamment d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, les garanties du salarié sont suspendues et aucune cotisation n’est due.
Article 4 - Garanties
Le présent régime a pour objet la couverture des risques suivants :
- INCAPACITE
- INVALIDITE
- DECES
Les niveaux de garanties du contrat sont définis dans le contrat d’assurance et présentés à titre d’information dans le document joint en annexe.
L’employeur n’est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n’intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 – Taux, assiette et répartition des cotisations
A date de signature du présent accord, les cotisations servant au financement du régime obligatoire « Incapacité, Invalidité, Décès » sont prises en charge par la société CEGID et chacun des salariés bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
Répartition Cotisation | Taux Cotisation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB - TC | TA | TB - TC | |||||||
Part Sal | Part Pat | Part Sal | Part Pat | Part Sal | Part Pat | TOTAL | Part Sal | Part Pat | TOTAL | |
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0,605% | 0,605% | 1,210% | 0,720% | 0,720% | 1,44% |
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0,605% | 0,605% | 1,210% | 0,720% | 0,720% | 1,44% |
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est due.
Article 6 – Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment du fait d’une évolution des résultats du régime ou d’une modification légale ou réglementaire seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations prévue à l’article précédent. (simple reformulation proposée)
Article 7 – Revalorisation des rentes et maintien de la garantie décès
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera effectuée conformément au contrat de Prévoyance précédant.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Par principe, ces engagements seront couverts par l’ancien organisme assureur.
CHAPITRE II – REGIME FRAIS DE SANTE
Au préalable, les partenaires sociaux entendent rappeler que l’équilibre technique du régime, son existence et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Article 1 – Objet de l’accord
Conformément à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de fixer de manière renouvelées les modalités relatives au régime complémentaire obligatoire et collectif de frais de santé de la société CEGID et notamment l’engagement de l’entreprise consistant à financer le régime.
Il a pour objet l'adhésion des salariés visés ci-dessous, au contrat collectif d’assurance souscrits à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités de financement définies à l’article 5 du présent accord
Les parties sont convenues d’offrir aux participants la possibilité d’adhérer, en sus de leur adhésion au régime obligatoire, à une option, conforme au cahier des charges du contrat responsable, dit « régime optionnel ».
Le présent accord se substitue de plein droit, aux stipulations antérieures résultant d’accords collectifs en particulier l’accord du 25 janvier 2006, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au niveau de la société CEGID et portant sur le régime de frais de santé.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut, cadre ou non cadre et sans condition d’ancienneté.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion
A l’exception du régime optionnel (dont le coût est à leur charge exclusive), l’adhésion au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord sauf cas de dispense prévus à l’article 4.
Le régime Frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société CEGID sans condition d’ancienneté.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires servies au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, ce dernier verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la quote-part de cotisation qui lui incombe.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l’occasion notamment d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, les garanties du salarié sont suspendues et aucune cotisation n’est due. Le salarié pourra adhérer à titre individuel auprès de l’organisme assureur ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l’employeur.
Article 4 – Cas de dispense d’adhésion
Il est rappelé que les salariés se trouvant dans une des situations énumérées ci-après, peuvent par exception être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion aux régimes de garanties frais de santé à condition de justifier auprès de l’employeur de leur situation à ce titre chaque année, l'employeur devant de plus pouvoir produire la demande de dispense des intéressés :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du
8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du
11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Peuvent aussi être dispensés d'affiliation, dans les mêmes conditions, et sous réserve d’en faire la demande formelle au moment de l’embauche, les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'au moins 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, ou de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une telle couverture. Ce cas de dispense ne vaut que pour les collaborateurs non-cadres.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 7 octobre 2015, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d’ayants droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l’objet de dispense.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche puis renouvelée annuellement avant le 31 décembre de l’année N pour l’année N+1.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Article 5 - Garanties
Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés.
Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » et aux garanties minimales prévues par l’article D.911-1 du CSS.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».
Les niveaux des garanties du contrat sont définis dans le contrat d’assurance et présentés dans le document joint en annexe.
L’employeur n’est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n’intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Relèvent notamment du contrat d’assurance la définition :
des conditions de prise en charge et de perception des remboursements,
des catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
des bases et limites de remboursement,
des modalités de versement des prestations,
des exclusions et limitations de garanties éventuelles.
Ces points seront détaillés précisément dans la notice individuelle établie par l’organisme assureur et remise à chaque salarié.
Article 6 – Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du présent régime ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
A date de signature du présent accord, les cotisations servant au financement du régime obligatoire « Remboursement des frais de santé » sont prises en charge par la société CEGID et chacun des salariés bénéficiaires par catégorie objective, dans les conditions suivantes :
Basé sur le plafond de la SS | Répartition Cotisation | Taux Cotisation | |||
---|---|---|---|---|---|
Part Sal | Part Pat | Taux Sal | Taux Pat | Total | |
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 | 40% | 60% | 1,19% | 1,79% | 2,98% |
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 | 40% | 60% | 0,78% | 1,17% | 1,94% |
Les salariés s’acquittent obligatoirement de leur cotisation.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est due.
Article 7 – Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment du fait d’une évolution des résultats du régime ou d’une modification légale ou réglementaire seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations prévue à l’article précédent. (simple reformulation proposée)
CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de Prévoyance et « Frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 2 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société Cegid remettra à chaque salarié concerné ainsi qu’à chaque nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur présentant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 3 – Commission de suivi
Une commission de suivi de l’application du présent accord, dénommée « Commission Prévoyance », est constituée.
Elle est chargée du contrôle et de l’analyse des comptes de résultat des régimes Frais de santé et Prévoyance.
Elle est composée de :
trois représentants de la société,
deux représentants au maximum des organisations syndicales signataires du présent accord
d’un conseiller externe si nécessaire, représentant de l’institution ou de l’organisme prestataire
Cette commission se réunira en principe deux fois par an afin, notamment, d’examiner et analyser les comptes de résultats de l’année écoulée. Elle aura également pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées.
Elle élabore un rapport semestriel sur le fonctionnement des régimes Frais médicaux et Prévoyance. Le rapport est remis à l’entreprise et au CSE Central, avant d’être porté à la connaissance des collaborateurs par tout moyen.
Elle donne son avis sur les mesures à mettre en place afin d’assurer un équilibre des couvertures des régimes Frais de santé et Prévoyance.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.
Article 2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 3 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
- auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera transmis auprès de la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) conformément aux dispositions conventionnelles.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2021.
Pour la CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture Pour Cegid SAS
__________________________ ___________________________________
Pour FO des employés et cadres
_____________________________
ANNEXE 1 – GARANTIES DU CONTRAT FRAIS DE SANTE A DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD (1/2)
ANNEXE 1 – GARANTIES DU CONTRAT FRAIS DE SANTE A DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD (2/2)
ANNEXE 2 – GARANTIES DU CONTRAT PREVOYANCE A DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD (1/2)
ANNEXE 2 – GARANTIES DU CONTRAT PREVOYANCE A DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD (2/2)
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