Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez TFE - STEF TRANSPORT LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT LYON et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06918003382
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LYON
Etablissement : 41025474200027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT A L'ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2018 SUR LES CONGES PAYES POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT LYON (2021-03-23)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29
STEF TRANSPORT LYON
ACCORD SUR LES CONGES PAYES
POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT LYON
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre les soussignés :
La société STEF Transport Lyon dont le siège social est situé 81, chemin de la Mouche – BP 56 – 69563 ST GENIS LAVAL CEDEX, représentée par *****, Directeur de filiale.
d’une part,
et :
L’organisation syndicale CFTC dans l’entreprise représentée par le :
*****
L’organisation syndicale CGT dans l’entreprise représentée par le :
*****
L’organisation syndicale CFE-CGC dans l’entreprise représentée par le :
*****
d’autre part.
PREAMBULE
Les parties se sont réunies les 7 et 19 juin 2018 afin de négocier un accord sur les congés payés.
En effet, l’organisation et la planification des congés payés au sein de STEF Transport Lyon doit être optimisée en fonction des besoins de l’entreprise et de ses clients .
Aujourd’hui, l’évolution des dispositions légales, des effectifs et des besoins conduisent les parties à donner un cadre plus formalisé à l’organisation des congés payés.
La volonté est toujours de répondre aux contraintes économiques et conventionnelles tout en satisfaisant au maximum les attentes de chacun.
Les parties signataires du présent accord ont décidé d’aménager les règles de prise de congés payés et leur application aux spécificités de STEF Transport Lyon.
.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société STEF Transport Lyon.
Article 2 : GESTION DES CONGES DITS D’ETE OU CONGE PRINCIPAL
La période pour le congé principal est fixée du 1er juin ou 31 octobre pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.
A l’intérieur de cette période, pour répondre au mieux aux besoins organisationnels, aux attentes des salariés et aux règles légales, il est convenu que les salariés devront prendre 3 semaines consécutives (maximum) ou fractionnées (en 2 semaines + 1 semaine ou 1 semaine + 2 semaines).
Pour cette période, les formulaires de souhaits de congés payés seront remis avec la paye du mois de novembre. Les salariés auront jusqu’au 20 janvier au plus tard pour rendre leur réponse.
Il sera procédé à un affichage des souhaits de congés tels qu’il ont été rendus (celui-ci ne vaudra pas acceptation de ceux-ci).
Il reviendra alors à chaque responsable de service d’organiser la pose des congés payés selon les limitations et critères exposés ci-après.
L’affichage des plannings de congés définitifs devant se faire au plus tard le 1er mars de chaque année.
A / LIMITATION DU NOMBRE DE SALARIES EN CONGES PAR SEMAINE
Afin d’organiser au mieux l’activité, il est décidé de limiter le nombre de salariés en congés par semaine sur le période estivale selon les modalités suivantes :
Pour St Genis Laval :
Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|
15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Pour Brignais :
Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|
15% | 20% | 25% | 15% | 15% |
Les effectifs pris en compte seront les salariés présents au 1er janvier de l’année N.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, dans les services de moins de 4 personnes, il ne pourra y avoir plus d’une personne en congés par semaine.
B / CRITERES D’ORDRE DE DEPART
Il est rappelé que l’utilisation de ces critères s’effectue en cas de conflit dans l’attribution des congés payés et en l’absence d’entente entre les salariés.
Par ailleurs, les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ne sont pas prioritaires.
Les parties rappellent également que les congés payés ne sont pas attribués en fonction des réservations préalables effectuées par les salariés sans l’accord de leur hiérarchie.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’article L 223-7 du code du travail selon lequel « Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ».
La situation du salarié s’apprécie à la date butoir de retour de la feuille de souhait, soit au 20 janvier de l’année N.
Les critères d’ordre d’attribution des congés payés, retenus par les parties sont les suivants :
- Les parents isolés : avoir la garde exclusive d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement de tribunal)
- Historique n-1 (*)
Les salariés dont les choix numéro 1 et/ou 2 n’ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l’année N, sont prioritaires pour l’attribution de leur congé l’année N+1.
- Enfant(s) à charge de moins de 18 ans sur justificatif (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif
- Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif
- Ancienneté
C’est le cumul de l’ensemble de ces critères qui permet de définir l’ordre de départ en congés.
En cas d’égalité, c’est le critère de l’ancienneté qui prévaudra dans l’attribution des congés payés.
Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés dans les délais, ne pourront se prévaloir des critères de priorité.
Article 4 : GESTION DES CONGES HORS PERIODE ESTIVALE
La période pour les congés payés hors période estivale est fixée du 1er novembre au 31 mai pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.
Pour cette période, les formulaires de souhaits de congés payés seront remis avec la paye du mois d’aout. Les salariés auront jusqu’au 15 octobre au plus tard pour rendre leur réponse.
Il sera procédé à un affichage des souhaits de congés tels qu’il ont été rendus (celui-ci ne vaudra pas acceptation de ceux-ci).
Il reviendra alors à chaque responsable de service d’organiser la pose des congés payés selon les limitations et critères exposés ci-après.
L’affichage des plannings de congés définitifs devant se faire au plus tard le 15 novembre de chaque année.
De la même façon que pour les congés d’été, à défaut de demande dans les délais, le salarié n’est plus prioritaire dans la pose des congés payés.
A / CRITERES DE PRIORITE
1 - Les salariés avec enfant à charge qui ont eu 1 ou 0 semaine de congés sur la période scolaire l’été, se verront prioritaires pour avoir une semaine au minimum sur les périodes de congés scolaires (Toussaint, Noel, Février, Pâques).
2 - Les parents isolés : Avoir la garde exclusive d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement de tribunal)
3 - Historique n-1
4 - Enfant(s) à charge de moins de 18 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif
5 - Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif
6 - Ancienneté
C’est le cumul de l’ensemble de ces critères qui permet de définir l’ordre de départ en congés.
En cas d’égalité, c’est le critère de l’ancienneté qui prévaudra dans l’attribution des congés payés.
B / PERIODES « ROUGES »
Etant donné les pics d’activité sur le mois de mai, il sera défini chaque année par la direction des semaines dites « rouges » au cours desquelles il ne sera pas possible de prendre des congés payés pour l’ensemble ou une partie du personnel.
Ces périodes seront communiquées aux représentants du personnel et à l’ensemble du personnel au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour la période de congés payés s’ouvrant en juin 2019.
Article 6 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.
Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales
A St Genis Laval, le 29 novembre 2018
Pour la société STEF TRANSPORT LYON
*****
Délégué Syndical CFTC
*****
Délégué Syndical CGT
*****
Déléguée Syndicale CFE-CGC
*****
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