Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez TFE - STEF TRANSPORT LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT LYON et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T06919005754
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LYON
Etablissement : 41025474200027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT LYON

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Lyon dont le siège social est situé 81 Chemin de la Mouche 69563 Saint Genis Laval représentée par *****

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

Le syndicat C.G.T., représenté par *****, délégué syndical

Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par *****, déléguée syndicale

Le syndicat C.F.T.C., représenté par *****, délégué syndical

d’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 14 mars, du 26 mars et du 11 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Lyon et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF Transport Lyon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

** euros bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019.

2.2 FRAIS DE DEPLACEMENT CONDUCTEURS.

A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, il sera attribué les frais « Brut » mis en place dans le cadre de l’accord Négociation Annuelle Obligatoire de 2012, à l’ensemble des conducteurs, et donc également à ceux entrée dans l’entreprise après le 1er avril 2017. Cette mesure n’est en revanche pas rétroactive.

Pour rappel sur les conditions d’octrois :

  • Pour les conducteurs courte distance affectés à la livraison (distribution et points de masse) :

L’indemnité de « repas » (dont le montant, défini par la Convention Collective, est au jour de la signature du présent accord de 13,56 € par jour de travail) sera attribuée à ces conducteurs et ce même lorsque leur journée de travail se termine entre 12h et 14h15 ou entre 20h et 21h15.

Dans ce cas, ne pouvant être considérée comme un remboursement de frais faute de remplir les conditions d’amplitude de service 11h45-14h15 ou 18h45 - 21h15, cette indemnité sera versée en brut et donc soumise à cotisations sociales.

L’indemnité de départ matinal dite « casse croûte » (dont le montant, défini par la Convention Collective, est au jour de la signature du présent accord de 7,35 € par jour de travail) sera attribuée à ces conducteurs et ce même lorsque la prise de service s’effectue après 5 heures et jusqu’à 6 heures.

Dans ce cas, ne pouvant être considérée comme un remboursement de frais faute de remplir les conditions conventionnelles, cette indemnité sera versée en brut et donc soumise à cotisations sociales.

  • Pour les conducteurs courte distance affectés aux échanges :

L’indemnité de « repas » (dont le montant, défini par la Convention Collective, est au jour de la signature du présent accord de 13,56 € par jour de travail) sera également versée lorsque l’amplitude de service ne couvre pas entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.

Dans ce cas, ne pouvant être considéré comme un remboursement de frais faute de remplir les conditions conventionnelles, cette indemnité sera versée en brut et donc soumise à cotisations sociales.

L’indemnité de départ matinal dite « casse croûte » (dont le montant, défini par la Convention Collective, est au jour de la signature du présent accord de 7,35 € par jour de travail) sera attribuée à ces conducteurs et ce lorsque la fin de service s’effectue entre minuit et 6 heures.

Dans ce cas, ne pouvant être considérée comme un remboursement de frais faute de remplir les conditions conventionnelles, cette indemnité sera versée en brut et donc soumise à cotisations sociales.

Ces indemnités de repas et de casse-croûte, brutes ou nettes, ne peuvent pas se cumuler avec l’indemnité prévue pour le service de nuit.

De même, ces indemnités brutes ne sauraient se cumuler avec tout autre dispositif conventionnel (de branche, d’entreprise….) de frais de déplacement.

Il est ainsi expressément convenu entre les parties, que le versement de ces frais « bruts » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais) notamment dans le cas où la législation ou la convention collective viendraient à évoluer et permettraient plus de souplesse dans le remboursement de frais forfaitaires. Si le cas venait à se trouver, les dispositions nouvelles de la convention ou de la législation se substitueraient à ces frais « bruts ».

2.3 REMUNERATION CONDUCTEURS.

Le salaire de base des conducteurs sera revu afin de tenir compte des problématiques de recrutement.

Pour le dernier échelon d’ancienneté, cette mesure est prise à titre expérimentale pour 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, soit rétroactivement au 1er avril 2019. Un bilan sera réalisé à cette échéance afin de déterminer si cette mesure a permis de fidéliser les conducteurs. A défaut, cette mesure cessera de s’appliquer de plein droit au terme des trois ans de son expérimentation et les salariés qui n’en bénéficient pas déjà ne pourront pas s’en prévaloir.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 Mai 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Lyon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Lyon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

Un nouvel accord d’intéressement est en cours de négociation.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORTS LYON bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 1998, qui a été révisé par avenant du 15 Mai 2002, 28 Octobre 2004, 24 Novembre 2009, 7 octobre 2013 et le 25 février 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Lyon entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Aucun écart n’a cependant été constaté.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.

    A St Genis Laval, le 11 avril 2019 en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Lyon

*****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CFTC

*****

Délégué Syndical CGT

*****

Délégué Syndical CFE-CGC

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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