Accord d'entreprise "Accord portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social, de solidarité et compétitivité aux fins de faire face aux conséquences de la pandémie de covid-19 sur l’entreprise" chez SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06220004470
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS
Etablissement : 41031487600187 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES D’ORDRE SANITAIRE, SOCIAL, DE SOLIDARITE ET COMPETITIVITE AUX FINS DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE DE COVID19 SUR L’ENTREPRISE
ENTRE
La Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 6.662.276,58 €, immatriculée sous le RCS n° 410 314 876, dont le siège social est situé rue Léon Duhamel à Harnes,
Ci-après la « Société SMRC » représentée par XXXXXXX, XXXXXXX, habilité aux fins des présentes,
d’une part,
Et les Organisations Syndicales, représentées par :
XXXXX, délégué syndical central CFDT
XXXXX, délégué syndical central CFE-CGC
XXXXX, délégué syndical central CGT
XXXXX, délégué syndical central FO
d’autre part,
Ensemble dénommées les « Parties ».
PREAMBULE
Depuis la fin de l’année 2019, le monde traverse une crise sanitaire violente et brutale dont les conséquences économiques et sociales sont d'une envergure impossible à estimer à ce jour.
Dès le début de la crise, en Chine et en Corée du Sud puis dans tous les pays du monde où il est implanté, le Groupe SMRC a été parmi les premiers à mettre en place un ensemble de mesures destinées à assurer la protection de la santé et la sécurité de ses salariés qui constituent sa priorité.
En France depuis le 16 mars 2020, l’ensemble des activités industrielles de la Société SMRC a été stoppé en raison de l’arrêt des productions de nos clients, aussi bien en France qu’en Europe, ce qui a conduit l’entreprise à placer la grande majorité du personnel sous le régime de l’activité partielle.
Dès le début de la crise, la Direction de la Société SMRC a décidé de rassembler les partenaires sociaux sous un format original et fédérateur comprenant les délégués syndicaux centraux, les secrétaires des CSE d’établissements et le Secrétaire du CSE Central afin de se réunir de manière régulière, par conférence téléphonique, la Direction partageant l’évolution de la situation sous les angles sanitaires, économiques et de gestion de l’activité, les autres participants faisant connaitre leurs opinions et contributions face à la situation.
L’objectif était également d’examiner et de discuter les solutions permettant d’offrir la meilleure protection aux salariés placés en activité partielle comme à ceux qui poursuivent leur activité tant sur site qu’en télétravail.
Les discussions ont également porté sur les moyens à choisir afin de préserver la compétitivité de l’entreprise en aménageant le volume de jours de repos au sens large tout en assurant une solidarité entre les collaborateurs et en aménageant le versement de la participation et de l’intéressement, notamment dans le cadre des différentes dispositions prises par les pouvoirs publics à l’occasion de la crise de Covid-19, en particulier les différentes ordonnances de Mars et Avril 2020.
Dans ce contexte, sept réunions ont eu lieu les 27 Mars, 2,9,20 et 29 Avril et 6 et 22 Mai 2020
PARTIE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1. – Objet de l’accord
Les mesures du présent accord ont pour objet d’adapter temporairement, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19, diverses dispositions de droit du travail en vigueur dans l’entreprise, et notamment celles qui concernent le régime de l’indemnisation de l’activité partielle, de l’épargne salariale et de la durée du travail.
Le présent accord est conclu en application :
de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société SMRC en France.
PARTIE II – PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITE DES SALARIES
Dans le cadre de la reprise de l’activité des établissements français, les Parties réaffirment leur attachement à la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs de l’entreprise face à la pandémie et donc à l’importance qui doit être donnée aux conditions de travail en sécurité.
Dans cette logique, un ensemble de mesures sécurité renforcées a été mis en place. Ces mesures sont définies conformément aux recommandations des pouvoirs publics et ont été abordées en associant les Services de Santé au Travail tout en tenant compte des spécificités de l’activité de chacun des sites.
Les Parties confirment leur plein soutien à ces protocoles sanitaires élaborés dans une large co-construction et qui ont été adoptés après information et consultation des différents CSE de sites et des CSSCT.
Elles s’engagent à tout mettre en œuvre pour que ces règles soient parfaitement comprises et respectées par l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
PARTIE III – ACTIVITE PARTIELLE ET MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA COMPETITIVITE
Article 3.1. – Indemnité complémentaire d’activité partielle financée par un fonds de solidarité
3.1.1. – Objet du fonds de solidarité
Les Parties conviennent de la création d’un fonds de solidarité destiné à financer une indemnisation complémentaire à l’indemnité d’activité partielle perçue par les salariés mensualisés, et, si l’abondement du fonds le permet, destiné à limiter la perte éventuelle de la rémunération brute habituellement perçue par les salariés mensualisés (qui ne bénéficient pas d’un maintien de rémunération à hauteur de 100 % pendant la période chômée d’activité partielle) de la Société SMRC.
Le fonds est constitué par des versements volontaires d’une partie des jours de repos au sens large (JRTT, congés payés légaux et/ou conventionnels etc.) des salariés de l’entreprise dans les conditions exposées ci-après.
L’équivalent monétaire de ces journées sera affecté par la Société au sein du fonds.
En contrepartie de ces versements, qui sont une renonciation à des jours de repos, la Société SMRC versera l’équivalent monétaire de ces journées au fonds qui permettra ainsi de majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle des salariés mensualisés à hauteur des économies permises par ces renonciations.
3.1.2. – Alimentation du fonds de solidarité
Pour les salariés forfaités et les salariés mensualisés : versement de 3 jours et plus si le salarié le souhaite ;
L’ordre de priorité sera le suivant : les jours de repos (2 jours Employeurs, 1 jour Employé) au titre de la période 2020, puis les jours de congés payés d’ancienneté déjà acquis au titre de l’année 2019/2020, puis les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et enfin puis les congés payés de l’année 2019 n’ayant pas pu être pris avant le 31 mai 2020 ;
Pour les salariés forfaités et mensualisés de Gondecourt-Hérouville: versement de 1 jour et plus si le salarié le souhaite ;
L’ordre de priorité sera le suivant les jours de repos (1 jour Employeur) au titre de la période 2020, puis les jours de congés payés d’ancienneté déjà acquis au titre de l’année 2019/2020, puis les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et enfin puis les congés payés de l’année 2019 n’ayant pas pu être pris avant le 31 mai 2020 ;
Au cas où un salarié ne disposerait plus de jours issus des catégories visées ci-dessous, il pourra, à titre exceptionnel verser à titre volontaire ses JRTT à prendre dans l’année allant du 1 Juin 2020 au 31 Mai 2021.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords supérieurs, de même niveau et de niveau inférieur ayant le même objet et ce, pendant sa durée d’application.
Les dispositions concernant la durée du travail applicables au sein des établissements de la Société SMRC, celles relatives à la période de référence, aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, aux effets des départs, des arrivées ou des absences en cours de périodes sur la rémunération, ne sont pas modifiées par le présent accord et restent régis par les différents accords applicables.
3.1.3 – Versement de l’indemnité complémentaire d’activité partielle
Les versements réalisés ci-dessus seront nettement identifiés sur le plan comptable et la Société SMRC s’engage à ce que la contrevaleur de l’économie réalisée par les versements effectués dans le fonds de solidarité soit intégralement utilisée au profit des salariés.
Ces versements permettront ainsi de limiter la perte de la rémunération des salariés mensualisés mis en activité partielle à hauteur des économies réalisées, dans la limite de 100% de la rémunération brute habituelle (base de calcul de l’indemnité d’activité partielle)
Les Parties conviennent que l’indemnité complémentaire d’activité partielle prévue par les présentes dispositions sera versée à compter de la paie du mois de Juin 2020 pour la période du 16 Mars au 31 Mai 2020 ;
Article 3.2. – Majoration individuelle de l’indemnité complémentaire d’activité partielle
A titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances particulières de la crise Covid-19, les salariés mensualisés pourront également renoncer, à titre individuel et volontaire, à un maximum de 3 jours de leur contingent de JRTT Employé.
En contrepartie de cette renonciation SMRC procèdera à une majoration de l’indemnité d’activité partielle individuelle à concurrence de l’équivalent monétaire des jours de repos auxquelles les salariés volontaires auront renoncé.
Cette demande sera formalisée par la remise d’un courrier individuel signé.
Article 3.3. – Report de jours de congé en cas de décès de parents
A titre exceptionnel et afin de prendre en compte les contraintes imposées par les mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics, les salariés ayant eu durant la période du 16 Mars au 31 Mai 2020 des décès de parents et n’ayant pu bénéficier des congés conventionnels ou légaux correspondants, pourront les prendre jusqu’au 31 Décembre 2020.
Article 3.4. – Communications et autres sujets
Une communication, par tout moyen, sera faite aux salariés visés concernant la période et les modalités de calcul et de versement de l’indemnité complémentaire d’activité partielle.
Les signataires du présent accord se réuniront avant la fin du mois de Juillet 2020 afin de faire un point sur la situation, vérifier la bonne utilisation des fonds, faire un bilan, et décider de l’utilisation du reliquat éventuel avant de clôturer ce fonds de solidarité Covid19.
Les indemnités complémentaires ainsi versées par la Société SMRC en application du présent accord suivront le régime social spécifique des indemnités d’activité partielle.
PARTIE IV – MESURES RELATIVES A L’EPARGNE SALARIALE
Article unique – Versement de la participation au titre de l’année 2019/20
Il est convenu entre les Parties que le versement de la participation se fera dans les conditions de l’accord de participation 27 juin 2000 et de ses avenants du 12 juillet 2005 et du 20 janvier 2010 applicables à la Société SMRC et en conformité de l’application des dispositions impératives législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l’accord et de ses avenants, notamment la loi « Pacte » du 22 mai 2019.
Les Parties décident ainsi que toute disposition de l’accord de participation ou de ses avenants qui serait en contradiction avec des dispositions impératives relatives à la participation sont annulées et remplacées, au titre de l’exercice 2019/2020, par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Il s’agit notamment :
conformément aux articles L. 3324-5 du Code du travail et D. 3324-12 du Code du travail, des dispositions relatives au salaire de chaque bénéficiaire, qui ne sera pris en compte, pour la répartition de la réserve spéciale de participation, que dans la limite de 4 PASS de l’exercice de référence, et du plafond du montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié, au titre d’un exercice, ne peut excéder trois quarts du PASS ;
des dispositions relatives à l’information individuelle et collective des salariés, qui sera effectuée dans les conditions prévues par l’accord de participation et conformément aux modalités prévues aux articles L. 3341-6 à L. 3341-8 du Code du travail et aux articles D. 3323-12 à D. 3323-18 du code du travail ;
des dispositions relatives au délai d’indisponibilité de 5 ans qui, conformément à l’article L. 3324-10 du Code du travail, court à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Les Parties conviennent expressément de ce que le présent accord vaut avenant aux dispositions conventionnelles relatives à la participation au sein de SMRC.
PARTIE V – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 5.2 – Information des salariés
Compte-tenu des circonstances et des restrictions gouvernementales liés à l’état d’urgence sanitaire, les salariés dont les contrats de travail contiennent des dispositions contraires aux dispositions du présent accord en sont informés par courrier remis en main propre, par courrier recommandé, ou par courrier électronique.
Article 5.3 – Révision de l’accord
5.3.1. – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique à l'ensemble des autres parties signataires.
La Direction et l'ensemble des Organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et/ou jugée nécessaire.
5.3.2. – Dispositions légales
Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions légales d’ordre public qui viendraient à être prises dans le cadre de l’épidémie de Covid19.
Article 5.4 – Formalités
5.4.1 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par courrier électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société SMRC.
5.4.2. - Dépôt et publicité de l’accord
Il donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Fait à Harnes le 8 juin 2020
Pour SMRC
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO
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