Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société SMRC" chez SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06221006199
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS
Etablissement : 41031487600187 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SMRC

ENTRE

La Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 6.662.276,58 €, immatriculée sous le RCS n° 410 314 876, dont le siège social est situé rue Léon Duhamel à Harnes,

Ci-après la « société SMRC » représentée par Madame -----------------, Responsable des Relations Sociales France, habilité aux fins des présentes,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par :

Monsieur ----------------, délégué syndical central CFDT

Monsieur ----------------, délégué syndical central CFE-CGC

Monsieur ----------------, délégué syndical central CGT

Madame -----------------, déléguée syndicale central FO

d’autre part

Ensemble dénommées les « Parties »


PREAMBULE

La société SMRC est spécialisée dans le domaine de la conception et de la fabrication de pièces pour l’intérieur des véhicules automobiles.

Les évènements liés à l’épidémie de Covid19 durant l’année 2020 ont eu d’importantes conséquences économiques et financières pour la société SMRC et ont gravement perturbé les activités, notamment françaises, de l’entreprise, dans un contexte déjà dégradé par une mutation du secteur automobile qui doit faire face à de lourds investissements.

Ainsi sur le l’année fiscale 2021, le chiffre d’affaires est inférieur de 30% à celui de l’année précédente et sur l’année fiscale 2022, SMRC Automotive Modules France connait à nouveau une baisse de 30% de son Chiffres d’affaires.

La baisse significative des résultats met la société SMRC en risque.

Pour réduire l'impact économique de la crise sanitaire, la société SMRC a été contrainte de prendre en urgence un certain nombre de mesures, dont la mise en place de l’activité partielle.

Cependant, les mesures déjà mises en œuvre par la société SMRC pour limiter l’impact de la crise économique ne sont pas suffisantes

En outre, la création de STELLANTIS issue de la fusion entre les Groupes PSA et FCA et l’annonce par le groupe Renault de son projet stratégique « Renaulution » dont l’objectif affiché est de réduire les coûts fixes aura des conséquences importantes pour la société SMRC. En effet ces groupes représentent 95 % de la base clients des établissements français de la société SMRC.

En conséquence, afin de préserver sa compétitivité et de maintenir l’emploi et l’investissement en France, la société SMRC a dénoncé ses accords d’entreprise et d’établissements relatifs à la durée du travail désormais inadaptés au cadre concurrentiel actuel.

La société SMRC a également souhaité harmoniser les règles relatives à l'organisation et la durée du travail au sein des différents établissements.

Par courrier du 19 novembre 2020 envoyé aux organisations syndicales, la société SMRC a dénoncé les accords suivants et listés en Annexe 1 :

Accords d'entreprise

  • Accords Cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail des établissements de PO Al du 8 décembre 1999 conclu entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFDT / CGT / CFTC / FO / CFE-CGC,

  • Avenant nº2 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 4 mars 2002 conclu entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFDT / CGT / CFTC / FO / CFE-CGC,

  • Accord d'entreprise relatif au mode de calcul des majorations pour heures supplémentaires du 9 décembre 1997 conclu entre la société J. Reydel SA et la CGT / CFDT / FO.

Accord d’établissement Harnes

  • Accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du site de Harnes du 17 janvier 2000 signé entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFTC / FO / CFE-CGC,

Accord d’établissement Rougegoutte

  • Accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail de POAI Rougegoutte du 23 décembre 1999 signé entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFDT / CFTC,

  • Accord sur le travail de fin de semaine de l'établissement de Rougegoutte du 20 mars 2018 signé entre la société Reydel Automotive France et la CGT / FO / CFE-CGC.

Accords d'établissement Gondecourt

  • Accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail des établissements de POAI Gondecourt I Carvin du 29 décembre 1999 entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CGT / CFTC / CFDT / CFE-CGC ;

  • Accord de travail de week-end de l'établissement de Gondecourt du 06 septembre 1984 entre la société J. Reydel SA et la CGT / FO,

  • Avenant au travail de week-end de l'établissement de Gondecourt du 12 septembre 1985 entre la société J. Reydel SA et la CGT / FO,

  • Accord sur l'horaire hebdomadaire de travail de l'établissement de Gondecourt du 20 septembre 1988 entre la société J. Reydel SA et la CGT / FO.

La société SMRC a engagé des négociations afin de conclure un accord de substitution.

Dans une logique d’égalité entre salariés et de solidarité face au défi du déficit de compétitivité de l’entreprise, les Parties ont convenu d’harmoniser le plus possible les normes applicables en son sein si bien que le présent accord s’appliquera également à l’établissement de Gondecourt.

Les Parties se sont rencontrées lors des réunions en date des : 03 juin, 15 juin, 24 juin, 07 juillet, 21 juillet et 28 juillet 2021.

A cette occasion, elles ont souhaité privilégier des mesures permettant de concilier les impératifs de compétitivité et les attentes des salariés tout en privilégiant le maintien dans l’emploi et ont signé le présent accord.

Les Parties ont dès lors signé le présent accord sur la durée du travail dont les dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SMRC en France, à l’exclusion des salariés du site de Hérouville Saint Clair du client Renault, à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 - Travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend uniquement du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Article 2.2 - Temps de pause des salariés

Les salariés de la société SMRC bénéficient d’un temps de pause dont la durée varie en fonction de leur site de rattachement et des conventions collectives applicables.

Les Parties conviennent d’harmoniser les temps de pause applicables au sein des établissements de la société SMRC.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif mais sont, à titre dérogatoire, rémunérés.

Cette disposition s’applique à tous les salariés de la société SMRC n’étant pas soumis à une convention de forfait en jours sur l’année quel que soit leur site de rattachement.

Les Parties conviennent des temps de pause suivants :

  • Au sein des sites de production de Rougegoutte et Gondecourt :

Les salariés qui travaillent en équipe sur les sites de production : dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures ininterrompues, les salariés bénéficieront d'un temps de pause d'une durée de xx minutes;

Les salariés qui ne travaillent pas en équipe : les salariés bénéficieront d’une pause de xx minutes par jour sans que les six heures ininterrompues ne soient atteintes (xx minutes le matin et xx minutes l’après-midi).

  • Au sein du Centre Technique de Harnes et du site du Plessis Robinson :

Les salariés bénéficieront d’une pause de xx minutes par jour (xx minutes le matin et xx minutes l’après-midi).

Article 2.3 – Jours fériés

Les jours fériés sont fixés par les dispositions légales et les conventions collectives de branches applicables à chaque établissement de la société SMRC.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les Parties ont décidé de reprendre le principe d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine institué par les accords d’entreprise et d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société SMRC.

L’aménagement du temps de travail est institué en application des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 3.1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à tous les salariés des établissements de la société SMRC concernés par l’accord et dont la durée du travail est décomptée en heures.

En sont dès lors exclus les salariés ayant conclus une convention de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants.

Article 3.2 – Décompte annuel du temps de travail

3.2.1 Durée du travail annuelle

La durée du travail est décomptée sur une période annuelle, elle est fixée à 1.607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite de 1.607 heures par année civile constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions de l’article 4 du présent accord.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à 1.607 heures sur l’année, il est attribué des jours de repos sur l’année (ci-après les « JRTT »).

La période de référence correspond à l'année civile.

3.2.2 Travail hebdomadaire moyen

Le temps de travail effectif hebdomadaire réparti du lundi au dimanche, en ce compris les temps de pauses, est harmonisé pour tous les établissements de la société SMRC à 39 heures avant déduction des temps de pause visés à l’article 2.2.

En conséquence, la durée hebdomadaire effective moyenne du travail est de :

  • 36,5 heures au sein des sites de production de Rougegoutte et Gondecourt;

  • 36,92 heures au sein du Centre Technique de Harnes et du site du Plessis Robinson.

Les horaires de prise de poste seront communiqués au niveau de chaque établissement.

Article 3.3 – Attribution de JRTT

3.3.1 Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT débute le 1er janvier de l’année en cours et s’achève le 31 décembre de la même année.

  • Nombre de JRTT

Le nombre de jours de RTT annuel est fixé xx sur les sites de Rougegoutte et Le Plessis Robinson et à xx au sein des sites de Harnes et Gondecourt.

  • Décompte des JRTT

Les salariés acquièrent les JRTT au prorata de leur temps de travail.

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT. A contrario, le nombre de JRTT est réduit au prorata des périodes non assimilées à du temps de travail effectif (une liste indicative des périodes considérées comme du temps de travail effectif figure en Annexe 2).

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT en proportion du nombre de jours de travail effectif.

La prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis ne reportent pas sa date de fin.

  • Salariés à temps partiel

Les Parties conviennent que les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier de JRTT au prorata de leur activité.

Le nombre de JRTT est calculé sur la base des JRTT attribués aux salariés à temps plein et en fonction du temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à un salarié temps plein.

Le nombre de JRTT attribué est arrondi au chiffre entier le plus proche (supérieur ou inférieur).

3.3.2 Prise des JRTT

  • Dispositions générales

Les JRTT sont pris par journée entière.

Un JRTT correspond à un jour de travail peu importe l'horaire effectué ce jour-là sans porter atteinte au décompte annuel et individuel du salarié.

Les JRTT ne sont pas cumulables avec les périodes de congés payés. En tout état de cause, dans la période légale de congés payés allant du 1er juin au 31 octobre, les JRTT ne pourront être pris que si 20 jours ouvrés de congés payés ont déjà été posés.

Un JRTT Employeur pourra être placé sur la journée de solidarité en fonction des modalités décidées par la société SMRC pour l’accomplissement de cette journée.

Les JRTT peuvent être pris de manière anticipée dès la validation de la période d’essai du salarié et dès le début de l’année dans la limite de 3 JRTT, mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur l’année, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

La prise de JRTT doit être régulière et étalée au cours de l’année afin d’éviter une désorganisation de la société SMRC et notamment en fin d’année.

La prise de JRTT ne doit pas entrainer l’absence simultanée d’un nombre important de salariés empêchant le bon fonctionnement d’un service ou d’un atelier. De ce fait, outre les JRTT fixés collectivement, une absence maximale de 15% du personnel par service ou par équipe de production sera tolérée.

  • Période de prise des JRTT

Les JRTT doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile de leur acquisition.

En cas de maladie pendant les JRTT, ces derniers seront considérés comme ayant été pris et ne donneront pas lieu à un report des droits.

  • Report

Les JRTT non pris ne pourront être reportés sur l’année suivante.

Les JRTT non pris ne feront pas l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

  • Initiative de la prise des JRTT

La prise de JRTT est fixée comme suit :

  • JRTT à l’initiative du salarié

xx JRTT seront pris à l’initiative du salarié.

Dans la période légale de congés payés allant du 1er juin au 31 octobre, les JRTT ne pourront être pris que si 20 jours ouvrés de congés payés ont déjà été posés.

Le salarié doit faire sa demande de JRTT en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Son responsable est libre d’accepter ou de refuser cette demande en fonction des contraintes particulières de l'activité de la société SMRC.

  • JRTT à l’initiative de la société

Le solde des JRTT restants sera fixé par la société SMRC dont 1 JRTT qui pourra être mobilisé au titre de la journée de solidarité.

Si le salarié travaille ou souhaite mobiliser un Congé payé ou un Repos compensateur pour la journée de solidarité, le JRTT sera remis à sa disposition.

3.3.4 Rémunération

La rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné sera lissée sur une base mensuelle, indépendamment de l’horaire réel.

Article 3.4 – Modulation sur l’année

Les Parties décident de maintenir le principe d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Cette modulation décline, pour le personnel concerné, le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année convenu à l’article 3 du présent accord.

Elle permet, en fonction de l'activité propre à l’un ou plusieurs des secteurs de l'entreprise, de faire varier le temps de travail hebdomadaire d'une semaine sur l'autre, au-delà ou en deçà de la durée de travail hebdomadaire moyenne mentionnée à l’article 3.2.2.

3.4.1 Champ d’application

La société SMRC pourra mettre en œuvre la modulation pour les salariés qui travaillent sur les sites de production dont l’activité est sujette à variations.

3.4.2 Période de référence

La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

3.4.3 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année civile.

Ces heures s’imputent sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, au repos compensateur dans les conditions de l’article 4 du présent accord.

3.4.4 Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, le contingent annuel est fixé à 200 heures.

Les modalités de réalisation des heures supplémentaires au sein de ce contingent, et notamment les règles relatives aux heures supplémentaires qui sont rendues obligatoire et celles qui sont sur la base du volontariat, sont définies au sein de l’article 4.3 du présent article.

3.4.5 Amplitude minimale et maximale hebdomadaire

La limite minimale est de zéro heures et la limite maximale de l’aménagement du temps de travail par modulation est de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque.

3.4.6 Rémunération

Dans le cadre de ce dispositif, la rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment des variations de leur activité au cours du mois.

3.4.7 Départs et arrivées au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché ou que son contrat est rompu en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire réel.

3.4.8 Absences

  • Valorisation des absences

L’absence rémunérée ou non rémunérée est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences, peu important leur nature, ne donnent pas lieu à récupération.

Le salarié est, à son retour, soumis au même horaire que les autres : s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux compensations pour heures supplémentaires.

3.4.9 Conditions et délais des changements de durée ou d’horaire de départ

Les variations d'horaire sont programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés concernés. Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Un calendrier indicatif de l’aménagement des horaires est établi pour communication aux salariés concernés au début de l’année de référence.

En cours de période, les salariés sont informés des changements éventuels de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de la société SMRC.

En cas de nouvelle programmation collective ou individuelle des variations d'horaires les salariés sont prévenus dans un délai de 48 heures avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

3.4.10 Modalités de recours au travail temporaire

Les salariés intérimaires ou en CDD peuvent suivre la durée du travail du service, de l'atelier auxquels ils sont rattachés même si la durée du contrat ou de la mission est inférieure à la période de référence.

Le lissage de la rémunération est effectué lorsque la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période considérée est au moins égale à la durée légale applicable dans la société SMRC. Si tel n'est pas le cas, ce personnel est rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chaque semaine.

ARTICLE 4 – HEURES EFFECTUEES AU DELA DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties ont convenu d’harmoniser les règles applicables concernant les heures excédant celles correspondant à une durée hebdomadaire moyenne.

Les dispositions du présent article se substituent aux usages, engagements unilatéraux et accords collectifs d’entreprise portant sur le même objet au sein des différents établissements de la société SMRC visés par le présent accord.

Article 4.1 – Champ d’application

Ces dispositions ne visent que les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 4.2 – Heures supplémentaires

4.2.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies à la demande de la société SMRC au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 39 heures dans le respect des conditions définies au sein de l’article 4.3 du présent accord.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de la société SMRC et non celles effectuées par les salariés de leur propre initiative et sans avoir obtenu un accord préalable de leur hiérarchie.

4.2.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires qui sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail appréciée au sein de SMRC sur l’année, soit au-delà de 1.607 heures de travail effectif donnent lieu aux majorations prévues par la loi, appréciée sur l’année.

En conséquence les parties conviennent de ce que :

  • Les 365 premières heures au-delà des 28 premières heures effectuées sur l’année civile dans les conditions décrites au sein de l’article 4.3 (correspondant au seuil des huit premières heures au-delà du temps de travail hebdomadaire appréciée sur l’année compte-tenu des périodes de congés et des JRTT) sont majorées de 25 % ;

  • Les heures effectuées au-delà de ce seuil sont majorées de 50%.

Les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur équivalent dans les conditions de l’article 4.3.

4.2.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 200 heures par année civile.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Article 4.3 – Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

4.3.1 Mise en œuvre des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Lors des périodes de sur-activité, la société SMRC est seule juge de la nécessité de faire accomplir des heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire moyenne visée à l’article 3.2.2. et du choix des personnes devant les effectuer sans qu’il ne soit recouru au volontariat, dans la limite de 28 heures par année civile pour l’ensemble des salariés non forfaitisés à l’exclusion des salariés travaillant de nuit.

Elles devront être réalisées dans les conditions suivantes au cours de l’année civile :

  • Réalisation de 4 samedis matin pour les salariés postés en équipes 2X8 et Equipe posté de journée,

  • Réalisation de 28 heures premières heures pour les salariés travaillant en journée,

Exclusion des salariés travaillant en équipe de nuit de ce dispositif,

A compter de la 29ème heure, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire visée à l’article 3.2.2. seront effectuées sur la base du volontariat.

Les heures effectuées sur la base du volontariat s’entendent des heures effectuées soit sur demande de la société SMRC et après acceptation du salarié, soit sur demande du salarié et après acceptation de la société SMRC.

4.3.2 Repos compensateur

  • Compteur de repos compensateur pour les 28 premières heures

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne visée à l’article 3.2.2 dans la limite de 28 heures par année donnent lieu à repos compensateur.

Un compteur d’heures de repos compensateur sera alimenté par ces heures.

Ce repos pris correspondra au nombre d’heures que le salarié aura effectué au-delà de la durée hebdomadaire visée à l’article 3.2.2 dans le courant de l’année civile.

Autrement dit, pour une heure travaillée au-delà de la durée hebdomadaire prévue, le salarié aura droit une heure de repos compensateur au sein du compteur.

  • Repos compensateur à compter de la 29ème heure

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne visée à l’article 3.2.2 à compter de la 29ème heure sont, au choix de la société SMRC, récupérées sous forme de repos compensateur ou sont rémunérées.

Elles donnent lieu à majoration dans les conditions de l’article 4.2.

  • Modalités de prise du repos compensateur

Les heures de repos compensateur devront être prises dans l’année civile.

Par exception, les heures de repos compensateur acquises au titre du dernier trimestre de l’année en cours pourront être récupérées jusqu’au 30 mars de l’année suivante.

Les heures de repos compensateur non prises ne feront pas l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

Les heures de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – SALARIES AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les Parties maintiennent, pour les salariés concernés, un aménagement de la durée du travail sous forme de décompte de la durée du travail en jours sur une période annuelle désormais prévu aux articles L. 3121-58 et suivants.

Les Parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de forfait en jours sur l’année.

En tant que de besoin il est rappelé que le présent accord se substitue aux usages, accords ou conventions collectives et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables ayant le même objet.

Article 5.1 – Salariés concernés

5.1.1 Cadres Supérieurs

Les Cadres Supérieurs sont définis comme des cadres exerçant des responsabilités importantes qui relèvent des classifications conventionnelles les plus élevées.

5.1.2 Cadres

Le forfait en jours sur l’année peut être convenu avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont exclus du champ d’application de cet article les cadres sans référence horaire (cadres-dirigeants).

5.1.3 Non cadres forfaitisés

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 5.2 – Convention individuelle de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié concerné que ce soit par le biais du contrat de travail ou par avenant.

La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours travaillés sur l’année.

Article 5.3 – Modalités de décompte des jours travaillés

5.3.1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

5.3.2 Nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés en forfait-jours est décomptée par journée ou demi-journée de travail sur une période de référence annuelle.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

5.3.3 Jours de repos

  • Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos annuel est fixé à xx. Il ne sera pas amené à varier en fonction du positionnement des jours de jours férié chaque année.

  • Dispositions générales

Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos ne sont pas cumulables avec les périodes de congés payés. En tout état de cause, dans la période légale de congés payés allant du 1er mai au 31 octobre, les jours de repos ne pourront être pris que si 20 jours ouvrés de congés payés ont déjà été posés.

Un jour de repos pourra être placé sur la journée de solidarité en fonction des modalités décidées par la société SMRC pour l’accomplissement de cette journée.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès la validation de la période d’essai du salarié ou dès le début de l’année dans la limite de 3 jours de repos, mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur l’année, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

La prise des jours de repos doit être régulière et étalée au cours de l’année afin d’éviter une désorganisation de la société SMRC et notamment en fin d’année.

La prise des jours de repos ne doit pas entrainer l’absence simultanée d’un nombre important de salariés empêchant le bon fonctionnement d’un service ou d’un atelier. De ce fait, outre les JRTT fixés collectivement, une absence maximale de 15% du personnel par service ou par équipe de production sera tolérée.

  • Période de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile d’acquisition.

En cas de maladie pendant les jours de repos, ces derniers seront considérés comme ayant été pris et ne donneront pas lieu à un report des droits.

  • Report

Les jours de repos non pris ne pourront être reportés sur l’année suivante et ne feront pas l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

  • Initiative de la prise des jours de repos

La prise de jours de repos est fixée comme suit :

  • Jours de repos à l’initiative du salarié

50% des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié (Soit 6 jours de repos).

Dans la période légale de congés payés allant du 1er juin au 31 octobre, les jours de repos ne pourront être pris que si 20 jours ouvrés de congés payés ont déjà été posés.

Le salarié doit faire sa demande de jours de repos en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Son responsable est libre d’accepter ou de refuser cette demande en fonction des contraintes particulières de l'activité de la société SMRC.

  • Jours de repos à l’initiative de la société

Le solde des jours de repos restants sera fixé par la société SMRC.

Article 5.4 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La mise en place du forfait en jours sur l’année ne doit pas conduire à une réduction de la rémunération annuelle globale du salarié concerné.

Article 5.5 – Absences et des entrées ou départs en cours d’année

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait travail sera déterminé au prorata de la durée de présence.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.

Dans l’hypothèse d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculée en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence prorata temporis.

Article 5.6 – Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail,

  • à la durée légale hebdomadaire.

Dans le cadre du présent accord, les Parties s’entendent sur les mesures mises en place dans la société SMRC en vue de favoriser le nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

La convention de forfait en jours sur l’année autorise en effet une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient. Ils devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en jours sur l’année en respectant les temps de repos prévus par la loi.

Aussi, des mesures sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des salariés concernés et de préserver leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle, par exemple au regard du respect des durées de repos.

5.6.1 Temps de repos

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la société, celle-ci doit cependant être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans la limite du raisonnable.

À ce titre, il est rappelé que :

  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La société SMRC veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés. Les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

5.6.2 Décompte des jours travaillés

Le salarié devra décompter mensuellement le nombre de jours travaillés et non travaillés via un logiciel de décompte du temps de travail récapitulant le nombre de journées et/ou demi-journées de travail effectuées mis en place par la société SMRC.

Ce système de décompte permet d’identifier la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que la date des journées et demi-journées de repos prises.

Ce décompte devra être établi mensuellement et validé par le supérieur hiérarchique du salarié.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir aux éventuelles difficultés liées à la charge de travail, et au respect des durées minimales de repos

5.6.3 Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie d’un entretien annuel avec sa hiérarchie. Lors de cet entretien sont notamment évoqués:

  • l’organisation du travail ;

  • la charge de travail ;

  • l’amplitude des journées d’activité ;

  • l’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion.

Cet entretien a en particulier pour objet de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.

À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à son supérieur hiérarchique, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec son supérieur hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et signé par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné qui se verra remettre une copie.

5.6.4 Entretien à la demande du salarié

Les Parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur supérieur hiérarchique sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

5.6.5 Dispositif d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est également mis en place si le salarié concerné constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos. Il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée comme par exemple :

  • report ou transfert de certaines tâches ;

  • report des délais ;

  • adaptation des objectifs annuels ;

  • répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe.

L’intéressé tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 5.7 – Droit à la déconnexion

La société SMRC réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de communication mis à sa disposition et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle de ses salariés.

Pour ces dispositions, il est renvoyé à l’Accord sur la déconnexion en vigueur au sein de la société SMRC du 19 juin 2018.

Article 5.8 - Dispositions spécifiques aux Cadres Supérieurs

Compte-tenu de la nature de leurs responsabilités, les Cadres Supérieurs pourront dépasser la durée annuelle du travail prévue à l’article 5.3.2 par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Le nombre de jours travaillés sera fixé à un maximum de 230 jours.

ARTICLE 6 – CADRES DIRIGEANTS

Un forfait sans référence horaire est applicable aux cadres dirigeants définis comme cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Il s’agit des salariés exerçant des prérogatives de la société par délégation ou qui participent aux prises de décisions de l’entreprise ou l’établissement. Cette notion vise notamment les membres du Comité de direction.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail à l’exception de la législation sur les congés payés.

ARTICLE 7 – JOURS DE CONGES SUPPEMENTAIRES CONVENTIONNELS

Les Parties ont convenu de maintenir le principe de jours de congés conventionnels supplémentaires.

Article 7.1 – Nombre de congés supplémentaires

En plus des congés payés légaux de 25 jours ouvrés, il est institué :

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours : xx jour de congé payé supplémentaire pour les salariés des établissements de Gondecourt, Harnes et Rougegoutte.

  • Pour les salariés travaillant en semaine (hors week-end) dont la durée du travail est décomptée en heures :

    • xx jours de congé payé supplémentaire pour les salariés de l’établissement de Rougegoutte ;

xx jours de congés payés supplémentaires pour les salariés des établissements de Gondecourt et Harnes.

Article 7.2 – Modalités d’acquisition et de prise des congés supplémentaires

Les jours de congés supplémentaires suivent le régime des jours de la cinquième semaine de congés payés.

ARTICLE 8 – DELAI DE CARENCE MALADIE

Les Parties conviennent d’aménager et harmoniser les délais de carence pour différer la prise en charge de la rémunération en cas d’arrêt de travail pour maladie.

A partir du 2ème arrêt maladie, un délai de carence de trois jours s’appliquera au sein des sites de Rougegoutte et du Plessis Robinson,

Au sein des sites de Harnes et Gondecourt, un délai de carence de un jour s’appliquera au 2nd arrêt maladie et un délai de carence de trois jours s’appliquera à partir du 3ème arrêt maladie.

Cette carence ne s’applique pas pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnu par la CPAM ainsi que pour les hospitalisations, même non prises en charge au titre de la législation des risques professionnels.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 9.2 – Effets de l’accord

Sauf pour les accords applicables à l’établissement de Gondecourt, le présent accord vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail. Dès lors, il annule et remplace les dispositions des accords dénoncés et listés en Annexe 1 du présent accord.

Concernant l’établissement de Gondecourt les Parties ont convenu que le présent accord prendrait également effet à compter du 1er janvier 2022. Le présent accord révise donc l'Accord de Préservation et de Développement de l'Emploi du 3 novembre 2017 pour anticiper son terme et convenir de ce qu’il prendra fin au 31 décembre 2021.

Conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux usages, aux engagement unilatéraux et aux stipulations des conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus antérieurement au sein de la société SMRC et/ou de ses établissements ayant le même objet.

Article 9.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique à l'ensemble des autres parties signataires.

La Direction et l'ensemble des Organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et/ou jugée nécessaire.

Article 9.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 du Code du travail et suivants.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9.5 – Formalités

9.5.1 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par courrier électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société SMRC.

9.5.2. - Dépôt et publicité de l’accord

Il donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à Harnes, le 22 septembre 2021

Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour FO

Mickaël SANT Sylvain HERSZER Géraldine FAUDOT

Pour la CFDT Pour la Direction

Christophe POUILLE Lylia HOUSSEAU

ANNEXE 1 – ACCORDS DENONCES

Accords d'entreprise

  • Accords Cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail des établissements de PO Al du 8 décembre 1999 conclu entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFDT / CGT / CFTC / FO / CFE-CGC,

  • Avenant nº2 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 4 mars 2002 conclu entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFDT / CGT / CFTC / FO / CFE-CGC,

  • Accord d'entreprise relatif au mode de calcul des majorations pour heures supplémentaires du 9 décembre 1997 conclu entre la société J. Reydel SA et la CGT / CFDT / FO.

Accord d’établissement Harnes

  • Accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du site de Harnes du 17 janvier 2000 signé entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFTC / FO / CFE-CGC,

Accord d’établissement Rougegoutte

  • Accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail de POAI Rougegoutte du 23 décembre 1999 signé entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CFDT / CFTC,

  • Accord sur le travail de fin de semaine de l'établissement de Rougegoutte du 20 mars 2018 signé entre la société Reydel Automotive France et la CGT / FO / CFE-CGC.

Accords d'établissement Gondecourt : dénoncés à compter de l’expiration de la validité de l'Accord de Préservation et de Développement de l'Emploi signé le 3 novembre 2017 :

  • Accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail des établissements de POAI Gondecourt I Carvin du 29 décembre 1999 entre la société Visteon Systèmes Intérieurs et la CGT / CFTC / CFDT / CFE-CGC ;

  • Accord de travail de week-end de l'établissement de Gondecourt du 06 septembre 1984 entre la société J. Reydel SA et la CGT / FO,

  • Avenant au travail de week-end de l'établissement de Gondecourt du 12 septembre 1985 entre la société J. Reydel SA et la CGT / FO,

  • Accord sur l'horaire hebdomadaire de travail de l'établissement de Gondecourt du 20 septembre 1988 entre la société J. Reydel SA et la CGT / FO.

ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE DES ABSENCES ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE CALCUL DES JRTT, DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET DES JOURS DE REPOS

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Périodes de congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • JRTT et congés payés supplémentaires

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Formations comprises dans l’horaire habituel de travail

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :

  • Temps de pause et de repas

  • Arrêt de travail pour maladie non-professionnelle

  • Absence

  • Travail non autorisé sans contrainte de l’employeur

  • Temps d’habillage et de déshabillage

  • Contrepartie obligatoire en repos

  • Visite médicale (sauf visite de reprise)

  • Grève

  • Périodes d’astreinte

  • Congé parental à temps plein

  • Congé de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale

  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

ANNEXE 3 : CALCUL DES MAJORATIONS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Heures effectuées Détail calcul Majoration
Dans la limite de 1607 h durée légale annuelle Taux normal
au-delà de 1607 h et jusqu'à 1972 heures 8 premières heures au-delà de la durée légale hebdomadaire x 45,6 semaines = 365 heures 25%
au-delà de 1972 heures 1607 + 365 heures 50%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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