Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez T.S.A. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.S.A. et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T06220004993
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SASU TSA
Etablissement : 41032346300027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise « » dont le siège social est sis à, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
La CFDT représentée au sein de la société par Monsieur, délégué syndical
La CFTC représentée au sein de la société par Monsieur, délégué syndical
La CGT représentée au sein de la société par Monsieur.
Préambule :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, complété par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
Six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés c’est-à-dire le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2020 – mai 2021)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc à l’avance.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2021.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Fait à Saint Omer
Le 21 décembre 2020
Mr Mr Mr
Président Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC
Mr
Délégué Syndical CGT
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