Accord d'entreprise "Accord sur le Temps réduit annualisé pour les salariés du terrain dits salariés itinérants." chez NOVARTIS PHARMA SAS

Cet accord signé entre la direction de NOVARTIS PHARMA SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : A09218029947
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARTIS PHARMA SAS
Etablissement : 41034907000012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11

Accord sur le Temps réduit annualisé pour les salariés du terrain dits salariés itinérants.

Entre

D’une part,

La Société Novartis Pharma SAS, société par action simplifiée, au capital de 43 380 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B410 349 070, dont le siège social est au 2/4 rue Lionel TERRAY – BP 308 – 92 506 Rueil Malmaison cedex, représentée par --- en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

Dénommée ci-après « La Direction »

Et,

D'autre part,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Novartis Pharma :

  • C.F.D.T. représentée par --, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • C.F.E./C.G.C. représentée par --, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • C.F.T.C. représentée par --, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • F.O. représentée par --, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit.

Par l’article 4-2 de l’accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes du 17 juillet 2013, les parties ont exprimé leur souhait de mettre en place un dispositif expérimental de forfait en jour réduit pour certains salariés du terrain à partir de l’année 2013.

Les salariés concernés étaient les visiteurs médicaux, les délégués hospitaliers, les chargés de territoire et les chargés de relations clients et centres (CRC), dénommés ci-après les « Salariés du terrain ».

Ce dispositif a été reconduit par trois fois jusqu’à l’expiration de l’année scolaire 2016-2017.

Dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail, il a été convenu de pérenniser ce dispositif dans les conditions évoquées ci-après.

Le TRA chez Novartis est donc une modalité de travail à temps réduit pour les salariés au forfait jour travaillant sur le terrain désireux de bénéficier de jours entiers de repos supplémentaires, placés exclusivement sur les périodes de congés scolaires de leur zone d’habitation dans la mesure où ces périodes ne sont pas propices à l’information médicale des médecins du fait de leur propre prise de congés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d’application : Salariés éligibles

Cet accord concerne les populations suivantes :

  • Visiteurs médicaux,

  • Délégués hospitaliers,

  • Chargés de relations clients et centres (CRC),

  • Chargés de territoire,

  • Directeurs régionaux,

  • Médecins et Experts scientifiques (MSL),

  • Directeurs relations institutionnels et économique (DRRIE)

  • Attachés de recherche clinique (ARC).

Tous ces salariés cadres visés ci-dessus « disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » et, à ce titre, relèvent de conventions de forfait annuel en jours. Il en va de même des non-cadres dans la mesure où le caractère itinérant de leurs activités les place dans la situation des « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées », conformément aux dispositions légales.

La durée de travail à temps complet des salariés en forfait jour est en principe de 218 jours.

Néanmoins, compte tenu des avantages complémentaires accordés issus des usages et accords collectifs antérieurs, la durée de travail des salariés du terrain à temps complet conduit à 209 jours par an au maximum, déduction faite des CP, RTT et ATT accordés aux salariés bénéficiant de droits complets en ces matières ainsi que des jours fériés chômés.

Tous les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent potentiellement bénéficier du dispositif de TRA. Il est toutefois convenu d’éviter la désorganisation des services.

Ainsi, dans l’hypothèse où un trop grand nombre de salariés souhaiterait simultanément bénéficier du TRA et qu’un choix doive être opéré entre les salariés volontaires, l’arbitrage se fera sur la base des critères objectifs suivants, appréciés dans l’ordre ci-après:

  • Présence parmi les enfants à charge d’un enfant handicapé (5 points),

  • Situation de parent isolé (4 points).

  • Situation de handicap (4 points)

  • Situation d’aidant au sens de l’article 3 de l’accord de proximologie du 2 mai 2012 (4 points)1

  • Enfant scolarisé à l’école maternelle ou primaire (3 points),

  • Eloignement du domicile avec plus de deux heures de trajet AR par jour (2 points)

  • Salarié qui, malgré une première demande, n’a jamais pu bénéficier du TRA, et ce afin de faire tourner le dispositif (2 points).

  1. Modalités de Temps Réduit Annualisé

Les salariés éligibles peuvent :

  • Soit bénéficier de 22 jours de repos supplémentaires (« TRA 22 jours »), à positionner en début d’année sur les vacances scolaires exclusivement à raison de 11 jours sur le 1er semestre et 11 jours sur le second.

  • Soit bénéficier de 11 jours de repos supplémentaires (« TRA 11 jours »), à positionner en début d’année sur les vacances scolaires exclusivement à raison de 5 jours sur le 1er semestre et 6 jours sur le second.

Selon l’option choisie par les intéressés, les salariés en forfait jour verront donc le nombre de jours travaillés passer :

  • Pour les TRA 22 jours : à 187 jours, au lieu de 209 pour les salariés à temps plein, soit 90% d’un temps plein.

  • Pour les TRA 11 jours : à 198 jours, au lieu de 209 pour les salariés à temps plein, soit 95% d’un temps plein.

Cette durée sera appréciée sur la période du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (la première période étant rétroactivement ouverte au 1er juillet 2017).

Les jours de repos supplémentaires au titre du TRA sont positionnés par les salariés sous réserve de l’accord du manager. Le manager pourra revenir pour une raison de service sur l’accord donné en début de semestre sur le choix des jours de TRA, seulement si 30 jours calendaires au moins séparent la décision du manager de la date envisagée pour la prise du repos.

Les jours de congés payés et de RTT pourront être positionnés en dehors des vacances scolaires, sous réserve de l’accord du manager.

  1. Gestion des absences

Il n’y aura aucune réduction du nombre de jours de repos supplémentaires au titre du TRA en cas d’absence d’un salarié pour un motif :

  • d’ores et déjà pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail (CP, RTT, jours fériés chômés) ;

  • ou assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (heures de délégation, temps consacrés aux visites médicales auprès du médecin du travail, …) ;

  • ou pour tout autre motif.

En cas d’absence pour un autre motif (maladie ou maternité etc…), sur une période où ont été positionnés des jours de repos au titre du TRA, il est convenu que ces jours de TRA pourront être repositionnés à une autre date sur le semestre concerné.

  1. Rémunération des salariés en TRA

La prise des Jours supplémentaires de repos au titre du TRA devrait se traduire par une réduction de la rémunération à due proportion des jours pris au cours d’un mois considéré.

Afin de permettre d’éviter les baisses de rémunération mensuelle, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu que les salariés bénéficiaires de ce dispositif percevront un maintien de leur salaire de base durant leurs jours de repos, ce maintien prenant la forme du versement d’une avance sur le 13ème mois.

Cette avance sera régularisée aux dates de versement de chaque demi 13ème mois. Il peut alors s’agir soit d’une régularisation positive (versement du solde du 13ème mois sous déduction des avances), soit d’une régularisation négative (reprise des avances indument versées par le biais d’une retenue sur le bulletin de paie [situation de congé sans solde ou rupture du contrat de travail]).

S’agissant des primes versées aux salariés qu’elle qu’en soit la nature (contractuelle, conventionnelle, engagement unilatéral ou usage, …), elles suivent le régime applicable aux salariés à temps partiel.

Le montant des primes assises sur le salaire annuel seront naturellement réduites du fait de la retenue opérée sur le 13ème mois.

Toutefois, les usages actuellement en vigueur dans l’entreprise conduisent à ne pas réduire les primes dites « de terrain » pour un travail à temps partiel d’une durée supérieure à 60%.

  1. – Avenants aux contrats de travail

Un avenant au contrat de travail sera conclu pour chaque salarié désirant bénéficier du dispositif du TRA.

Cet avenant sera conclu pour une année, du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. avec tacite reconduction.

Un mail sera adressé au manager et au collaborateur 3 mois avant l’expiration de la période annuelle. Si le manager ou le collaborateur souhaite revenir sur le TRA, il devra notifier par écrit à l’autre partie son souhait au minimum deux mois avant l’expiration de la validité de l’avenant.

DISPOSITIONS FINALES

  1. - Entrée en vigueur, durée de l’accord et éventuelle tacite reconduction

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

En tout état de cause, il est convenu :

  • d’assurer un suivi de l’accord, en tant que de besoin, à l’occasion d’une des réunions du Comité d’Entreprise dédiées aux questions concernant la durée du travail ;

  • que les termes de cet accord pourront être réabordés, si nécessaire, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’un des signataires qui devra alors saisir les autres signataires par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé pouvant reprendre toute ou partie des dispositions de l’accord initial. Une réunion sera alors organisée sur l’initiative de la Direction dans les trois mois au plus tard suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à chaque organisation syndicale afin que les organisations syndicales éventuellement non-signataires puissent si elles le souhaitent exercer leur droit d’opposition.

Dans l’hypothèse où un droit d’opposition pourrait être exercé et sans réponse de leur part sous 8 jours, un exemplaire sera déposé et un transmis sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nanterre. Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.

Fait à Rueil Malmaison, le 11 octobre 2017, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction
Pour La CFDT Pour la CFE/CGC
Pour la CFTC Pour FO

  1. La personne proche doit être :

    Un ascendant ou descendant direct,

    Le conjoint ou concubin ou personne liée par un PACS,

    L’enfant du conjoint ou concubin ou personne liée par un PACS

    Une personne l’ayant désigné comme personne de confiance au sens de l’art L1111-6 du code de la santé publique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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