Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez CGP - CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGP - CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003032
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE
Etablissement : 41038675900022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD RELATIF
A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE :
CGP
62 Route du Coin – 42400 SAINT CHAMOND
Inscrite au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro B 410 386 759
Représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la société
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
FO agissant par en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de CGP.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
3.1 - Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
- Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées acquis prioritairement sur la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 et le cas échéant au titre de la période d’acquisition en cours et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.
Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
4.1- Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31/12/2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
4.2 - Dépôt – publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Chamond, le 10 avril 2020
En 3 exemplaires
Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise
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