Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relative à la prise de jours de congés payés" chez ENTREPOSE GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPOSE GROUP et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017516
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOSE GROUP
Etablissement : 41043070600052 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord d’entreprise relatif à la prise de jours de congés payés |
ENTRE :
La Société ENTREPOSE GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 80 165 408, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 430 706 dont le siège social est sis 165 boulevard de Valmy 92 700 Colombes, représentée par ____________ en qualité de Président,
D'UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique représentée par ______________, membre élue de la délégation du personnel
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et des impacts forts sur l’activité de la Société, et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties se sont entendues pour conclure un accord relatif à la prise de six jours ouvrables de congés payés moyennant un délai de prévenance réduit à un jour franc minimum concernant les jours devant normalement être pris à compter du 1er mai 2020 relatifs à la période d’acquisition allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Compte tenu du contexte actuel avec une baisse d’activité significative de la Société en lien avec la crise du Covid-19 et de la demande d’activité partielle adressée à l’Administration la DIRECCTE) les parties entendent privilégier le maintien de rémunération du collaborateur.
Les parties entendent que la prise des jours constitue un effort de la part des salariés qui permet néanmoins de contribuer à la solidarité nationale.
Article 1 : Jours de congés payés concernés par la prise
Sont concernés par le présent accord les jours de congés payés acquis durant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Le nombre de jours maximum concernés par le présent accord est de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés).
Pour les salariés qui n’ont pas acquis le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposés par l’employeur, cette prise sera limitée au nombre de jours de congés payés qu’ils ont effectivement acquis.
Article 2 : Période de prise des jours
Les jours de congés payés mentionnés à l’article 1, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pourront être pris dès le mois d’avril 2020, soit avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à normalement être pris, ou à compter du mois de mai 2020 dans l’hypothèse où l’ordre des priorités mentionnées à l’article 3.1.ne rend pas leur pose nécessaire avant la période normale de prise.
Leur prise devra intervenir au plus tard au 30 juin 2020.
Article 3 : Modalités de prise des jours
Article 3.1 : Ordre des priorités
Les jours des congés payés mentionnés à l’article 1, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ne pourront être pris qu’après épuisement du solde de congés payés correspondant à la période précédente et des reliquats éventuels ainsi que la prise des jours de repos supplémentaires acquis jusqu’en avril 2020, soit 4 jours.
Article 3. 2 : Prise des jours
Les jours mentionnés à l’article 1, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, pourront être pris en une seule fois ou être fractionnés.
Par ailleurs, les jours mentionnés à l’article 1, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, pourront être pris sans que leur prise soit soumise à l’octroi d’un congé simultané aux conjoints ou partenaire liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 3.3 : Délai de prévenance
La prise des jours de congés payés mentionnés à l’article 1, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, pourra être imposée moyennant le respect d’un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.
Il est entendu que chaque manager établira un planning prévisionnel le plus en amont possible de façon à donner la meilleure visibilité possible au collaborateur placé sous sa responsabilité.
Une information sera réalisée par tout moyen ; information par la hiérarchie. Courriel, SMS, courrier postal, etc.
Article 4 : Suivi de l’application de l’accord
Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés sera adressé mensuellement au CSE au plus tard le dernier jour du mois.
Article 5 : Dispositions relatives à l’accord
Article 5. 1 : Durée de l’accord
Le présent accord, qui s’applique à l’ensemble des (75) salariés de la Société Entrepose Group, est conclu pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle les parties se réuniront pour envisager son renouvellement si cela est nécessaire.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020
Article 5. 2 : Formalités de publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original est remis aux parties signataires.
Fait à distance, le 2 avril 2020
Pour le CSE :
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Pour la Direction :
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