Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO SALAIRE MARS 2022" chez CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON et le syndicat UNSA et CGT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T06922020626
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON
Etablissement : 41054531300042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES ATREINTES (2022-07-07) Accord de méthodologie des négociations sur l'exercice 2020-2021 (2020-09-24) ACCORD COLLECTIF NAO JANVIER 2023 (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD COLLECTIF

NAO SALAIRE MARS 2022

Entre les soussignés :

La Société CARSO LSEHL représentée par Monsieur---------agissant en qualité de Président de CARSO INVESTMENT,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale CGT, représenté par-----------------, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation Syndicale UNSA, représentée par -------------------------, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

Les parties se sont rencontrées les 17 janvier 2022, 16, 23 et 28 février 2022.

Les parties ont pu avancer positivement sur plusieurs thèmes de négociation qui font l’objet du présent accord collectif.

Les autres points abordés au cours de ces négociations ont été repris dans le procès-verbal de désaccord établi au terme des négociations.

Au terme de ces négociations, les parties ont donc convenu des dispositions suivantes, ayant pour vocation à se substituer à tout accord collectif d’entreprise et avenant antérieur ainsi qu’à tout accord de branche ayant le même objet, sous réservations légales propres à chaque niveau de négation conformément à l’article L2253-1 du code du travail :

Article 1er –Prime d’astreinte

En contrepartie des périodes d’astreintes, les salariés bénéficient d’une prime dont le barème a été fixé par l’accord collectif du 30 décembre 1997 et par note de service du 4 avril 2008.

A compter du 1er avril 2022, les salariés réalisant des astreintes bénéficieront de la prime suivante :

Type d’astreinte Montant de la prime d’astreinte brute
Astreinte Ecotox 75 €
Astreinte Cadre coordinateurs 85 €
Bactério-- 50 €

L’ensemble des autres dispositions en vigueur au sein de l’entreprise non modifiées par le présent article restent inchangées.

Article 2 – Grille de salaire minimum

Les parties conviennent que les salaires minimaux conventionnels mensuels seront désormais versés à 100% chaque mois sans remettre en cause le versement de la prime de fin d’année.

Ce réajustement aura notamment pour effets :

  • De corriger le constat selon lequel les salaires minimaux hiérarchiques fixés par la convention collective du SYNTEC, en dernier lieu par l’avenant du 31 octobre 2019, sont à un niveau inférieur au SMIC pour les trois premiers coefficients des ETAM.

Cette situation conduit donc à un tassement de rémunération, l’ensemble des ETAM relevant des coefficients 230 à 240 bénéficiant naturellement du SMIC.

  • D’augmenter le pouvoir d’achat mensuel

  • De favoriser une meilleure attractivité de candidats

Ainsi, les parties conviennent de fixer la présente grille de rémunération minimale comme suit :

Concernant les ETAM :

230 1 603,12 €
240 1 603,12 €
250 1 618,50 €
275 1 683,75 €
310 1 786,70 €
355 1 922,60 €
400 2 059,80 €
450 2 210,30 €
500 2 355,80 €

Concernant les Cadres :

95 1 983,6 €
100 2 088 €
105 2 186,1 €
115 2 394,3 €
130 2 706,6 €
150 3 123 €
170 3 490,1 €
210 4 311,3 €
270 5 543,1 €

Cette grille de rémunération est applicable à compter du 1er avril 2022 à l’ensemble des salariés avec une rétroactivité au 1er mars 2022.

Article 3 – Budget des activités sociales et culturelles du CSE

Conformément à la réglementation en vigueur, l’employeur verse chaque année une contribution au CSE pour financer les activités sociales et culturelles.

En l’absence d’accord collectif dans l’entreprise à ce jour, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Le montant du budget annuel atteint 0,34 % de la masse salariale actuelle.

Afin de dynamiser les œuvres sociales du CSE, les parties conviennent de la fixation d’un budget dédié aux activité sociales et culturelles d’un montant de 0,6% de la masse salariale à compter de l’année 2022.

Le montant correspondant à l’augmentation du budget activités sociales et culturelles du CSE sera versé au CSE en avril 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022

Pour les années suivantes, le budget des activités sociales et culturelles sera versé au CSE selon les modalités suivantes : virement sur le compte des activités sociales et culturelles, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Article 4 – Remboursement des frais de transports publics domicile-lieu de travail domicile

En application de la réglementation en vigueur, les salariés bénéficient d’un remboursement de leurs frais de transports publics ou d’abonnement aux services publics de location de vélos pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prise en charge par l’entreprise s’élève à 50% du coût de l’abonnement sur la base du trajet le plus court pour un salarié à temps plein ou occupé à temps partiel au moins à mi-temps.

Le présent accord vient majorer la part prise en charge par l’entreprise à hauteur de 70% du coût de l’abonnement du salarié, sur production de son justificatif d’abonnement, à compter du 1er avril 2022.

Pour le reste, l’entreprise continuera à appliquer la réglementation en vigueur.

Article 5 - Dispositions générales

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.2. Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord viennent se substituer aux dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

5.3. Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

5.4. Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique, qui se réunira une fois par an à cette fin.

Il lui appartiendra alors d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord, et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

5.5. Publicité de l’accord

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

Fait à Vénissieux, le 25 mars 2022

Pour CARSO LSEHL

------------------------ (DRH)

Pour le Syndicat CGT

----------------------- (DS)

Pour le Syndicat UNSA

------------------------ (DS)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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