Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES ATREINTES" chez CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022556
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON
Etablissement : 41054531300042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES ASTREINTES

Le présent accord est passé entre :

La Société CARSO-LSEHL, société par actions simplifiée au capital de 2.283.622.38 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B410 545 313, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Moulin à Vénissieux (69200) représentée par Madame XXXX ? DRH du groupe Carso

D’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA représentative des salariés, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale CGT représentative des salariés, représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

Préambule

Pour assurer la prise en charge des éventuels incidents informatiques susceptibles d’impacter la chaîne de production, pour assurer la fiabilité et la disponibilité des services développés par les équipes développement et respecter nos engagements clients, certains services de la Direction des Systèmes d’Informations doivent pouvoir intervenir à tout moment.

Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreintes au sein de la Direction des Systèmes d’Informations doit être mis en place.

La convention collective rend possible la réalisation d’astreintes, mais renvoie à la conclusion d’un accord spécifique pour qu’il en définisse les conditions d’application.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreintes au sein de la Direction des Systèmes d’Informations, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Article 1 : champ d'application 

Le présent accord est applicable aux salariés des services Infrastructures et Développement de CARSO LSEHL.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, est basée sur le volontariat.

Article 2 : définition de l'astreinte 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. 

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement éventuellement accompli lors des périodes d’astreinte.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

Article 3 : recours à l'astreinte

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article 4 : période d’astreinte

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Du dimanche au dimanche, sur une tranche horaire allant du dimanche, minuit au dimanche 23h59

Article 5 : Suivi de l'astreinte 

Le supérieur hiérarchique tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

Article 6 : planification des astreintes 

Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le supérieur hiérarchique. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement à l'avance de sa période d'astreinte par mail, au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 7 : indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :

- forfait de 100 € bruts par semaine d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Article 8 : intervention

Durée d'intervention 

L’intervention pourra se faire dans la majorité des cas à distance.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention.

Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.

En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le supérieur hiérarchique.

Intervention et temps de repos 

En cas d'intervention durant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien ou du repos hebdomadaire.

L’organisation pratique de l’astreinte tient compte de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme de la manière suivante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention :

-Heures d'intervention : majoration à 25 %

-Heures d'intervention tombant un dimanche ou jours fériés : majoration à 100 % 

Ces heures seront payés M+1

Article 9 : frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.

Article 10 : moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone et d’un ordinateur portable.

Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques.

Article 11 : publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

Article 13 : entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 07/07/2022.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.

A Vénissieux, le 7 juillet 2022

Fait en 5 exemplaires, deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.

Pour la Société

Pour l’organisations syndicale

représentative des salariés

Directrice des ressources humaines Délégués Syndicaux
Madame XXXX

Délégué Syndical UNSA

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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