Accord d'entreprise "Accord d’harmonisation relatif à l’aménagement du temps de travail" chez I3 RESEARCH - SYNEOS HEALTH FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I3 RESEARCH - SYNEOS HEALTH FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015174
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYNEOS HEALTH FRANCE SARL
Etablissement : 41066277900074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Sommaire

Préambule 4

Champ d’application de l’accord 4

Titre I : Dispositions relatives aux collaborateurs soumis aux horaires collectifs 5

Article 1: Définition des collaborateurs concernés 5

Article 2: Durée du travail effectif 5

Article 3: Principe du décompte annuel théorique du temps de travail 5

Article 4: Horaires de travail 6

Article 5: Repos quotidien 6

Article 6: Heures supplémentaires 7

Article 7: Travail le weekend ou un jour férié 7

Titre II : Dispositions relatives aux collaborateurs au forfait jours 8

Article 8: Définition des collaborateurs concernés 8

Article 9: Décompte et modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au forfait jours 8

Article 10: Travail le weekend ou un jour férié 8

Article 11: Gestion et suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait jours 9

Titre III : Principes d’acquisition et de prise des RTT applicables à tous les collaborateurs 11

Article 11: Organisation de la réduction du temps de travail 11

Article 12: Acquisition des RTT 11

Article 13: Modalités de prise des RTT 11

Article 14: Incidence des absences 12

Article 15: Embauche ou rupture en cours d’année 12

Article 16: Rémunération des RTT 12

Article 17: Contrôle de la durée du travail 12

Titre IV : Travail à temps partiel et au forfait jour minoré 13

Article 18: Définition du contrat de travail à temps partiel 13

Article 19: Procédure de demande de passage à temps partiel et de retour à temps complet 13

Article 20: Incidence de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel 13

Titre V : Les congés payés 14

Article 21: Nombre de congés payés 14

Article 22: Congés d’ancienneté 14

Article 23: Période de référence 14

Article 24: Modalités de prise des congés payés et congés d’ancienneté 14

Titre VI : Autres dispositions 16

Article 25: Autorisation d’absence relatives à la maternité 16

Article 26: Congés exceptionnels 16

Article 27: Journée de solidarité 16

Titre VII : Conditions générales d’application de l’accord 18

Article 28: Entrée en vigueur 18

Article 29: Suivi de l’accord 18

Article 30: Exécution et dépôt légal 18

Article 30: Publicité 18


Entre :

La Société Syneos Health France SARL, représentée par Monsieur Bernard TISSERAND, en sa qualité de co-gérant, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique : Henri MENETRAT, Stéphanie PERRIN, Natacha RONA, Emmanuel DURAND, Elisabeth CHARBONNIER, Hamed CHOUAT, Anne-Sophie MAUBERT, Thomas BOUTIN, Sophie BADIN, Arnaud MARMORAT, Stéphanie MESQUIDA, Aurore CLERJEAU (membre suppléant remplaçant Carla DE ARAUJO)

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet d’harmoniser l'aménagement et la réduction du temps de travail applicables au sein de Syneos Health France SARL, née de la fusion des entités inVentiv Health France SARL et INC Research France SAS, dans le but d’offrir une plus grande souplesse aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail et de repos, et de mettre en place une organisation du travail compatible avec la nature et les spécificités de l’activité de l’entreprise.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires ont recherché un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De plus, les parties ont souligné l’importance de la qualité de service offert aux clients dans un environnement fortement concurrentiel, rendant nécessaire une organisation du temps de travail efficace et adaptée aux solutions de ses marchés.

Enfin, les parties soulignent que l’investissement des collaborateurs est essentiel, et conviennent de l’importance de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.

D’une manière générale, les parties conviennent que les managers en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines seront attentifs à la répartition de la charge de travail des collaborateurs et travailleront dans le souci d’optimiser l’organisation de leurs équipes.

Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Syneos Health France SARL, sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de qualification), à temps complet ou temps partiel, quel que soit leur statut ou l’emploi occupé.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il se substitue aux accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail en date du 21 décembre 2001 au sein d’inVentiv Health Clinical France SARL, et du 23 janvier 2013 au sein d’INC Research France SAS, ainsi qu’à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur le projet d’accord préalablement à sa conclusion.

  1. Dispositions relatives aux collaborateurs soumis aux horaires collectifs

    1. Définition des collaborateurs concernés

En vertu des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’il y a lieu de soumettre les collaborateurs suivants aux horaires collectifs :

  • Les cadres intégrés dont le rythme de travail épouse celui de l’horaire collectif, sans s’identifier exactement ou en permanence à celui-ci

  • Les collaborateurs non cadres

    1.  Durée du travail effectif

La durée du temps de travail effectif dans l’entreprise est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

On entend par temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de restauration ainsi que les temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel) ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Néanmoins, les parties rappellent qu’en cas de déplacement professionnel, le temps de trajet qui dépasse la durée habituelle de trajet domicile/lieu de travail, donnera lieu à une compensation en temps au moins égale au temps de dépassement.

  1.  Principe du décompte annuel théorique du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, la réduction du temps de travail est organisée sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année. Ces jours de repos, dénommés dans le présent accord « RTT », nécessitent pour leur calcul, un décompte annuel du temps de travail. Les parties signataires souhaitent privilégier cette forme de réduction du temps de travail. En conséquence, les parties conviennent que la durée effective du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est ramenée à 35 heures par les mesures de réduction et selon les décomptes suivants :

Thème Horaire collectif
Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de samedi et dimanche 104
Nombre de congés payés 25
Nombre de jours fériés 9
Nombre de jours travaillés 227
Durée journalière 7h48 (7,8 heures)
Durée hebdomadaire 39 heures

Durée annuelle base 39h = 1687,2

Durée annuelle base 35h = 1596

227 x 7,80 = 1770,6

1770,6 – 1596 = 174,6

Nombre de RTT 174,6/7,80 = 22,3 arrondis à 22 RTT
  1.  Horaires de travail

L’horaire collectif de référence pour un salarié travaillant à temps plein au sein de Syneos Health France SARL est le suivant :

Du lundi au vendredi:

L’ensemble des salariés doit effectuer son temps de travail normal dans cette amplitude. Aucun report d’heure ne sera possible d’une semaine sur l’autre.

De manière occasionnelle et exceptionnelle, un manager peut demander à un salarié d’être présent à une heure précise pendant les plages variables, pour les besoins du service et de l’entreprise.

D’autre part, les horaires pourront être aménagés à la demande du manager ou du salarié après concertation et accord mutuel et validation de la Direction des Ressources Humaines en respectant un horaire collectif hebdomadaire de référence à 39 heures.

  1.  Repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Toutefois, sans que cela puisse induire en aucun cas un mode normal de fonctionnement, il peut être dérogé à ce principe en cas d’interventions exceptionnelles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d’activité qui n’aurait pas été résolu dans le cadre de l’organisation normale du travail.

Les salariés concernés devront bénéficier en contrepartie de l’octroi d’une période de repos équivalente (c’est-à-dire correspondant à la différence entre les 11h de repos théoriques et les 9h de repos effectifs) et dont la prise sera déterminée avec accord de leur manager ou, par exception, d’une indemnité compensatrice. A défaut d’accord, le repos est pris immédiatement après la fin de la période travaillée.

En tout état de cause, la durée minimale de repos ne pourra être inférieure à 9 heures consécutives.

  1.  Heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (pour les salariés à temps plein : 39 heures hebdomadaires compte tenu du décompte annuel du temps de travail et de l’attribution de RTT permettant de travailler 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année).

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le principe applicable en matière d’heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs de Syneos Health France SARL est en priorité celui de la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ou sur proposition du supérieur hiérarchique, celui du paiement de ces heures supplémentaires, majoration comprise.

  1. Travail le weekend ou un jour férié

Il est rappelé que le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est également rappelé que le travail le weekend ou un jour férié ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur et information préalable des Ressources Humaines.

Toute heure de travail effectuée entre le samedi ou dimanche 0 heure et le samedi ou dimanche 24 heures est considérée comme travail le weekend, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié légal.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le principe applicable en matière de travail effectué le weekend ou un jour férié par les collaborateurs de Syneos Health France SARL est en priorité celui de la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ou sur proposition du supérieur hiérarchique, celui du paiement de ces heures supplémentaires, majoration comprise.

Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours.


  1. Dispositions relatives aux collaborateurs au forfait jours

    1.  Définition des collaborateurs concernés

Les salariés pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours aux conditions du présent accord sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    1.  Décompte et modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au forfait jours

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, la durée du travail des cadres concernés est décomptée en jours. Le nombre de jours de travail effectif ne doit pas dépasser 216 jours par année civile.

La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail sera une période de 12 mois, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

Syneos Health France SARL pratique le décompte suivant :

  • d’un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés ;

  • des 2 jours de repos hebdomadaires dont bénéficient les salariés (104 jours par an) ;

  • des jours fériés chômés dans l’entreprise (entre 11 et 7 jours par an selon le calendrier soit en moyenne 9 jours par an – journée de solidarité incluse).

Cela implique l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires dits jours de réduction du temps de travail1 ou « RTT » par année civile complète. Le forfait RTT est fixe et ne sera pas recalculé chaque année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le forfait est calculé prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant, en fonction du nombre de jours calendaires de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 selon le cas) ou du nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie.

La rémunération fixe brute annuelle des cadres est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail prévu dans le forfait. Elle est la contrepartie forfaitaire de leur activité dans cette limite.

Des forfaits peuvent aussi être conclus à un nombre de jours inférieur à 216, défini par accord entre la Société et le salarié concerné.

En application de l’article L.3121-55 du code du travail, une convention individuelle de forfait est conclue avec le salarié.

  1. Travail le weekend ou un jour férié

Il est rappelé que le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est également rappelé que le travail le weekend ou un jour férié ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur et information préalable des Ressources Humaines.

Toute heure de travail effectuée entre le samedi ou dimanche 0 heure et le samedi ou dimanche 24 heures est considérée comme travail le weekend, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié légal.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le principe applicable en matière de travail effectué le weekend ou un jour férié par les collaborateurs de Syneos Health France SARL est en priorité celui de la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ou sur proposition du supérieur hiérarchique, celui du paiement de ces heures supplémentaires, majoration comprise.

  1.  Gestion et suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait jours

    Le suivi des jours travaillés sera réalisé mensuellement dans un document récapitulatif, sous la responsabilité du salarié au forfait jour et le contrôle de l’employeur. Un formulaire est mis en place dans l’entreprise à cet effet qui devra être renseigné soigneusement par le salarié au forfait jour des informations suivantes :

  1. le nombre et la date de journées travaillées ;

  2. les jours de repos hebdomadaire ;

  3. les congés payés ;

  4. les congés conventionnels ;

  5. les jours de repos induits au titre de la réduction du temps de travail objet du présent accord collectif d’entreprise.

Ce document sera transmis et visé par le manager du collaborateur.

Il est rappelé que les salariés au forfait jours se doivent de respecter les dispositions des articles L.3131-1 (repos quotidien) et L.3132-2 (repos hebdomadaire) du code du travail, à savoir :

  1. repos journalier de 11 heures consécutives ;

  2. repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.

    L’amplitude de travail quotidienne de 13h maximales doit rester exceptionnelle.

    Le collaborateur ne pourra travailler plus de 48 heures par semaine, sur une période de 6 jours maximum par semaine. Le temps de travail ne peut pas excéder 235 jours par année civile complète.

L’organisation du travail en forfait en jours doit permettre aux salariés concernés de bénéficier effectivement de leurs temps de repos, aussi bien entre deux journées de travail, que chaque semaine et encore dans l’année, par le respect du plafond de 216 jours. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent être organisées de façon à permettre aux salariés concernés de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle. Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel est organisé périodiquement avec les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année, afin d’évoquer l’organisation de leur travail, de leur charge de travail, de l’amplitude de leurs journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que leur rémunération.

Cet entretien à objet spécifique aura lieu au moins une fois par an dans le cadre de l’entretien d’évaluation individuelle d’ores et déjà en place au sein de la Société. Il a lieu avec le supérieur hiérarchique.

Cet entretien conduit à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte. Le détail précis des jours effectivement travaillés dans l’année, de leur répartition dans l’année et de leur quantité est en particulier analysé lors de cet entretien. Les questions figurant en annexe 1 seront abordées lors de cet entretien.

Les points discutés au cours de cet entretien font l’objet d’une synthèse spécifique qui est transmis et conservé par la DRH.

La société s’engage à examiner les informations portées dans ce document ainsi qu’à vérifier régulièrement les documents de contrôle du temps de travail effectif afin de pouvoir mettre en place toutes les actions nécessaires permettant d’assurer la protection de la santé de ses salariés en forfait jours et à prendre les mesures nécessaires en cas d’amplitude journalière excessive étant rappelé que le caractère excessif de l’amplitude journalière de travail est à apprécier individuellement selon les fonctions, les responsabilités et les modalités d’organisation du temps de travail arrêtés avec le collaborateur

A la demande du salarié, un entretien supplémentaire peut se tenir dans la période annuelle, pour faire le point de son activité et de sa charge de travail.


  1. Principes d’acquisition et de prise des rtt applicables à tous les collaborateurs

    1.  Organisation de la réduction du temps de travail

L’organisation de la réduction du temps de travail se fait sous la forme de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail appréciée dans un cadre annuel aménagé selon les dispositions ci-après. Seul le temps de travail effectif génère l’acquisition de RTT. Les RTT, modalités particulières de réduction du temps de travail, n’ont pas la nature de congés payés.

  1.  Acquisition des RTT

La période d’acquisition des RTT s’établit sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

A chaque fin de mois, un capital de RTT est attribué aux collaborateurs. Ce capital est constitué sur la base du temps de présence du collaborateur.

Pour une année complète de travail, ce capital sera égal à 14 jours pour les salariés cadres au forfait jour, et à 22 jours pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail. Ainsi, tout mois de travail effectif à temps plein donne droit à 1,17 jours de réduction de temps de travail pour les salariés cadres au forfait jour, et 1,8 jours pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail.

  1.  Modalités de prise des RTT

La prise des RTT doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et continuité de service. Le capital de RTT ne pourra faire l’objet de report sur l’année civile suivante. Il convient en effet d’assurer la réalité de la réduction du temps de travail au sein de Syneos Health France SARL au fil de chaque mois.

La prise des jours de repos supplémentaires sera planifiée au niveau de chaque service, en concertation entre les salariés concernés et le responsable de service, de manière à assurer la continuité du service. Les salariés feront connaître à leur responsable de service, la date du jour de repos supplémentaire qu'ils souhaitent prendre, au moins 15 jours civils avant ladite date.

Leur demande ne pourra être refusée que si leur absence devait provoquer un dysfonctionnement du service auquel ils sont rattachés, et sous réserve que les salariés aient été informés de ce refus au moins 10 jours civils avant la date proposée pour la prise du jour de repos supplémentaire.

Un délai de prévenance de 8 jours civils devra être respecté en cas de modification par l'une ou l'autre des parties de la planification de la prise des jours de repos supplémentaires.

Pour l’ensemble des salariés, 1 jour de RTT sera imposé pour la journée de solidarité, fixée au lundi de Pentecôte.

Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail (salariés au forfait heures) devront poser un jour de RTT minimum par mois.

Ces RTT peuvent être pris sous forme de demi-journée ou journée entière.

Les RTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.

  1.  Incidence des absences

Les absences liées aux jours de congés payés, aux RTT, aux repos compensateurs, aux jours de récupération, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition du droit aux RTT.

Les absences pour un autre motif (congé parental, maladie, maternité …) minorent le droit à RTT au prorata temporis.

  1.  Embauche ou rupture en cours d’année

Le droit aux RTT est affecté également par la date d’entrée ou de sortie du collaborateur dans l’entreprise en cours d’exercice. Le calcul de ces droits s’effectue au prorata de la durée de travail effectif du collaborateur pendant l’exercice, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.

  1.  Rémunération des RTT

Les RTT, lorsqu’ils sont pris, sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.

En cas de départ de l’entreprise, le collaborateur devra de préférence prendre ses RTT acquis et non pris durant son préavis. Les jours de RTT restants à prendre lui seront payés.

  1.  Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue en heures pour les collaborateurs dont l’activité et l’organisation du travail qui leur est applicable rend ce décompte possible (cf. Titre I).

Pour les collaborateurs dont l’activité ou l’organisation du travail qui leur est applicable rend ce décompte inadapté, le décompte du temps de travail s’effectuera en journées de travail (cf. Titre II).

Les décomptes de la durée du travail effectif sont délégués aux collaborateurs et se feront au moyen d’un système déclaratif de suivi d’activité visé par le manager, via l’outil de décompte du temps de travail et de pause des jours d’absence applicable.


  1. Travail à temps partiel et au forfait jour minoré

    1.  Définition du contrat de travail à temps partiel ou au forfait jour minoré

Sont considérés comme salariés à temps partiel ou au forfait jour minoré, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 39 heures hebdomadaires ou à 216 jours maximum par année civile.

  1.  Procédure de demande de passage à temps partiel ou au forfait jour minoré et de retour à temps complet

Les salariés peuvent faire la demande de passage d’un temps plein à temps partiel ou d’un temps partiel à un temps complet.

Dans la mesure du possible, il sera accordé, à compétences égales, une priorité d’accès aux postes à temps plein aux salariés à temps partiel qui souhaitent y accéder.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée, sa répartition ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée quatre mois avant cette date.

La Direction des Ressources Humaines répondra au salarié en motivant sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

  1.  Incidence de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel ou au forfait jour minoré

Les salariés travaillant à temps partiels ou au forfait jour minoré acquièrent des RTT proratisés à leur temps de présence.

  1. Les congés payés

    1.  Nombre de congés payés

Le droit aux congés payés pour les salariés de la Société est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la Convention collective applicable, soit 25 jours de congés payés par période de référence complète.

Les salariés de la précédente entité INC Research bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, de 27 jours de congés payés par période complète de référence, en vertu des dispositions de l’accord relatif à l’harmonisation du 23 janvier 2013, conserveront ce nombre de congés payés.

  1. Ancienneté

Il est en outre accordé aux salariés au forfait jours de la société Syneos Health France SARL, en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

  • Après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire, soit 26 jours de congés payés maximum ;

  • Après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires, soit 27 jours de congés payés maximum ;

  • Après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires, soit 28 jours de congés payés maximum

Les salariés de la précédente entité INC Research bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, de 27 jours de congés payés par période complète de référence, en vertu des dispositions de l’accord relatif à l’harmonisation du 23 janvier 2013, se verront octroyer une journée d’ancienneté supplémentaire après une période de quinze années d’ancienneté.

Le nombre de jours de congés maximum pouvant être acquis par l‘ensemble des salariés de la société Syneos Health France SARL ne pourra donc dépasser 28 jours de congés payés par période de référence complète.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté sera attribuée dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur,

  1.  Période de référence

Il est convenu de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés et des congés d’ancienneté du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Une flexibilité de report de 5 congés payés acquis maximum est autorisée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

  1.  Modalités de prise des congés payés

En vertu des dispositions légales en vigueur, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restants dus sont accordés en une ou plusieurs fois dans le respect des dispositions légales.

La prise des jours de congés payés sera planifiée au niveau de chaque service, en concertation entre les salariés concernés et le responsable de service, de manière à assurer la continuité du service. Les salariés feront connaître à leur responsable de service, la date des congés qu'ils souhaitent prendre, entre 1 et 3 mois avant ladite date.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Compte tenu de la liberté octroyée aux salariés pour la prise de leurs congés, les jours de fractionnement ne seront pas accordés.


  1. Autres dispositions

    1.  Autorisations d’absence relatives à la maternité

En vertu des dispositions légales en vigueur, la salariée enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation définie par le code de la santé publique, bénéficie d'une autorisation d'absence pour les examens ou actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence dans le cadre des dispositions légales en vigueur (actuellement absence autorisée pour trois de ces examens).

  1.  Congés exceptionnels

Les collaborateurs bénéficient, sur justification, de congés supplémentaires dans les circonstances suivantes :

Nature Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié 5 jours
Mariage d’un enfant 1 jour
Décès du conjoint (marié, PACS, concubin), du père, de la mère 5 jours
Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours
Décès d’un enfant 5 jours
Décès grand-père, grand-mère 2 jours
Naissance ou adoption 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours
Congés enfant malade

2 jours par année civile par enfant à charge de moins de 16 ans,

dans la limite de 5 jours

Ces congés pour événements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement, sauf les congés pour enfant malade (pris de manière non consécutive pendant l’année calendaire, le jour de l’événement).

  1.  Journée de solidarité

Afin que chacun applique le principe de solidarité et dans un souci d’équité entre salariés, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Les salariés poseront un jour de RTT au lieu d'exécuter la journée de solidarité. 

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de 7,8 heures pour les salariés à temps complet et au prorata de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel. L'accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail, fixée à 48 heures. 

 


  1. Conditions générales d’application de l’accord

    1.  Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  1.  Suivi de l’accord

Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, une commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à la demande de l’une des parties signataires. Cette dernière sera composée de représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires.

  1.  Exécution et dépôt légal

L’accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-21 du Code du travail, établi en autant d’exemplaire que requis pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôts auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Malakoff et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent à cet effet.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique. Une version électronique sera également déposée sur le site télé accords.

  1.  Publicité

Un original du présent accord sera communiqué au Comité Social et Economique de Syneos Health France SARL.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.

Fait à Montrouge, le 18 décembre 2019

Pour La Société,

Co-gérant Co-gérant

Pour le Comité Social et Economique,

Membres élus du CSE

ANNEXE 1

Dans le cadre de l’entretien annuel des cadres en forfait jours prévu à l’article 3 du titre II du présent accord, les questions suivantes seront abordées avec le salarié :

  1. Comment considérez-vous votre charge de travail dans le cadre de votre forfait annuel de 216 jours?

  2. Vous considérez-vous en surcharge de travail ?

  3. Comment noteriez-vous la densité de vos journées de travail sur une échelle de 1 à 5 (du moins dense au plus dense)?

  4. Etes-vous satisfait de l’organisation actuelle de votre travail ?

  5. Pensez-vous qu’elle est adaptée à un décompte en forfait jours ?

  6. Respectez-vous les règles de repos quotidien et hebdomadaire ?

  7. En cas de réponse négative, pourquoi ?

  8. L’organisation de votre temps e travail vous permet-elle une bonne articulation de votre activité professionnelle avec votre vie personnelle et familiale ?

  9. Avez-vous des suggestions à apporter sur l’organisation de votre temps de travail ?


  1. Dans un souci de facilité de compréhension et de cohérence avec le lexique employé dans nos logiciels internes, les jours de repos supplémentaires applicables aux salariés au forfait jours seront dénommés récupération du temps de travail (RTT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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