Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l’accord relatif à l’harmonisation et à l’aménagement du temps de travail" chez I3 RESEARCH - SYNEOS HEALTH FRANCE SARL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de I3 RESEARCH - SYNEOS HEALTH FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022159
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNEOS HEALTH FRANCE SARL
Etablissement : 41066277900074 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-08
Avenant n° 1 à l’accord relatif à l’harmonisation et à l’aménagement du temps de travail
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :
La société SYNEOS HEALTH France SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 662 779 dont le siège social est situé 41-45 Boulevard Romain Rolland – 92120 Montrouge, représentée aux fins des présentes par Madame XXXXX en sa qualité de co-gérant, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Ci-après dénommés « les membres de la délégation du personnel »
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Le présent avenant s’inscrit dans le prolongement de l’accord relatif à la d’harmonisation relatif
à l’aménagement du temps de travail entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Face à la crise sanitaire et la situation exceptionnelles y résultant, les Parties signataires ont communément décidé d’adapter l’accord précité en vue de concilier au mieux les nécessités de continuité de service avec les périodes de repos.
Dans ces conditions, le présent avenant a pour objet d’accroître le nombre de congés payés pouvant être pris au-delà de la période de référence.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Période de référence
L’article 24 est ainsi modifié :
Il est convenu de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés et des congé d’ancienneté du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Une flexibilité de report de 7 congés payés acquis maximum est autorisée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Article 2 – Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. Il entrera en vigueur au jour de la dernière des signatures par la société.
Modalités de suivi
Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, une commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à la demande de l’une des parties signataires.
Renouvellement, révision et dénonciation
Le présent accord pourra être à tout moment renouvelé, dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Publicité et dépôt
A l’issue de la dernière des signatures, le présent accord sera notifié par la Direction à chacun des signataires et un exemplaire transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Une version anonymisée (ne comprenant pas les noms/prénoms des signataires) sera également déposée par la Direction sur la plateforme du ministère du Travail Teleaccords pour publication sur la base de données nationale.
Fait à Montrouge, le 8 décembre 2020
Pour La Société,
XXXXXX
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Pour les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
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