Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE" chez SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON
Cet accord signé entre la direction de SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T04922007912
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON
Etablissement : 41074282900089
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord Groupe Cultures France Champignon relatif à la Politique salariale (2019-01-31)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31
ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D'une part,
La S.C.A. CULTURES FRANCE CHAMPIGNON dont le siège social est situé Route de la Tourte, 49160 LONGUE JUMELLES, représentée par David MORANGE agissant en qualité de Directeur des Opérations Champignon, dûment habilité à cet effet.
Ci-après, dénommée, « la Société » ;
ET
D'autre part
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par Madame Nathalie HARRIAU, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central
La FO, représentée par Monsieur Philippe MERCIER, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
La SNCEA - CFE - CGC, représentée par Monsieur Thibault BOURBON, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées « les organisations syndicales ».
Ci-après dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur, la cession partielle des actifs de la Coopérative Agricole France Champignon au sein de la S.C.A. Cultures France Champignon a été prononcée, avec une date de jouissance au 1er mars 2021.
Dans le cadre, la Direction a ouvert la négociation d’accords de substitution afin de mettre en place un statut social commun à l’ensemble des salariés de la Société.
Lors d’une réunion introductive qui s’est tenue le 9 juin 2021, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Société sont convenues du caractère prioritaire de l’harmonisation des éléments d’indemnisation des arrêts maladie, accident de travail et maladie professionnelle.
Le présent accord est conclu avec pour objectif :
le maintien d’une organisation compétitive et de la qualité de service rendu aux clients,
la recherche d’une harmonisation et d’une simplification des règles sociales de l’entreprise.
A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.
Article 2 – Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise
Article 2.1 – Les Cadres – Techniciens et Agents de Maîtrise
Conformément à la convention collective nationale de production agricole et CUMA, relèvent :
du statut Cadre, les salariés bénéficiant d’un niveau de classification égal ou supérieure au palier 10,
du statut Agent de Maîtrise, les salariés bénéficiant d’un niveau de classification égal aux paliers 9 et 8,
du statut Technicien, les salariés bénéficiant d’un niveau de classification égal au palier 7.
Article 2.2. – Les Ouvriers - Employés
Conformément à la convention collective nationale de production agricole et CUMA, relèvent :
du statut Ouvrier - Employé, les salariés bénéficiant d’un niveau de classification égal ou supérieure au palier 1 et inférieur au palier 7.
Article 3 – Modalités d’indemnisation des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle
Article 3.1 – Les Cadres – Techniciens et Agents de Maîtrise
En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou accident du trajet donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale la MSA, les salariés Cadres, Techniciens ou Agents de Maîtrise tels que définis ci-avant (article 2.1), ayant au moins 1 an d’ancienneté, bénéficient d’un maintien de leur rémunération brute selon les modalités suivantes :
Subrogation de la Société au salarié pour la perception des IJ et les éventuelles indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance :
La Société perçoit à la place du salarié les indemnités journalières de la MSA et les éventuelles indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance (subrogation) pendant toute la période de l’arrêt ;
Période de carence :
Uniquement pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile :
La Société n’applique aucun délai de carence : le salarié bénéficie des règles relatives au maintien de sa rémunération dès le premier jour d’arrêt ;
Pour les arrêts suivants au cours de l’année civile :
La Société applique un délai de carence de 3 jours : le salarié bénéficie des règles relatives au maintien de sa rémunération à compter du 4ème jour de l’arrêt de travail.
Pour les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle ou acte chirurgical :
La Société n’applique aucun délai de carence : le salarié bénéficie des règles relatives au maintien de sa rémunération dès le premier jour d’arrêt.
Montant et durée d’indemnisation des arrêts de travail :
Les durées d’indemnisation par la Société au titre du maintien de salaire sont les suivantes :
Ancienneté du salarié* | Type d’arrêt | Nombre de jours carence | Nombre de jours calendaires de maintien de salaires** Période 1 | % de maintien de salaire | Nombre de jours calendaires de maintien de salaires** Période 2 | % de maintien de salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Supérieure à 1 an et inférieur à 4 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 45ème jour d’arrêt | 90% | Du 46ème au 105ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 45ème jour d’arrêt | 90% | Du 46ème au 105ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 4 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 60ème jour d’arrêt | 100% | Du 61ème au 165ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 60ème jour d’arrêt | 100% | Du 61ème au 165ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 16 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 80ème jour d’arrêt | 100% | Du 81ème au 180ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 80ème jour d’arrêt | 100% | Du 81ème au 180ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 21 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 100ème jour d’arrêt | 100% | Du 101ème au 190ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 100ème jour d’arrêt | 100% | Du 101ème au 190ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 26 ans |
Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 120ème jour d’arrêt | 100% | Du 121ème au 210ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 120ème jour d’arrêt | 100% | Du 121ème au 210ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 31 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 130ème jour d’arrêt | 100% | Du 131ème au 210ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 130ème jour d’arrêt | 100% | Du 131ème au 210ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 36 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 140ème jour d’arrêt | 100% | Du 141ème au 220ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 140ème jour d’arrêt | 100% | Du 141ème au 220ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 41 ans | Pour le 1er arrêt de travail au cours de l’année civile + tout arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle ou pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 150ème jour d’arrêt | 100% | Du 151ème au 230ème jour d’arrêt | 75% |
A compter du 2ème arrêt au cours de l’année civile | 3 | Du 4ème au 150ème jour d’arrêt | 100% | Du 151ème au 230ème jour d’arrêt | 75% |
En tout état de cause, le maintien de salaire ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
*L’ancienneté du salarié est appréciée au 1er jour de l’arrêt.
**Pour le calcul du maintien de salaire dû au titre d’un nouvel arrêt, il est tenu compte du nombre de jours de maintien de salaire dont a déjà bénéficié le salarié au titre des 12 précédents le premier jour de ce nouvel arrêt, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont donné lieu à un maintien de salaire au cours de ces 12 mois précédents, la durée totale de maintien de salaire ne dépasse pas celle maximale prévue par le présent accord.
Article 3.2 – Les Ouvriers - Employés
En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou accident du trajet donnant lieu au versement d’indemnités journalières de la MSA, les salariés Ouvriers et Employés tels que définis ci-avant (article 2.2), ayant au moins 1 an d’ancienneté, bénéficient d’un maintien de leur rémunération brute selon les modalités suivantes :
Subrogation de la Société au salarié pour la perception des IJ et les éventuelles indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance :
La Société perçoit à la place du salarié les indemnités journalières de la MSA et les éventuelles indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance (subrogation) pendant toute la période de l’arrêt ;
Période de carence :
Principe :
La Société applique un délai de carence de 3 jours : le salarié bénéficie des règles relatives au maintien de sa rémunération à compter du 4ème jour de l’arrêt de travail.
Pour les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle ou acte chirurgical:
La Société n’applique aucun délai de carence : le salarié bénéficie des règles relatives au maintien de sa rémunération dès le premier jour d’arrêt.
Montant et durée d’indemnisation des arrêts de travail :
Les durées d’indemnisation par la Société au titre du maintien du salaire sont les suivantes :
Ancienneté du salarié* | Type d’arrêt | Nombre de jours carence | Nombre de jours calendaires de maintien de salaires** Période 1 | % de maintien de salaire | Nombre de jours calendaires de maintien de salaires** Période 2 | % de maintien de salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Supérieure à 1 an et inférieur à 4 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 45ème jour d’arrêt | 90% | Du 46ème au 150ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 45ème jour d’arrêt | 90% | Du 46ème au 150ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 4 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 60ème jour d’arrêt | 90% | Du 61ème au 165ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 60ème jour d’arrêt | 90% | Du 61ème au 165ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 16 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 80ème jour d’arrêt | 100% | Du 81ème au 180ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 80ème jour d’arrêt | 100% | Du 81ème au 180ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 21 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 100ème jour d’arrêt | 100% | Du 101ème au 190ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 100ème jour d’arrêt | 100% | Du 101ème au 190ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 26 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 120ème jour d’arrêt | 100% | Du 121ème au 210ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 120ème jour d’arrêt | 100% | Du 121ème au 210ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 31 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 130ème jour d’arrêt | 100% | Du 131ème au 210ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 130ème jour d’arrêt | 100% | Du 131ème au 210ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 36 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 140ème jour d’arrêt | 100% | Du 141ème au 220ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 140ème jour d’arrêt | 100% | Du 141ème au 220ème jour d’arrêt | 75% | |
A compter de 41 ans | Pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 0 | Du 1er au 150ème jour d’arrêt | 100% | Du 151ème au 230ème jour d’arrêt | 75% |
Pour tout arrêt hors accident du travail et maladie professionnelle et pour acte chirurgical | 3 | Du 4ème au 150ème jour d’arrêt | 100% | Du 151ème au 230ème jour d’arrêt | 75% |
En tout état de cause, le maintien de salaire ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
*L’ancienneté du salarié est appréciée au 1er jour de l’arrêt.
**Pour le calcul du maintien de salaire dû au titre d’un nouvel arrêt, il est tenu compte du nombre de jours de maintien de salaire dont a déjà bénéficié le salarié au titre des 12 précédents le premier jour de ce nouvel arrêt, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont donné lieu à un maintien de salaire au cours de ces 12 mois précédents, la durée totale de maintien de salaire ne dépasse pas celle maximale prévue par le présent accord.
Article 4 - Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision ou dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.
Conformément notamment aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2022, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales portant sur l’ensemble des sujets traités dans le présent accord. L’ensemble de ces accords, usages et décisions unilatérales cesseront automatiquement de produire effet à cette date.
Durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé, une demande de révision pourra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception par les seules organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 5 - Publicité – dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire signé sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
L’accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires à Doué en Anjou, le 31 Mai 2022.
Pour la Direction,
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Pour les Organisations Syndicales,
Pour la CFDT, représentée par Madame Nathalie HARRIAU, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central | |
Pour FO, représentée par Monsieur Philippe MERCIER, agissant en qualité de Délégué Syndical Central | |
Pour SNCEA - CFE - CGC, représentée par Monsieur Thibault BOURBON, agissant en qualité de Délégué Syndical Central |
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