Accord d'entreprise "Convention d'entreprise" chez GUEB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUEB et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819001925
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : GUEB
Etablissement : 41077168700028 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
CONVENTION D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
Entre la société GUEB SARL sise 1, rue de l’Electricité - 68500 GUEBWILLER
Représentée par XXX, dûment habilitée à cet effet.
Et
La Déléguée du personnel xxxx
Les dispositions de cette présente convention restent identiques à la précédente à l’exception d’un article qui a été supprimé.
Il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord d’entreprise à durée indéterminée étant préalablement rappelé :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise fait suite aux ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 qui consacrent, sous certaines exceptions, la primauté de l’accord d’entreprise au regard de la convention de branche et aux termes desquelles diverses mesures législatives ne présentent qu’un caractère supplétif auquel l’accord d’entreprise peut déroger.
Dans certaines matières, il est apparu souhaitable de déroger à l’accord de branche, voire à la loi n’ayant qu’une valeur supplétive et de bénéficier ainsi de mesures plus adaptées à la vie de l’entreprise.
Le présent accord concerne 12 matières étant précisé que chaque matière constitue un tout divisible et que chaque matière est autonome au regard des autres matières. En conséquence, en cas de nullité d’une clause dans une matière, ladite nullité entraînera la nullité de l’intégralité de la matière mais les autres matières ne seront pas affectées par ladite nullité.
Les 12 matières concernées par le présent accord sont :
La période d’essai
Le préavis sur démission
L’indemnité de licenciement
L’indemnité de départ à la retraite
La contrepartie liée au temps d’habillage et de déshabillage
Les congés payés
Les congés pour évènements familiaux
La classification et l’intitulé des postes
La durée minimale de travail
Les plages de planification
Les heures complémentaires et modification de l’horaire contractuel
Lieu de travail
ARTICLE I - LA PERIODE D’ESSAI
Les déléguées du personnel constatent que certaines embauches n’arrivent pas à atteindre un niveau de compétences acceptables pendant la période d’essai de deux mois renouvellement inclus pour les employés.
Dans ce cadre et afin de favoriser l’embauche de certains profils de candidats (premier emploi, manque d’expérience, seniors, personnes handicapées, chômeurs longues durée, …), il a été décidé ce qui suit :
2 mois pour les ouvriers/employés renouvelable une fois pour une nouvelle durée de 2 mois.
3 mois pour les Agents de maitrise non renouvelable
4 mois pour les Cadres non renouvelable
La durée de la période d’essai correspond à un temps de travail effectif.
En conséquence, toute suspension du contrat de travail durant la période d’essai prolongera celle-ci d’autant.
ARTICLE II - LE PREAVIS SUR DEMISSION
La durée du préavis en cas de démission ou de départ à la retraite est de :
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ARTICLE III - L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L’indemnité conventionnelle ou légale sera majorée de 500 euros bruts dès 15 ans d’ancienneté.
Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE IV - L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Le salarié qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus, a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité de départ en retraite sera calculée selon l'ancienneté du salarié :
1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté majorée de 1 mois soit 3 mois ;
3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté majorée de 1 mois soit 4 mois ;
4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté majorée de 1 mois soit 5 mois.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
ARTICLE V - LA CONTREPARTIE LIEE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Elle correspond à une indemnité brute versée sous forme financière et correspondant à l’équivalent de 2 jours de congés payés pour une année civile complète. A défaut, elle sera versée au prorata du temps de présence.
Cette indemnité sera versée avec la paie du mois de février suivant la clôture de l’année civile.
En cas de départ en cours d’année, elle sera versée au prorata du temps de présence avec le solde de tout compte.
ARTICLE VI - LES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2019, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés sera l’année civile. Ils pourront être pris au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile suivante. A défaut, ils seront perdus, sauf impossibilité pour le salarié d’avoir pu les prendre pour un des cas justifiant leur report, comme évoqué ci-dessous.
Ainsi, les congés acquis mensuellement pour l’année 2019 devront impérativement être pris avant le 31 décembre 2020.
Les dates de départ en congés, ne pourront, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, être modifiées moins de 15 jours avant la date de départ prévue.
La période de prise des congés payés s’étalera à partir de l’année de leur acquisition jusqu’à la fin de l’année civile suivante, dès lors aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué au titre du fractionnement.
Il est rappelé que la prise de 12 jours ouvrables de congés par an doit être continu conformément à l’article L3141-18 du code du travail qui est d’ordre public.
En cas d’impossibilité, non liées à des convenances personnelles, telle que maladie, maternité, congé parental etc…, la prise des congés pourra être reporté de 15 mois avant d’être perdu.
ARTICLE VII - LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier, pour événements personnels, d'autorisations d'absences exceptionnelles payées.
La société souhaite augmenter dans certains cas la durée légale de ces congés :
Mariage du salarié : 4 jours
Naissance d’un enfant : 3 jours
Mariage d'un enfant : 2 jours
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours
Décès du père, de la mère ou d’un enfant : 5 jours
Décès du frère ou de la sœur : 3 jours
Décès d’un grand-parent : 1 jour
Les jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Les salariés pourront bénéficier à leur demande d’un congé sans solde ou de congés payés d’une semaine à l’occasion des événements familiaux visés à l’article L3142-4 du code du travail.
Il est précisé que ces événements sont actuellement, la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le mariage d'un enfant, la naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le décès d'un enfant, le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, la survenue d'un handicap chez un enfant.
ARTICLE VIII - LA CLASSIFICATION ET L’INTITULE DU POSTE
Niveau 1 Echelon A Employé(e) polyvalent(e) de restauration
Echelon B Employé (e) polyvalent (e) de restauration (> 10 mois)
Niveau 2 Echelon A Hôte / hôtesse / formateur (trice) / : junior
Echelon B Hôte / hôtesse / formateur (trice) (> 10 mois)
Niveau 3 Echelon A Responsable junior de quart de travail
Echelon B Responsable de quart
Echelon C Assistant (e) de restaurant junior
Niveau 4 Echelon A Assistant (e) de restaurant
Echelon B Assistant (e) directeur (trice) junior
Echelon C Assistant (e) directeur (trice) senior
Echelon D Directeur / directrice
Niveau 5 Directeur / directrice
Article IX – MODIFICATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps minimum hebdomadaire dans l’entreprise est de 24h.
Tout salarié qui souhaite avoir un contrat de travail inférieur à 24h hebdomadaire doit faire une demande écrite et motivée à l’employeur.
En fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur donnera suite au salarié autant que possible par un avenant au contrat de travail.
Toute demande ultérieure d’une nouvelle modification de la durée du travail sera traitée de la même manière.
Conformément à l’article X de ce présent accord, toute modification de la durée contractuelle de travail entraînera de plein droit une modification des plages de planification.
Article X – PLAGES DE PLANIFICATION
Le contrat de travail contient conformément à la convention collective applicable une clause intitulée « plages de planification » fixant les périodes totales de disponibilité du salarié.
Ces plages de planification sont fixées lors de la conclusion du contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant en fonction des impératifs du restaurant.
Les plages de planification sont exprimées en tranches horaires, continues ou discontinues, sur chacun des jours de la semaine susceptibles d’être travaillés, dans le respect des jours de repos prévus.
Le total des heures composant ces plages correspond impérativement à un double seuil :
Seuil hebdomadaire : durée hebdomadaire de travail multipliée par 3, limité à 75 heures
Seuil journalier : 12h
Pour rappel, la durée hebdomadaire = durée mensuel contractuelle divisée par 4,33
Dans l’hypothèse d’une modification du nombre d’heures travaillées par le salarié, les plages de planification seront de plein droit modifiées en conséquence.
ARTICLE XI – HEURES COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATION DE L’HORAIRE CONTRACTUEL
Par dérogation, à l’avenant n°47 de la convention collective applicable, il a été décidé de déroger au dernier alinéa de l’article 4.11 de l’accord.
Ainsi et conformément à la loi, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
ARTICLE XII – LIEU DE TRAVAIL
Conformément à la politique de l’entreprise, les déléguées du personnel confirment que l’unique lieu d’activité est le siège de l’entreprise situé à Guebwiller – 1, rue de l’Electricité.
Tout prêt, détachement ou transfert du personnel à d’autres entreprises, quelle que soit l’enseigne ou l’activité, est proscrit.
Article XIII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles XIV et XV.
Article XIV - REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article XV - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Article XVI - DEPOT LEGAL- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de la société à la Direccte sur le site : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également remis au Conseil des Prud’hommes de Colmar
Il fera également l’objet d’un dépôt dans une version anonymisée (sans les noms des négociateurs et signataires) en format docx en vue de sa publication dans la base de données nationale
Fait à Guebwiller,
Le 15 mai 2019
En 3 exemplaires dont un exemplaire original pour chaque partie
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