Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19" chez 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011268
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : MILLE ET UN REPAS
Etablissement : 41091104400049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

ENTRE

La société 1001 repas

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

CFDT,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies en date du 2 avril 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que possible.

Dans un second temps, l’arrêté du 14 mars 2020 portant sur la fermeture des établissements scolaires ainsi que les mesures de confinement de la population au niveau national ont eu un impact direct sur notre entreprise en ayant pour conséquence une réduction de notre activité de l’ordre de 90%.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité à venir de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société

Article 2 – Cadre juridique de l'accord

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 - Durée de l'accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 2 avril 2020 et jusqu’au 30 avril 2020.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Principe du dispositif :

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, de congés d’ancienneté, de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés ou de JRTT pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.

L'Entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés

Au regard du nombre de jours de congés payés et de JRTT restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée maximale de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés), à compter du 6 avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020 ou les JRTT acquis entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020.

Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande acceptée sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 devront poser au minimum 6 jours ouvrables d’ici le 30 avril 2020.

Par ailleurs, les salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de jours de congés au titre de la période 2018/2019 pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, pourront, s’ils le souhaitent, poser au maximum 6 jours ouvrables de congés acquis au titre de la période 2019-2020. Ces jours devront être pris au plus tard le 30 avril.

La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 2 – Apurement des congés d’ancienneté

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés titulaires de jours de congés d’ancienneté, et qui n’ont pas assez de reliquats de congés payés, devront utiliser ces jours acquis en complément, la somme des congés payés et des congés d’ancienneté pris ne devant pas dépasser 6 jours ouvrables et devront être pris avant le 30 avril 2020. La date de positionnement des congés sera déterminée d’un commun accord avec leur manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des jours en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 3 - Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaires de JRTT, et qui n’auraient pas assez de reliquats de congés payés, devront poser des jours de JRTT complémentaires acquis sur la période du 1er Janvier au 30 avril 2020, la somme des congés et JRTT pris ne devant pas excéder 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés).

Les dates de prises seront déterminées d’un commun accord avec les managers et les salariés. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des JRTT en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 4 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance

Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs visés aux articles 1 à 3 se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :

  • Apurement des reliquats de congés payés de la période 2018/2019 pour une durée maximale de 6 jours ouvrables ;

  • Prises des congés d’ancienneté ;

  • Prise des jours de JRTT acquis sur la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 ;

  • Pour les salariés qui ne disposent pas d’un reliquat de congés au titre de la période 2018/2019 ou d’un reliquat insuffisant pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, pourront prendre des congés payés de la période en cours 2019/2020 ;

Par souci d’assurer une égalité de traitement entre les salariés, et afin de préserver tant les intérêts de l’Entreprise que ceux des salariés, le nombre de jours de congés et / ou de JRTT dont la prise pourra être imposée aux salariés ne pourra excéder 6 jours ouvrables cumulés.

La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 6 avril 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’Entreprise.

CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES

L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Ecully

Le 2 avril 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

L’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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