Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des opérateurs du dépot d'Ambès" chez VERMILION REP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERMILION REP SAS et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001323
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : VERMILION REP SAS
Etablissement : 41096483700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OPERATEURS DU DEPOT PETROLIER D'AMBES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VERMILION REP SAS, société par actions simplifiées inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro B410 964 837, dont le siège social est situé 1762 Route de Pontenx à PARENTIS EN BORN (40160),

Représentée par Monsieur .........., agissant en qualité de Directeur général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

D’une part,

ET :

Madame ........, membre titulaire et secrétaire du Comité social et économique, non mandaté.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’organisation du dépôt pétrolier situé à ...... en tant qu’exploitant. L’intégration de cet établissement avait pour objectifs :

  • de permettre à la Société de disposer de son propre dépôt pétrolier, alors que les infrastructures, installations techniques, réseaux de canalisations et équipes intervenantes sont actuellement mutualisées pour le compte de plusieurs clients du dépôt ;

  • d’avoir une meilleure maîtrise des risques industriels et environnementaux, en devenant exploitant ICPE des installations ;

  • de moderniser le site et les équipements ;

  • de disposer de sa propre équipe pour l’exploitation de son dépôt ;

  • d’assurer un meilleur suivi des opérations commerciales maritimes.

A cet effet, les parties sont convenues de la nécessité, compte tenu des contraintes techniques et réglementaires et des caractéristiques du site, de définir une organisation du travail spécifique en vue d’une efficacité optimale de fonctionnement.

Ceci exposé, le présent accord est conclu selon les dispositions suivantes, en application des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des opérateurs (hors chef de dépôt) affectés au site de......

2. PRINCIPES DIRECTEURS DE FONCTIONNEMENT

Les parties conviennent que l’organisation la plus adaptée au fonctionnement du dépôt pétrolier repose sur les principes suivants :

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

  • fonctionnement 7 jours sur 7 toute l’année, l’activité ne permettant pas de prévoir des interruptions les week-ends et jours fériés (y compris le 1er mai) ;

  • organisation du travail en discontinu : présence minimum d’un opérateur en journée uniquement pendant les horaires « ouvrables » d’expédition du pétrole depuis les champs de .... (plage 8h 16h30) ; hormis le cas de mobilisation « navires » (nécessitant une couverture horaire « Matin (4h45 -> 13h15), Après-midi (12h45 -> 21h15), Nuit (20h45 -> 5h15) » pendant la durée des opérations commerciales de chargement des navires) ;

  • organisation du travail par roulement : programmation d’une rotation des opérateurs (selon un schéma général 4 jours travaillés/ 4 jours de repos), les plages de présence nominatives étant définies dans le cadre d’un planning mensuel prévisionnel, avec prise du repos hebdomadaire dans le roulement conformément aux articles L.3122-47, L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que compte tenu de ses caractéristiques, qui correspondent à un besoin impératif de fonctionnement, cette organisation ne relève pas des dispositions relatives au travail posté en cycle continu ou semi-continu permanent.

3. DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions légales (cf. articles L.3122-2 et suivants du Code du travail) relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Par cohérence avec la durée collective applicable au reste de l’entreprise, la durée annuelle de référence d’un opérateur du dépôt est fixée à 1547 heures de travail effectif, et se décompose ainsi :

  • 150 postes (correspondant en moyenne à 37,6 plages d’intervention de 4 jours travaillés à raison de 8 h 30 de travail effectif par journée), générant 1275 heures/an ;

  • 31 postes correspondant à des jours de mobilisation travaillés à raison de 8h30 de travail effectif par journée, générant un volume complémentaire de 263.5 heures/an ;

  • Soit 1538.5 heures, plus l’accomplissement de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures de travail effectif, dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, la rémunération mensuelle des opérateurs sera lissée sur la base de 151,67 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réalisé au cours du mois.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Compte créditeur : S’il apparait que le salarié a accompli une durée annuelle du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Compte débiteur : si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies annuellement, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Un document récapitulatif des heures accomplies sur la période de référence est annexé au bulletin de salaire du mois de décembre conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3122-4 du Code du travail, seront traitées en heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et accomplies au-delà de 1538.5 heures dans l’année civile (déduction faite, le cas échéant, des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà d’une limite haute hebdomadaire de 42 heures sur une semaine donnée, entendue du dimanche 0 h au samedi 24 h).

Le régime applicable aux majorations et repos compensateurs est celui défini par l’accord du 9 janvier 2008 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de la Société ......

Dans la limite du contingent conventionnel, les heures supplémentaires sont accomplies après information du Comité Social et économique. Cette information annuelle indiquera :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente,

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

La Direction établira par période de 6 mois un calendrier prévisionnel de rotations, qui donnera lieu à une information du Comité Social et économique (à titre d’exemple indicatif, un modèle est joint en Annexe).

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 1 mois avant chaque nouvelle période conformément aux dispositions de l’article D.3171-5 du Code du travail.

Cette programmation respectera les règles suivantes :

  • prise en compte des droits à congé légaux et conventionnels ;

  • prise en compte du nombre de salariés absents simultanément ;

  • Prise en compte des plages « navires » et des ordres de mobilisation (Matin / Après-midi / Nuit) ;

  • répartition équitable des postes notamment pour les plages

« navires » (Matin / Après-midi / Nuit) ;

  • respect de la réglementation de la durée du travail :

  • durée quotidienne maximale de travail  10 heures (sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D.3121-15 et suivants du Code du travail);

  • amplitude quotidienne maximale  13 heures ;

  • repos quotidien minimum entre 2 postes  11 heures consécutives ;

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine civile  48 heures (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) (sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D.3121-20 et suivants du Code du travail);

  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée  24 heures, ce qui n’exclut pas des semaines à 0 heures ;

  • repos hebdomadaire minimum  35 heures consécutives ;

  • nombre de jours maximum de travail  interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs.

En cas de circonstance imprévue ou exceptionnelle, cette programmation pourra être modifiée après information et consultation du Comité Social et économique. Ces changements s’imposeront aux opérateurs et feront l’objet d’un affichage et d’un délai de prévenance de 7 jours. En cas d’aléas maritime ou de problème technique impérieux pour le fonctionnement de la sécurité, entraînant une modification des cycles programmés, il sera fait appel en priorité aux salariés disponibles. Pour les autres cas, il sera fait application de l’article 10.5 du présent accord.

Le régime applicable aux congés payés des opérateurs du dépôt d’...... est celui défini à l’article 9 de l’accord du 9 janvier 2008 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de la Société .

La réactivité nécessaire pour faire face aux urgences et sinistres éventuels impose la mise en place d’un service d’astreinte lié au Plan d’Organisation Interne.

Conformément à l’article L.3121-5 du Code du travail, pendant cette période d’astreinte, ces personnes sont tenues de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir ; sans toutefois être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise.

Concernant le mode d’organisation de cette astreinte et la compensation financière à laquelle elle donne lieu, il sera fait application du régime défini par l’accord du 9 janvier 2008 (maintenu dans le cadre de l’accord d’adaptation du 11 décembre 2008).

Compte tenu du roulement organisé pour permettre le fonctionnement du dépôt d’.... 365 jours par an, il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité interviendra sur une journée différente pour chaque opérateur et correspondra, conformément à l’article L.3133-8 du Code du travail, à un jour de repos organisé dans le planning de roulement.

La programmation du roulement établie par la Direction intègrera le positionnement de la journée de solidarité pour chaque opérateur, en fonction des besoins du site et dans le respect de la réglementation de la durée du travail visée à l’article 6 ci-dessus.

Le travail accompli dans ce cadre, dans la limite de 7 heures de travail effectif, est régi par les articles L.3133-10 et suivants du Code du travail et n’ouvre pas droit aux contreparties salariales prévues à l’article 10 ci-après.

Le travail posté effectué dans les conditions ci-dessus donne lieu à l’octroi des contreparties suivantes :

10.1. Travail en « journée continue »

Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail prévoyant l’octroi d’une pause minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le(s) salarié(s) posté(s) en discontinu bénéficie(nt) d’une pause repas d'une demi-heure, rémunérée normalement, et assimilée à du temps de travail effectif.

Un local de pause équipé en vue de la prise des repas est mis à la disposition du personnel à cet effet, étant précisé que :

  • pendant cette période, l’opérateur est tenu de ne pas quitter le site ;

  • des dispositions seront prises pour que la surveillance des appareils ou du matériel soit assurée d'une manière permanente.

Egalement, il leur sera alloué pour chaque journée de travail une indemnité de panier qui sera égale au montant de la part patronale versée pour un ticket restaurant, sauf disposition conventionnelle plus favorable concernant la prime de panier.

  1. Période de mobilisation « navires »

Lors des plages « navires » programmées toutes les 2 à 4 semaines (en moyenne), les opérateurs bénéficieront, au titre des heures de travail effectif accomplies sur la plage horaire 5H1520H45, d’une prime dite de « mobilisation navire » d'un montant égal à 18 % du salaire de base (hors primes), exclusive de toute majoration pour heures supplémentaires. En cas de programmation de nuit, l’opérateur percevra en complément une majoration de salaire de 33% au titre des heures de travail effectif accomplies sur la plage nocturne (20h45  5h15). Cette majoration peut éventuellement se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires uniquement.

  1. Travail du dimanche

En cas de présence programmée un dimanche selon le roulement conformément à l’article R.3132-5 du Code du travail compte tenu de l’impossibilité d’interrompre l’activité du site et les flux d’hydrocarbures le dimanche, l’opérateur percevra une majoration de salaire de 33% au titre des heures de travail effectif accomplies ce jour-là.

Cette majoration peut éventuellement se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires uniquement. En cas de coïncidence entre un dimanche et un jour férié travaillé, la majoration ci-dessus n’est en revanche perçue qu’une seule fois.

D’autre part, pour les besoins de service et sur la base du volontariat, la journée du dimanche pourra être déplacée en semaine dans la limite de 10 dimanches par an.

La rémunération sera maintenue selon les conditions ci-dessus.

10.4. Travail des jours fériés

Dans le cadre de la programmation des rotations, le travail d’un jour férié ne pourra concerner qu’un seul opérateur, sauf circonstances exceptionnelles et/ou dans le cadre des « plages navires ».

Ce travail donnera lieu à une récupération (sans perte de salaire), soit avant son intervention, soit postérieurement dans un délai de 6 mois.

En cas d’impossibilité de planifier la récupération de cette journée, l’opérateur percevra en compensation une majoration de salaire de 33% au titre des heures de travail effectif accomplies ce jour-là. Cette majoration peut éventuellement se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires uniquement. En cas de travail le 1er mai, l’opérateur désigné par la Direction dans le cadre d’un roulement entre les salariés bénéficiera de l’indemnité prévue à l’article L.3133-6 du Code du travail.

10.5. Demande de présence exceptionnelle un jour de repos

En cas d’évènement inopiné (absence, surcroît de travail, …) et/ou de cas de force majeure nécessitant de mobiliser un opérateur de repos, celui-ci percevra, dans les conditions de l’article 406 de la Convention Collective de l’Industrie du Pétrole, une indemnité égale à une heure de son salaire. Elle sera portée à deux heures au cas où ce rappel s’effectuerait de nuit (21h  5h), un dimanche ou un jour férié.

Cette majoration peut éventuellement se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires uniquement.

La programmation sera réaménagée de manière à ce que le salarié puisse bénéficier des journées de repos dont il a été privé du fait du remplacement inopiné, soit avant son intervention, soit postérieurement dans un délai de 6 mois.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut, pendant la durée d’application du présent accord, en demander la révision en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail. La procédure de révision se déroulera alors de la manière suivante :

  • Toute demande de révision devra être adressée par à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

  • Une procédure d’information – consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CSE sur le projet d’avenant.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

    1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, dans l’ensemble de ses dispositions, soit par la Société, soit par le secrétaire du CSE dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie sera transmise au CSE.

Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet de la Société, afin de pouvoir être consulté par le personnel.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à la diligence de l'entreprise, sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ». Un exemplaire sera déposé auprès de la DREAL et un exemplaire au Greffe du Conseil de prudhommes de Mont de Marsan.

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du Comité Social et Economique le 26 mai 2020.

Fait à , le 27 mai 2020.

La Direction de

Le secrétaire du CSE

Annexe : Programmation indicative des rotations

12/12

EN VERT OPERATEUR D'ASTREINTE

- ROULEMENT EXPLOITATION DEPOT D..... ( 4 Opérateurs)

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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