Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés et des jours de repos" chez CBA - CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CBA - CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004097
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES
Etablissement : 41103161000040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS
Entre les soussignés :
La Société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES, ci-après dénommée CBA,
Dont le siège est situé 9, rue de Le Nostre, 76000 ROUEN,
Représentée par, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et
-
En sa qualité de membre titulaire du CSE,
-
En sa qualité de membre titulaire du CSE,
D'autre part,
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise afin de disposer temporairement d’un cadre juridique en matière de congés payés plus adapté aux circonstances actuelles tant dans l’intérêt de l’entreprise que de celui des salariés.
Parallèlement, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, les parties ont également souhaité engager des discussions portant sur la prise et/ou la modification des dates de prise de JRTT ou de jours de repos prévus par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dont peuvent bénéficier les salariés de l’entreprise en application de l’accord collectif en date du 17 mai 2017.
Bien que l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de son Ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars suivant portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, autorisent l’employeur à imposer ou modifier unilatéralement certains jours de repos acquis, la Direction, attachée au dialogue social, a, en effet, souhaité saisir les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) et engager des discussions avec les représentantes élues du personnel sur ce point.
Cette adaptation des règles applicables en matière de prise tant des jours de congés payés que des jours de repos, est apparue nécessaire afin :
de prendre en compte la baisse d’activité induite par l’état d’urgence sanitaire, tout en garantissant le maintien de l’activité de l’entreprise (étant précisé que les différents pôles de l’agence sont plus ou moins soumis à un ralentissement de l’activité),
de garantir, une fois la crise sanitaire passée, la disponibilité des équipes en phase de reprise d’une pleine activité,
et de limiter le recours à l’activité partielle entraînant pour les salariés une baisse de leur rémunération.
C’est dans ce cadre qu’après négociation entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions :
de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de son Ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars suivant portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
et des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018 s’agissant des modalités de négociation du présent accord collectif.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société CBA, il a été négocié et conclu le présent accord collectif avec les représentantes élues titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Le présent accord d’entreprise déroge, pendant toute la durée de son application :
s’agissant des congés payés, aux sections 2 et 3 du Chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la 3ème partie du Code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la Société CBA,
et s’agissant des jours de repos, aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la Société CBA,
et ce, dans les conditions prévues par les dispositions de l’Ordonnance précitée en date du 25 mars 2020.
Article 1.2. Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer un nouveau cadre conventionnel temporairement applicable en matière de congés payés ainsi qu’en matière de prise d’un certain nombre de jours de repos (JRTT, jours non travaillés au titre du forfait jours et repos compensateurs équivalents).
Plus précisément, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 précitée en date du 25 mars, le présent accord d’entreprise a pour objet, pendant sa période d’application, de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, sous certaines conditions et dans certaines limites, à décider de la prise et/ou de la modification des dates de prise :
de jours de congés payés,
et/ou des jours de repos d’un salarié.
Article 1.3. Champ d’application
Le présent accord collectif est applicable :
à l'ensemble du personnel de la Société CBA,
y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée.
II – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES
Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Article 2.1. Modalités d’aménagement et de fixation des congés payés
En application du présent accord d’entreprise et pendant toute sa durée d’application, l’entreprise pourra :
décider de la prise d’un ou plusieurs jours de congés payés par les salariés, si aucune date à venir de congés payés n’a encore été fixée,
et/ou modifier la ou les dates de prise des jours de congés payés qui avaient déjà été posés et validés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise,
et ce :
dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables), étant précisé que pour apprécier cette limite, il est tenu compte tant des congés fixés par l’entreprise que ceux qui auront été modifiés par l’entreprise,
et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Ces 5 jours ouvrés maximum pourront au choix de l’entreprise, être pris en une seule fois ou de façon fractionnée, sans que l’entreprise soit tenue de recueillir l’accord du salarié concerné ni d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.
Article 2.2. Modalités d’information des salariés
Dès lors que l’entreprise entendra faire usage des dispositions du présent accord d’entreprise, le salarié en sera informé :
au moins 1 jour franc avant son départ en congés payés, que ce départ soit imposé ou modifié,
par tout moyen (courriel, lettre remise en main propre contre décharge, courrier recommandé avec AR, courrier délivré par porteur, SMS, ou tout autre moyen).
Article 2.3. Périodes de congés payés concernés
Il est précisé que les dispositions du présent accord collectif, s’appliquent uniquement aux congés payés acquis par les salariés au cours de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019.
Article 2.4. Contreparties
Il est rappelé qu’en principe, les congés payés acquis au cours de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019, devraient être pris avant le 1er juin 2020, sous peine d’être définitivement perdus.
Comme indiqué précédemment, les dispositions du présent accord collectif, s’appliqueront exclusivement aux congés payés acquis par les salariés au cours de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019.
Néanmoins, dans l’hypothèse où à la date du 31 mai 2020, un salarié n’aurait pas bénéficié de l’ensemble de ses congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019, les congés acquis et non pris seront exceptionnellement reportés sur la période suivante, dans la limite de 5 jours ouvrés, et devront être pris au plus tard le 31 mai 2021.
Article 2.5. Articulation congés payés et activité partielle
Dès lors qu’un salarié serait placé en congés payés en application du présent accord collectif alors même que l’entreprise aurait été contrainte de mettre en place de l’activité partielle, cette période de congés payés prévaudra sur l’activité partielle.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera donc de ses congés payés et sera indemnisé en conséquence pendant cette période au cours de laquelle le dispositif d’activité partielle (et ses modalités spécifiques d’indemnisation) sera suspendu en ce qui le concerne.
III – AMENAGEMENT DES REGLES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Il est rappelé que :
les salariés sous forfait annuel en jours bénéficient, au titre de leur convention de forfait, d’un certain nombre de jours non travaillés par année complète de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1),
les salariés sous forfait mensuel en heures peuvent bénéficier de jours de repos compensateurs équivalents en cas de dépassement du nombre d’heures de travail prévu par leur forfait mensuel,
et les salariés travaillant 36 heures par semaine bénéficient de JRTT, outre d’éventuels jours de repos compensateurs équivalents en cas de réalisation d’heures supplémentaires,
et ce, en application de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail en date du 17 mai 2017.
Dans le contexte actuel et eu égard aux difficultés liées au Covid-19, il a été convenu, entre les parties signataires, d’adapter le contenu de cet accord collectif d’aménagement du temps de travail afin de modifier temporairement les conditions de prise de ces jours de repos.
Article 3.1. Modalités d’aménagement et de fixation des jours de repos
En application du présent accord d’entreprise et pendant toute sa durée d’application, l’entreprise pourra, compte tenu des circonstances exceptionnelles :
imposer à chaque collaborateur la prise de repos tels que définis à l’article 3.3 du présent accord (en plus de ses congés payés),
et/ou en modifier les dates de prise pour ceux déjà posés et validés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise,
et ce :
dans la limite de 10 jours, étant précisé que pour apprécier cette limite, il est tenu compte tant des jours de repos imposés que ceux qui auront été modifiés par l’entreprise,
et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Ces jours de repos seront, au choix de l’entreprise, pris en une seule fois ou de façon fractionnée.
Les dates de ces jours de repos seront fixées et/ou modifiées par la Direction en fonction de l'activité du service. Bien évidemment dans le cas où plusieurs périodes seraient propices à la pause de jours de repos, un échange aura lieu entre le collaborateur et la Direction afin d'intégrer au maximum les desiderata du salarié.
Article 3.2. Modalités d’information des salariés
Dès lors que l’entreprise entendra faire usage des dispositions du présent accord d’entreprise, le salarié en sera informé :
au moins 1 jour franc avant son départ en repos,
par tout moyen (courriel, lettre remise en main propre contre décharge, courrier recommandé avec AR, courrier délivré par porteur, SMS, ou tout autre moyen).
Article 3.3. Jours de repos concernés
Il est précisé que les dispositions du présent titre, s’appliquent :
aux jours de repos dont bénéficient les salariés au titre de leur convention individuelle de forfait en jours sur l’année et ce, sans préjudice de l’autonomie dont dispose les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps,
aux jours de repos compensateurs équivalents acquis (ou qui seront acquis pendant toute la durée d’application du présent accord collectif) par les salariés sous forfait mensuel en heures en cas de dépassement du nombre d’heures de travail prévu par leur forfait mensuel,
et aux JRTT acquis (ou qui seront acquis pendant toute la durée d’application du présent accord collectif) par les salariés travaillant à hauteur de 36 heures par semaine ainsi qu’aux jours de repos compensateurs équivalents acquis (ou qui seront acquis pendant toute la durée d’application du présent accord collectif) en cas de réalisation d’heures supplémentaires.
Article 3.4. Articulation jours de repos et activité partielle
Dès lors qu’un salarié serait placé en jour de repos en application du présent accord d’entreprise alors même que s’il n’avait pas été en repos, il aurait relevé du dispositif d’activité partielle, cette période de jours de repos prévaudra sur l’activité partielle.
Le salarié bénéficiera donc de ses jours de repos et sera indemnisé en conséquence pendant cette période au cours de laquelle le dispositif d’activité partielle (et ses modalités spécifiques d’indemnisation) sera suspendu en ce qui le concerne.
IV – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les représentantes élues du personnel de l’entreprise et signé par les membres titulaires du CSE, étant précisé que ces dernières n’ont pas souhaité être mandatées par une organisation syndicale représentative.
Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent accord d’entreprise, de sa durée d’application et du contexte actuel, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.
Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.
V – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 5.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.
Article 5.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.
A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 5.3. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
VI – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Fait à Rouen
Le 17 avril 2020 (version numérique)
Pour la Société CBA
Membre titulaire du CSE
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