Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/09/16 SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez GIE LE MAIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE LE MAIL et le syndicat CFDT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A03818007251
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE LE MAIL
Etablissement : 41114756400024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/09/16 RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS POUR ENFANTS GRAVEMENT MALADES (2017-11-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-06
AVENANT DE L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS
AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Entre :
La société GIE « LE MAIL »
La SARL PIMC
ET :
La Déléguée Syndicale CFDT du GIE LE MAIL
Préambule
Les parties souhaitent préciser dans cet avenant quels peuvent être les bénéficiaires de l’accord, et modifier ainsi les articles 2 et 4 de l’accord signé le 30 septembre 2016.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à tout le personnel GIE LE MAIL et PIMC.
ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 de l’accord sur le don de jours de repos « Le principe du don de jours de repos »
La définition de l’enfant gravement malade est revue comme suit :
« Enfant à la charge de ses parents, au sens de la Sécurité Sociale (tel que défini dans l’article 3 du présent avenant), atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».
ARTICLE 3 – Précision de l’article 2 du présent avenant
L’enfant à la charge de ses parents au sens de la Sécurité Sociale est défini comme suit :
L’enfant âgé de moins de 28 ans poursuivant ses études et immatriculé au régime de la Sécurité Sociale des étudiants
L’enfant en apprentissage ou en contrat de qualification percevant une rémunération inférieure à 50% du SMIC en vigueur
L’enfant âgé de moins de 25 ans ayant terminé ses études, inscrit au Pôle Emploi à la recherche d’un premier emploi percevant une allocation inférieure à 50% du SMIC en vigueur
L’enfant âgé de moins de 25 ans effectuant un stage
L’enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité d’au moins 80%, quel que soit son âge.
ARTICLE 4 – Modification de l’article 4 de l’accord sur le don de jours de repos « Comment bénéficier du don ? »
Le second paragraphe est remplacé par le paragraphe ci-dessous :
« Le salarié doit être parent de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale comme défini dans l’article 3 du présent avenant. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. »
Fait à Grenoble le 6 novembre 2017,
Pour GIE LE MAIL Pour la SARL PIMC
Le Président du Directoire Le Gérant
Pour le Syndicat CFDT du GIE LE MAIL
La Déléguée Syndicale dûment mandatée
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com