Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez GIE LE MAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE LE MAIL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03821009025
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GIE LE MAIL
Etablissement : 41114756400024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-02-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PRIME MACRON

(Article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet de finances rectificative pour 2021)

Entre le Groupement d’Intérêt Economique « LE MAIL », la Société PIMC – 19, avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble

Représentés par leur administrateur et Gérant,

Et

La déléguée Syndicale CFDT du GIE,

Le délégué Syndical FO du GIE,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, le présent accord est conclu en vue de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés GIE LE MAIL et PIMC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, quel que soit leur niveau de rémunération.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 31 décembre 2021.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1000 € pour les salariés à temps complet visés à l’article 1.

Ce montant sera proratisé selon la durée contractuelle du temps de travail pour les salariés à temps partiel (par exemple, un salarié travaillant à 80% à la date du versement de la prime, touchera une prime de 800 €).

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 décembre 2021.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

NB : le bénéfice de ces exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er janvier 2022.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 25/11/2021

Pour le G.I.E « LE MAIL » Pour la SARL PIMC

L’administrateur Le Gérant

Pour le GIE « LE MAIL » Pour PIMC

La déléguée Syndicale CFDT La personne mandatée par le syndicat CFDT

Pour le GIE « LE MAIL » Pour PIMC

Le délégué Syndical FO La personne mandatée par le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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