Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez GIE LE MAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE LE MAIL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03823012859
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : GIE LE MAIL
Etablissement : 41114756400024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2021-11-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L’ANNEE 2023
Entre le Groupement d’Intérêt Economique « LE MAIL », la Société PIMC – 19, avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble
Représentés par leur administrateur et Gérant, Monsieur
Et
La déléguée Syndicale CFDT du GIE, Madame, mandatée par ailleurs par le syndicat CFDT pour signer l’accord pour la structure PIMC,
Le délégué Syndical FO du GIE, Monsieur, mandaté par ailleurs par le syndicat FO pour signer l’accord pour la structure PIMC.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, les sociétés GIE LE MAIL et PIMC ont décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés GIE LE MAIL et PIMC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, quel que soit leur niveau de rémunération.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 31 mars 2023.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents au moins 6 mois dans l’année (entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023) auront droit à une PPV de 1200 €.
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents entre 3 et 6 mois dans l’année (entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023), hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV de 600 €.
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents moins de 3 mois dans l’année (entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023), hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV de 300 €.
De plus, ce montant sera proratisé selon la durée contractuelle du temps de travail pour les salariés à temps partiel (par exemple, un salarié travaillant à 80% à la date du versement de la prime, et ayant plus de 6 mois de présence effective sur les 12 derniers mois, touchera une prime de 960 €).
Commentaire : Périodes assimilées à de la présence effective (obligation légale)
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée1. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective2.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2023.
Article 5 – Régime social et fiscal
Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.
Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime PPV est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er avril 2023.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 février 2023,
Pour le G.I.E « LE MAIL » Pour la SARL PIMC
L’administrateur Le Gérant
Pour le GIE « LE MAIL » Pour PIMC
La déléguée Syndicale CFDT La personne mandatée par le syndicat CFDT
Pour le GIE « LE MAIL » Pour PIMC
Le délégué Syndical FO La personne mandatée par le syndicat FO
Ces congés sont expressément visés par l’article 1er de la du 16 août 2022 (art 1er, III, 2°), lequel renvoi au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, au sein duquel ces congés figurent.↩
Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos sont également visés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, auquel renvoi est opéré par l’article 1er de la loi du 16 août 2022 (art 1er, III, 2°).↩
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