Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez AGS - AIRLINES GROUND SERVICES
Cet accord signé entre la direction de AGS - AIRLINES GROUND SERVICES et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC
Numero : T09321006941
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AIRLINES GROUND SERVICES
Etablissement : 41154508000037
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-06)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2020-02-06)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2018-12-20)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2018-12-26)
Accord d'entreprise (2022-05-18)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2022-10-17)
Accord d'entreprise relatif à la prime SAFECTRAC (2023-07-24)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE
Du 26 avril 2021
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AGS et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :
Entre d’une part, la direction de la société AIRLINES GROUND SERVICES SAS sise 3 rue du TE Aéroport de Carles De Gaulle-Terminal E Bât E65 Aérogare II, 93290 TREMBLAY EN France et représentée par XX, Directeur Général Adjoint
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par :
XX pour la CFTC, délégué syndical,
XX pour UNSA, délégué syndical,
XX pour FO, délégué syndical,
XX pour la CFE/CGC, délégué syndical,
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES SA.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
1) Il est convenu d’attribuer une Prime Vol Cabine d’un montant de X€ bruts à chaque fois qu’un salarié sera amené à intervenir sur le traitement d’un Vol Cargo en Cabine.
Le décompte des vols Cargo en Cabines traité par salarié sera réalisé quotidiennement pour la période du 1er Mars 2021 et ce jusqu’au 30 novembre 2021 afin que la Prime puisse être versée en une seule fois avec le salaire du mois de Décembre 2021.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont une sou forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 26 Avril 2021
XX
Pour la société AGS,
XX pour UNSA, délégué syndical,
XX pour FO, délégué syndical,
XX pour la CFE/CGC, délégué syndical,
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