Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez AGS - AIRLINES GROUND SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGS - AIRLINES GROUND SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09320004207
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : AIRLINES GROUND SERVICES
Etablissement : 41154508000029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Du 06 Février 2020

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AGS et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la société AIRLINES GROUND SERVICES SAS située 3 rue du TE – Zone de Fret 4 Roissy CDG – 93290 TREMBLAY EN France, représentée par Xx, Directeur Général Adjoint

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES SA.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Augmentation du salaire de base en application de la nouvelle grille de classement annexée au présent accord, à compter du 1er Février 2020 (Effet rétroactif depuis Janvier 2020)

  2. Augmentation du montant de l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de Xx €, à compter du mois de Février 2020

  3. Prime d’Assiduité mensuelle Individuelle

Il est convenu de modifier les modalités d’attribution de la Prime d’Assiduité mensuelle, pour l’exercice 2020.

Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité mensuelle Individuelle :

Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité mensuelle Individuelle, le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du mois considéré

Périodes de référence :

  • 1er mois 2020 : 16/01/20 au 15/02/20 (versement paie de Février 2020)

  • 2ème mois 2020 : 16/02/20 au 15/03/20 (versement Paie de Mars 2020)

  • 3ème mois 2020 : 16/03/20 au 15/04/20 (versement paie de Avril 2020)

  • 4ème mois 2020 : 16/04/20 au 15/05/20 (versement paie de Mai 2020)

  • 5ème mois 2020 : 16/05/20 au 15/06/20 (versement paie de Juin 2020)

  • 6ème mois 2020 : 16/06/20 au 15/07/20 (versement paie de Juillet 2020)

  • 7ème mois 2020 : 16/07/20 au 15/08/20 (versement paie d’Août 2020)

  • 8ème mois 2020 : 16/08/20 au 15/09/20 (versement paie de Septembre 2020)

  • 9ème mois 2020 : 16/09/20 au 15/10/20 (versement paie d’Octobre 2020)

  • 10ème mois 2020 : 16/10/20 au 15/11/20 (versement paie de Novembre 2020)

  • 11ème mois 2020 : 16/11/20 au 15/12/20 (versement paie de Décembre 2020)

  • 12ème mois 2020 : 16/12/20 au 15/01/21 (versement paie de Janvier 2021)

Montant de la Prime d’Assiduité mensuelle Individuelle :

Le montant de la Prime d’Assiduité mensuelle Individuelle sera de Xx € bruts par bénéficiaire, pour l’exercice 2020.

En fonction de l’évolution du taux d’absentéisme AT/CM de l’exercice 2020, le montant de la Prime d’Assiduité mensuelle pourra être réévalué.

  1. Prime Eté 2020 :

Il est convenu d’attribuer une Prime d’Eté 2020, qui sera versée le 18 septembre 2020.

Bénéficiaires de la Prime d’Eté 2020 :

Pour être bénéficiaire, le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Eté 2020,

  • Ne pas avoir bénéficié de plus de 15 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, à savoir du 1er juillet au 31 août 2020.

Montant de la Prime d’Eté 2020 :

Au-delà de 15 jours ouvrables de congés payés pris au cours de la période de référence, le salarié ne bénéficiera pas de la Prime d’Eté 2020.

Les salariés ayant pris entre 0 et 15 jours de congés payés au cours de la période de référence bénéficieront de la Prime d’Eté 2020, selon les modalités suivantes :

Aucun jour de congé pris au cours de la période de référence : Xx €

1 jour de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

2 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

3 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

4 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

5 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

6 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

7 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

8 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

9 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

10 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

11 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

12 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

13 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

14 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

15 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  1. Il est convenu de créer un groupe de travail afin de définir les missions communes des Leaders et de réécrire la fiche de poste.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  1. Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont une sou forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 6 Février 2020

Xx

Pour la société AGS,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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