Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez AGS - AIRLINES GROUND SERVICES
Cet accord signé entre la direction de AGS - AIRLINES GROUND SERVICES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T09322008622
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIRLINES GROUND SERVICES
Etablissement : 41154508000045
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AIRLINES GROUND SERVICES
Du 21 janvier 2022
Entre les soussignés :
La société AIRLINES GROUND SERVICES au capital de 38 112,25 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 411 545 080, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées par :
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,
Xx pour FO, délégué syndical,
Xx pour UNSA, délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Europe Handling et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Il est convenu que la Prime d’Ancienneté sera intégrée au salaire horaire du salarié, à compter de la paie du mois de Janvier 2022. La prime d’ancienneté continuera d’être versée distinctement du salaire mensuel mais sera comprise dans la base horaire pour l’ensemble des éléments de rémunération dont la base horaire est l’assiette de calcul.
Les salariés occupant des postes administratifs ou ayant le statut Cadre bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base mensuel brut de Xx%, à compter de la paie du mois de Janvier 2022.
Il est convenu que l’accord collectif signé le 26 avril 2021 et prévoyant l’attribution d’une Prime Vol Cabine dont le versement a été réalisé sur la paie du mois de Décembre 2021 n’est plus en vigueur.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 21 janvier 2022
Xx
Pour la société AGS,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,
Xx pour FO, délégué syndical,
Xx pour UNSA, délégué syndical
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