Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un fonds de solidarité enfant gravement malade (Loi Mathys)" chez ENTREPOTS COMPANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPOTS COMPANS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T09220020651
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS COMPANS
Etablissement : 41169947300020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la gestion des congés payés au sein de la Société Entrepôts Compans (2020-05-28)
Un accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-22)
Négociation annuelle 2019 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société Entrepôts Compans (2019-02-26)
Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur (2023-02-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE
(LOI MATHYS)
Entre les soussignées :
La société Entrepôts Compans SAS, située ZAC du Parc, Rue Louis Blériot – 77290 Compans, représentée par XXX, Directrice Opérationnelle des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommé l’Entreprise
d’une part,
Et,
La CFDT, représentée par XXX,
La CGT, représentée par XXX,
FO, représentée par XXX.
d’autre part,
Il a été proposé et est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi MATHYS permet aux salariés de faire don de jours de congés ou RTT aux salariés parents d’un enfant gravement malade, ceci afin de faciliter la présence parentale auprès de l’enfant et l’accompagnement de l’ensemble des soins que celui-ci doit recevoir.
La négociation d’un accord collectif à ce sujet s’inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise mise en place au sein du groupe depuis de nombreuses années. Les partenaires sociaux estiment que le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.
La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place ce dispositif et ont donc conclu le présent accord.
Le présent accord a pour objectif de fixer tant les règles à suivre pour réaliser un don de journées que celles pour en accorder le bénéfice à des parents salariés qui en ont la nécessité.
Article 1 – Définition, périmètre de l’accord
La loi définit un enfant de salarié gravement malade comme : « un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».
Les demandes de dons sont donc bien évidemment recevables sous réserve que la situation des personnes correspond bien à cette définition. L’enfant concerné doit être en outre à la charge (au sens fiscal) du salarié demandeur.
Il est par ailleurs convenu d’étendre les dispositions du présent accord aux conjoints des salariés (pacsés ou mariés) gravement malades. Les dossiers seront alors instruits dans les mêmes conditions que celles exposées ci-après, pour un enfant gravement malade.
Article 2 - Rappel des dispositifs déjà existants
Pour mémoire, les dispositifs suivants existent dans le cas de parents salariés ayant un de leurs enfants malades :
les journées « enfants malades » ;;
le congé de présence parentale (selon les conditions de l’article L.1225-62 du Code du travail) qui peut donner lieu au versement d’une allocation de présence parentale.
Au cas où les dispositifs existants ne permettent pas ou plus de répondre au besoin, et après que le salarié a épuisé ses propres droits à congés payés, celui-ci, s’il correspond aux critères définis à l’article 1 du présent accord, peut alors établir une demande de don de jours de congés payés
Article 3 - Instruction de la demande
Article 3.1 - Suivi des demandes de dons
Le secrétaire du CSE, les délégués syndicaux et la Direction se réuniront et prendront les décisions relatives aux demandes de dons.
Ils se réuniront dans les 10 jours suivant la réception d’une demande afin d’y apporter une réponse, la décision finale en cas de désaccord revenant à la Direction.
Ils décideront souverainement des éventuels arbitrages à prendre, en cas notamment de demande multiples ou d’attribution entre plusieurs dossiers d’un nombre de jours.
Par ailleurs, après chaque traitement d’une demande, un bilan sera réalisé lors de la réunion ordinaire suivante du CSE. Ce bilan présentera les demandes de dons déposés, le nombre de jours donnés par les salariés, le nombre de jours attribués et le solde de jours restant dans le compteur.
Article 3.2 - Demande des salariés
Tout salarié bénéficiant d’une ancienneté d’au moins un an de présence en contrat à durée indéterminée et confronté à la situation décrite à l’article 1 du présent accord, peut faire une demande auprès de n’importe quel représentant du personnel, qui la transmettra ensuite à la Direction des Ressources Humaines.
Le demandeur doit joindre à sa demande un courrier confidentiel détaillant précisément sa situation et le nombre de jours dont il a besoin, ainsi que le planning prévisionnel d’absence.
Un certificat médical du médecin traitant est joint à la demande.
Article 4 - Dons de jours de congés payés
Article 4.1 - Compteur général
Afin de faciliter les dons et de garantir l’anonymat tant du donneur que du receveur, un compteur général de dons a été mis en place.
Article 4.2 - Alimentation du compteur de dons
Des périodes de dons peuvent être ouvertes par décision collégiale du secrétaire du CSE, des délégués syndicaux et de la Direction, principalement si des demandes en cours ne peuvent être couvertes par le nombre de jours restant disponibles sur le compteur. Ces périodes de dons ne seront associées à aucune situation particulière.
Durant ces périodes, les salariés pourront, à l’aide du formulaire annexé au présent accord, donner au maximum deux jours de congés payés ou RTT chacun, les congés payés devant être pris sur leur 5ième semaine de congés payés ou leurs jours supplémentaires de congés pour ancienneté. Il est bien précisé que tout don de jour(s) sera définitif et ne pourra ensuite donner lieu à restitution.
La Direction abondera ce fonds en alimentant de 2 jours de congés supplémentaires chaque tranche de 10 jours donnés par les salariés.
Article 5 – Prise des jours par le salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire posera bien évidemment les jours « reçus » avec accord préalable de sa hiérarchie. La hiérarchie sera très attentive à organiser au mieux la prise de ces jours en tenant compte de la situation exceptionnelle engendrant cette absence.
Article 6 – Mise en place de ces dispositions
Ces dispositions seront mises en place à compter de la signature du présent accord. La Direction s’engage par ailleurs à accompagner chaque période de don d’une campagne d’information à destination de l’ensemble des salariés par les voies habituelles de communication.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.
Les parties conviennent dès à présent de se réunir deux mois avant son échéance afin de faire un bilan sur son application, de choisir éventuellement de le renouveler et d’en adapter les modalités si nécessaire.
Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.
Par ailleurs, en cas d’évolution de la loi sur ce sujet durant la période de validité de l’accord, les parties conviennent de se réunir afin de décider ensemble les aménagements à réaliser sur les dispositions du présent accord.
Article 8 – Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Compans, le 27 mai 2020
Pour la Direction Pour la CFDT
XXX XXX
Délégué Syndical
Pour la CGT
XXX
Délégué Syndical
Pour FO
XXX
Délégué Syndical
DON DE JOUR(S) CONGES PAYES
(Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 27 mai 2020 relatif à la mise en place d’un fonds de solidarité enfant gravement malade (loi Mathys)
Nom :
Prénom :
Enseigne :
N° Magasin :
N° Matricule :
Je soussigné(e), (Nom/Prénom) ………………………………… souhaite faire le don de :
1 jour de congés ou RTT
2 jours de congés ou RTT
(Cochez l’option choisie)
(Le nombre total maximum de jours de congés pouvant être donnés est de 2)
Je suis informé(e) :
Que ce(s) jour(s) sera / seront décompté(s) de mes droits à congés payés ou congés d’ancienneté ;
Que ce(s) jour(s) alimentera / ont anonymement un compteur et que l’attribution des jours au bénéficiaire sera faite également de manière anonyme par une commission paritaire (direction – représentants du personnel) ;
Que ce(s) jour(s) est / sont donné(s) de manière définitive et ne peut / peuvent donc donner lieu à aucune restitution.
Date :
Bon pour accord
Signature :
Document à retourner sous enveloppe libre réponse au service Affaires Sociales 57/59 rue Henri Barbusse 92614 Clichy Cedex
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com