Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés au sein de la Société Entrepôts Compans" chez ENTREPOTS COMPANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOTS COMPANS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220020633
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS COMPANS
Etablissement : 41169947300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

Accord relatif à la gestion des congés payés au sein de la Société Entrepôts Compans

Entre les soussignées :

La société Entrepôts Compans SAS, située ZAC du Parc, Rue Louis Blériot – 77290 Compans, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommé l’Entreprise

d’une part,

Et,

  • La CFDT, représentée par XXX,

  • La CGT, représentée par XXX,

  • FO, représentée par XXX.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Depuis le 15 mars 2020, les autorités sanitaires françaises ont décidé de fermer jusqu’à nouvel ordre tous les lieux recevant du public et non indispensables à la vie du pays. L’ensemble des magasins du Groupe a donc été fermé depuis le 15 mars 2020.

Compte tenu de la fermeture de l’ensemble des magasins du Groupe, et en conséquence de la baisse d’activité associée, les salariés de la société de l’entrepôt Compans ont été mis, pour une grande partie d’entre eux, en activité partielle, de façon progressive dans la semaine qui a suivi.

Dans ce contexte inédit, les salariés sont, pour une partie d’entre eux, dans l'impossibilité de prendre le solde des congés payés avant le 31 mai 2020.

En raison de l'urgence sanitaire Covid 19, des règles dérogatoires en matière de droit du travail ont par la suite été prévues, notamment en matière de congés payés (ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020).

Au regard de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, les organisations syndicales et la direction ont convenu de la nécessité de réguler, de façon exceptionnelle les modalités de gestion des congés payés au cours de l’année 2020.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – La gestion du report du solde des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Article 1. 1 – Le report de la date d’échéance des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Le solde des congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 est à prendre avant le 31 mai 2020.

Dans ce contexte, un certain nombre de salariés n’est pas en mesure de solder leurs congés payés acquis dans les délais légaux.

Il est décidé de reporter la date d’échéance de prise des congés payés au 30 septembre 2020.

Les congés restants qui ne seraient pas soldés au 30 septembre 2020 seront perdus, et aucun report supplémentaire ne sera accordé.

Article 1.2 - Les modalités de pose des congés payés

Les parties ont également convenu de la possibilité d’accoler ce solde de congés payés « reportés » aux congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

En complément des critères d’ordre légaux des congés payés définis au sein de l’entreprise dans la note congés payés (situation familiale du salarié et ancienneté du salarié), les parties conviennent de porter une attention prioritaire aux salariés qui n’ont pas été en activité partielle ou qui ont été en activité partielle de manière partielle.

Enfin, jusqu’au 30 septembre 2020, l’employeur aura la possibilité d’imposer 6 jours de congés payés non pris, consécutifs ou non, acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Le délai de notification des dates de congés payés sera dans cette hypothèse d’un jour franc.

Article 1.3 – L’abondement du fonds de solidarité enfant gravement malade (loi Mathys)

Les salariés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, d’alimenter le compteur de dons prévu dans le cadre de l’accord Mathys du 27 mai 2019.

Ils pourront donner au maximum un jour de congés payés, parmi le solde des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Les salariés devront informer la direction des ressources humaines de ce choix avant le 14 juin 2020. Une communication et un formulaire de don seront envoyés aux salariés.

Article 2 – La gestion des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Article 2.1 – Les modalités de fixation d’ordre des départs en congés payés

Pour rappel, chaque année, au plus tard le 31 mars, les responsables hiérarchiques directs doivent recueillir les dates souhaitées des salariés pour leur congé principal (soit 4 semaines, ou au minimum 2 semaines sur accord réciproque) sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Il a été décidé de reporter la date habituelle du 31 mars 2020 pour la fixation des départs au 14 juin 2020 pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020.

Dans l’éventualité où des salariés souhaiteraient poser des congés payés entre la date de la reprise et le 14 juin 2020 (hors jours de report), la demande sera étudiée au cas par cas.

Article 2.2 - Les modalités de pose des congés payés

Comme indique à l’article 1.2 du présent accord, les parties ont également convenues de la possibilité d’accoler le solde des congés payés « reportés » aux congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Du fait des dispositions du présent accord, il est convenu que la date d’échéance de la prise du congé principal de 4 semaines (ou au minimum 2 semaines sur accord réciproque) pourra être dépassée.

En complément des critères d’ordre légaux des congés payés définis au sein de l’entreprise dans la note congés payés (situation familiale du salarié et ancienneté du salarié), les parties conviennent de porter une attention prioritaire aux salariés qui n’ont pas été en activité partielle ou qui ont été en activité partielle de manière partielle.

Article 3 - Mise en œuvre de ce dispositif et circonstances exceptionnelles

Ce calendrier tient compte tenu d’une reprise d’activité progressive à compter du 11 mai 2020, date de réouverture des magasins.

En cas de modification des dispositions réglementaires et notamment d’évolution des conditions sanitaires obligeant de nouvelles périodes d’arrêt d’activité, la direction et les organisations syndicales se réuniront afin de statuer sur les dispositions prévues dans le présent accord et de leur pertinence en fonction du nouveau contexte. De nouvelles dispositions pourront alors être décidées.

Article 4 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.

Le présent accord est susceptible d'être modifié, en cas de demande de révision de l'accord pendant sa période d'application.

Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.

En cas d’évolutions législatives et/ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois suivant la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clichy, le 28 mai 2020

Pour la Direction Pour la CFDT

XXX XXX

Délégué Syndical

Pour la CGT

XXX

Délégué Syndical

Pour FO

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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