Accord d'entreprise "ACCORD JOURNEE SOLIDARITE" chez AUTO BERNARD FRANCHE-COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTO BERNARD FRANCHE-COMTE et le syndicat CGT-FO le 2018-05-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02518000057
Date de signature : 2018-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOBERNARD FRANCHE COMTE
Etablissement : 41175371800013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-09
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Négociation Collective
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Accord collectif sur les modalités d’application
de la journée de solidarité
Préambule
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler ses modalités d’application.
Remarque : le législateur a prévu une Journée de Solidarité par année civile ; il n’y a donc aucun lien à faire avec la période de référence des congés payés fixée, quant à elle, du 1/6/N au 31/5/N+1.
AINSI, IL EST CONVENU ENTRE :
La Société XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX agissant en sa qualité de XXX,
ET
L’Organisation Syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre et non Cadre de la société XXX.
II - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Détermination de la journée de solidarité :
Pour l’ensemble des salariés de la société XXX la journée de solidarité est fixée un jour férié, soit le lundi de Pentecôte, ou toute autre journée non travaillée.
En conséquence, le travail de cette journée n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Pour autant, les partenaires sociaux ont conscience que cette journée du lundi de Pentecôte représente pour de nombreux salariés, l’occasion de fêtes de famille et décide donc que la société sera fermée à cette date.
III – MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
En contrepartie de cette fermeture et afin de respecter les obligations légales qui s’imposent, les collaborateurs accompliront leur journée de solidarité comme suit, au regard de l’organisation du temps de travail dont ils relèvent :
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (ou temps partiel relevant d’un horaire hebdomadaire)
Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté
Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.
En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
Le cas échéant, renonciation à 7 heures à débiter d’un compteur créditeur d’un nombre d’heures pour le moins équivalent
Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.
Le cas échéant, décompte d’un jour de repos compensateur
Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de la modulation du temps de travail (ou temps partiel organisé sur une période annuelle)
Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté
Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.
En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
Le cas échéant, renonciation à 7 heures à débiter d’un compteur créditeur d’un nombre d’heures pour le moins équivalent
Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.
Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en heures assis sur un salaire mensuel
Mêmes modalités que le III-2, hormis les remarques concernant les collaborateurs à temps partiel.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année
Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté
Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.
En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
Le cas échéant, décompte d’un Jour de Repos Complémentaire (RTT)
Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition
Pour les collaborateurs sous contrat en alternance
Salariés majeurs
Les salariés majeurs sont soumis aux mêmes règles que celles exposées ci-dessus, en fonction de l’organisation de leur temps de travail.
Salariés mineurs
Cet article concerne les salariés mineurs à la date de la Journée de Solidarité.
Cette dernière étant fixée un jour férié, elle ne concerne pas les salariés mineurs qui n’auront donc pas à l’effectuer.
IV – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE LUNDI DE PENTECOTE
Dans le cas exceptionnel où le Lundi de Pentecôte serait effectivement travaillé, les heures effectuées ce jour (dans la limite de 7h ou au prorata de la durée journalière du temps de travail pour les salariés à temps partiel) ne donneraient lieu ni à rémunération complémentaire, ni à repos supplémentaires.
Ces 7 heures effectuées (ou prorata pour les temps partiels) correspondraient à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Dans le cas où le nombre d’heures réellement effectué serait inférieur à la durée normale de la journée de solidarité (7 heures pour un salarié à temps plein), ½ journée serait décomptée selon les modalités exposées à l’article 3 du présent accord.
Cas particulier des astreintes
Le cas échéant, certaines personnes peuvent se trouver en astreinte le Lundi de Pentecôte. Les parties conviennent ainsi que, dans le cas où un collaborateur se trouverait en astreinte le Lundi de Pentecôte, il serait présumé avoir accompli la journée de solidarité si, au-delà de l’astreinte, il justifie d’au moins 3h30 de travail effectif sur demande expresse.
Bien entendu, le temps de travail effectif de l’astreinte ne donnera droit à aucune majoration, telle que prévue à l’article 1.10c) de la Convention Collective des Services de l’Automobile. Ce temps de travail sera donc rémunéré à taux normal.
Pour autant, les diverses primes directement liées à l’astreinte seront, quant à elles, maintenues.
Dans le cas contraire, donc si le salarié justifie de moins de 3h30 de travail effectif au-delà de l’astreinte, la durée du temps de travail effectif de cette journée sera affectée à la journée de solidarité, majoré d’1 heure au titre de l’astreinte ; ½ journée sera décomptée selon les modalités exposées à l’article 3 du présent accord.
V – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature soit le 1er mai 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
VI - DENONCIATION REVISION
Dans le cas où la législation relative à l’objet de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.
VII - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Siège Social.
Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Siège Social de l’Entreprise et affiché dans les lieux de travail.
La publicité relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.
En outre, en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 article 16 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, il est prévu que tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.
En application de cette nouvelle disposition législative il sera donc également transmis à la DIRECCTE une version de l’accord en format.docx (word).
Cette version ayant vocation à être publiée, celle-ci doit être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par l’entreprise entreprises et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Cette version de l’accord devrait être déposée au plus tard dans un délai de 4 mois.
Les parties signataires stipulent que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Fait à XXX, le 4 mai 2018
Pour la Direction
XXX XXX
XXX XXX
Pour les Organisations Syndicales
XXX
Délégué Syndical Central XXX
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