Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail 2018 et à l'accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l'année 2017" chez ARTISANS DU BAGAGE - ARTISANS OF LUGGAGE - MAROQUINERIE DE SAYAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTISANS DU BAGAGE - ARTISANS OF LUGGAGE - MAROQUINERIE DE SAYAT et le syndicat CGT-FO le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06319001898
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : MAROQUINERIE DE SAYAT
Etablissement : 41179585900049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord annuel sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail (2019-12-04) accord annuel sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail (2019-01-09) second avenant relatif à la prorogation des mandats (2019-03-20) Avenant à l'accord annuel d'entreprise relatif aux salaires effectifs et à l'organisation du temps de travail pour l'année 2021 en date du 7/12/2020 (2021-09-27) Accord annuel sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

AVENANT A

L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 30 mars 2018

Et à l’accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l’année 2017 du 28 novembre 2016

Entre les soussignés

La société Maroquinerie de Sayat, SASU au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé Route de Volvic à Sayat (63530), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 411 795 859

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Etablissement, dûment mandaté

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Maroquinerie de Sayat, représentées par les délégués syndicaux :

Le syndicat F.O.

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale

Le syndicat C.G.T.

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale

d’autre part,

Les parties conviennent de modifier :

  • L’article 3 du chapitre IV relatif à la durée de travail des cadres autonomes en forfait jours (issu de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 30 mars 2018) ;

  • L’article 3.3 de l’accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l’année 2017, signé le 28 novembre 2016

Les autres articles de ces deux accords sont inchangés.

Chapitre IV – Durée de travail des cadres autonomes en forfait jours (issu de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 30 mars 2018)

Article 3 - Durée du travail

Elle est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.

Ce nombre de jours est fixé à 211 (y compris la journée de solidarité) pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.

La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il sera, par conséquent, accordé aux salariés visés à l'article IV.1 des jours de repos dits « JRTT » dont le nombre est, à titre d’exemple, obtenu de la façon suivante :

365 jours calendaires – (104 jours de repos hebdomadaire + 27 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés + 211 jours de travail) = nombre de jours de repos (JRTT)

Soit à titre illustratif pour l’année 2018 : 10 jours de repos

Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra être calculé chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés avant que cette même période ne débute.

Le positionnement des jours de repos des salariés en forfait jours se fait en concertation avec la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ces jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée et posés sur l’année civile de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, faute de quoi, ils seront perdus.

Article 3.3 : Jours d’ancienneté de l’accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l’année 2017, signé le 28 novembre 2016

Les parties conviennent de supprimer pour les cadres le régime qui prévoyait d’allouer des congés supplémentaires au titre de l’ancienneté.

Chapitre VI – Date d’effet et durée

La date d’effet de l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail est fixée au 1er janvier 2020.

Chapitre IX – Publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire sur support papier et d’un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE

  • Remise d’un exemplaire aux Délégués Syndicaux

  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Sayat, le 16 décembre 2019

Pour la Direction Pour le syndicat F.O.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur d’Etablissement Déléguée Syndicale

Pour le syndicat C.G.T.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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