Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'AGES-ADAPEI" chez AGES - ASS GESTION ETABL SPECIAL ADAPEI DEPT 21 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGES - ASS GESTION ETABL SPECIAL ADAPEI DEPT 21 et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2019-08-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T02119001535
Date de signature : 2019-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION ETABL SPECIAL ADAPEI DEPT
Etablissement : 41203217900027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès verbal d'accord NAO 2021 (2021-12-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE L’AGES - ADAPEI
Entre les soussignés :
L’AGES - ADAPEI, association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 6 rue de la Résistance – 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directeur des Établissements,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGES - ADAPEI représentées par les délégués syndicaux, ci-après :
syndicat FO, représenté par, déléguée syndicale
syndicat SUD, représenté par, déléguée syndicale
syndicat CGT, représenté par, déléguée syndicale
d'autre part,
Ensemble « les parties »
PREAMBULE
L'ordonnance numéro 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié en profondeur l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises.
Elle a créé une instance unique de dialogue social incarné par le Comité Social et Economique (CSE), qui se substitue aux trois instances de représentation du personnel existant jusqu’à présent et que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), y compris en cas de regroupement en Délégation Unique du Personnel (DUP).
Le présent accord vise à mettre en œuvre de façon concrète et aussi clair que possible les évolutions contenues dans les ordonnances Macron s’agissant de la représentation du personnel.
L’AGES - ADAPEI voit dans cette réforme l’opportunité de mieux organiser et structurer la représentation du personnel afin de la rendre plus conforme d’une part, à ses évolutions et enjeux économiques et sociaux, et d’autre part, aux intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises pour échanger sur la structure et le nombre des établissements distincts, ainsi que sur les moyens à accorder au CSE.
Sur ce, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Il s'en suit que les dispositions des accords collectifs d’entreprise portant sur les représentants du personnel tels que les Délégués du personnel, le Comité d’entreprise, les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris en cas de regroupement de ces représentants sous forme de Délégation Unique du Personnel, et les délégués syndicaux cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Le présent accord met par le fait définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non écrites, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’AGES - ADAPEI.
Article 3 : Objet de l'accord
Le présent accord collectif a pour objet de fixer le cadre de mise en place du Comité social et économique au sein de l’AGES - ADAPEI et les moyens de fonctionner, en rappelant les principes directeurs qui ont présidé à cette discussion :
tous les salariés doivent être couverts par un Comité social et économique ;
le périmètre du CSE doit être adapté à l’organisation de l’association ;
le fonctionnement des instances doit être facilité ;
le dialogue social doit s’instaurer à un niveau qui soit en cohérence avec les prises de décision.
L’idée qui a présidé aux échanges est de faire en sorte que les instances soient mises en place au bon niveau, c’est-à-dire adaptées à l'organisation autant qu’au niveau où sont prises les décisions et où est définie la politique associative.
TITRE 2 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Il est convenu de mettre en place un CSE unique au niveau de l’association.
Il doit assurer la représentation de l’ensemble des salariés des établissements et services de l’AGES - ADAPEI.
Tout nouvel établissement ou service qui serait créé ou repris après la conclusion du présent accord, sera rattaché à ce CSE unique.
La mise en place du CSE intervient à compter des élections professionnelles qui se déroulent en 2019.
Il en résulte que la durée des mandats en cours des Délégués du personnel, des membres élus des Comités d'établissement et des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de la Délégation Unique du Personnel, de même que les mandats des délégués syndicaux, se termineront à leur échéance, échéance qui coïncide avec la date de mise en place du CSE.
En complément des dispositions qui suivent, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’AGES - ADAPEI, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions du Code du travail.
Article 2 : Les attributions
Le CSE a pour missions conformément aux articles L2312-5 et L2312-8 :
de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
Le CSE est par ailleurs informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE, conformément à l’article L2312-9, a pour mission de :
procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ;
contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Le CSE, par ailleurs, assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Article 3 : La composition
Article 3.1 : Nombre d’élus
Le CSE est présidé par l'employeur ou un représentant de celui-ci ; il peut se faire assister par trois (3) collaborateurs de son choix, ayant voix consultative.
La délégation du personnel comporte, de son côté, un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Pour la mandature de 2019, eu égard à l’effectif de l’AGES - ADAPEI, au 31 décembre 2018
- 175,73 ETP - le nombre de représentants est fixé légalement à 9 titulaires.
Le mandat de la délégation du personnel au CSE est fixé à quatre (4) ans.
Article 3.2 : Secrétaire et trésorier
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire et un secrétaire adjoint, de même qu’un trésorier et un trésorier adjoint.
Cette désignation est effectuée par vote à bulletins secrets, à la majorité des titulaires présents.
Article 3.3 : Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’association peut désigner un représentant syndical au CSE.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Article 3.4 : Référent harcèlement
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Cette désignation est effectuée par vote à bulletins secrets, à la majorité des titulaires présents.
Il est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Les salariés sont informés, dans les lieux de travail, par tout moyen, de l'adresse mail et du numéro de téléphone du référent.
Le référent est chargé de faire de la prévention auprès des salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et peut se rapprocher en tant que de besoin de la CSSCT.
Article 3.5 : Tiers invités
En dehors des personnes pouvant être présentes de droit au CSE, le Président du CSE peut inviter un tiers extérieur à l’entreprise, dont l’objectif est de fournir des informations utiles sur un ou plusieurs points fixés à l’ordre du jour ; dans ce cas, la majorité des membres du CSE est requise. Le vote s’effectue à bulletins secrets l’ouverture de la séance.
La délégation du personnel au CSE peut également faire intervenir un tiers au CSE si elle le juge utile ; dans ce cas, l’accord du Président du CSE est requis.
Dans les deux cas, le CSE ou le Président fait connaître sa position autant que possible avant la réunion du CSE.
Le tiers invité au CSE a voix consultative.
TITRE 3 : MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Local du CSE
L’employeur met un local à la disposition des membres du CSE pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
Néanmoins, de manière dérogatoire, il sera conservé un local par établissement afin de permettre aux membres du CSE de se réunir sur chacun des sites en fonction de l’ordre du jour et des besoins.
Ce local est aménagé (table, chaises, armoires, …) et équipé de matériels informatique, bureautique et téléphonique ; l’employeur assure l’entretien et la maintenance de l’ensemble des appareils mis à disposition.
L’employeur prend à sa charge les frais et charges inhérents à l’utilisation du local. Les frais courants de fonctionnement (papeterie, abonnements téléphoniques, etc.) demeurent à la charge du CSE.
Les élus du CSE peuvent se réunir librement, dans ce local, sur leur temps de délégation.
Article 2 : Réunions du CSE
Article 2.1 : Tenue des réunions
Le CSE tient onze (11) réunions ordinaires par an.
Le comité peut aussi tenir une seconde réunion, sur cette même période, à la demande de la majorité de ses membres.
Parmi ces 11 réunions annuelles, les quatre (4) réunions prévues à l'article L2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Les réunions sont fixées dans le cadre d’un calendrier prévisionnel établi d’une année sur l’autre, conjointement entre le Président et le secrétaire du CSE ; y seront notamment indiquées les réunions consacrées aux consultations annuelles récurrentes.
Le calendrier est remis en début d’année aux membres du CSE.
Il s’agit d’un calendrier prévisionnel, en sorte qu’il peut être modifié en cas de besoin en cours d’année.
A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante est confirmée.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail participe à cette réunion.
Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L2314-3, Il du Code du travail.
Le CSE est par ailleurs obligatoirement réuni :
à la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ;
à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
à la demande motivée de deux de ses représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.
Il en est de même à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou du président.
Le président anime chaque réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; le président ne vote pas lorsqu’il sollicite un avis du CSE sur une question relevant de ses attributions.
Des suspensions de séance peuvent être réalisées à la demande du président ou du secrétaire du CSE ou de tout autre membre. La suspension doit dans ce cas faire l’objet d’un vote à main levée et recueillir la majorité des membres titulaires présents du comité.
Le premier point abordé lors de chaque réunion porte sur l’approbation du procès-verbal précédent.
La séance se poursuit jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.
Conformément à l'article L2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Le suppléant assiste dans tous les cas aux réunions en l’absence du titulaire.
Dans cette hypothèse, les règles posées par l’article L2314-37 du Code du travail en matière de suppléance ont vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, un membre du CSE suppléant peut assister aux réunions du CSE portant sur les consultations annuelles récurrentes. Il est désigné par les membres titulaires du CSE à la majorité des présents, selon un vote à bulletins secrets.
Le temps passé en réunion de CSE, ordinaire ou extraordinaire, sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de déplacement entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation.
Article 2.2 : Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, ou en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué, par tout moyen de télécommunication rapide et pertinent, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion et ce, à l’ensemble des personnes composant le CSE.
Il en est notamment ainsi des suppléants qui sont destinataires des convocations aux réunions du CSE, autant que des documents qui y sont joins. La convocation précise cependant que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Article 2.3 : Procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les quinze jours (15) calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent, ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours (15), avant cette réunion.
Article 3 : Crédits d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit de vingt (20) heures mensuelles.
Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent d’un crédit de quatre (4) heures supplémentaires par mois.
Les membres suppléants au CSE ne disposent pas d’heures de délégation ; lorsqu’un suppléant remplace un titulaire, il bénéficie en revanche du crédit d’heures du titulaire absent.
Les heures de délégation peuvent être soit faire l’objet d’un ou plusieurs reports, soit être réparties entre les élus.
Le crédit d’heures peut être en effet reporté et utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (une année civile), sans pouvoir néanmoins conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (R2315-5).
Les élus titulaires du CSE peuvent par ailleurs, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants les crédits d’heures dont ils bénéficient (L2315-9). Toutefois, cela ne peut amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire (R2315-6).
Les élus titulaires concernés par le report ou la répartition des crédits d’heures doivent informer l’employeur au moins huit (8) jours avant la date prévue de leur utilisation (R2315-5 et R2315-6). Ils doivent s’agissant de la répartition des crédits d’heures procéder par un document écrit, intitulé « bon de crédit d’heures » en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 4 : Bons de délégation
Les crédits d’heures accordés en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Toutefois, afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier les absences, et de faciliter les déplacements des élus, de même que pour des raisons de sécurité incendie, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Aussi ce système facilite la comptabilisation et la gestion des heures.
Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’association qui s’absentent dans le cadre de leur mandat. A des fins d’organisation et de sécurité, le représentant du personnel informe le plus tôt possible son supérieur hiérarchique et ce, préalablement à l'utilisation de ses heures de délégation.
Avant de s’absenter, le collaborateur remet ce bon au gestionnaire de planning qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu : une demi-journée (3 heures et demi de délégation), une journée (7 heures de délégation).
Le modèle de bon de délégation est joint en annexe.
Article 5 : Temps de réunion, de déplacement et frais de déplacement
Le temps passé aux réunions du CSE par les membres titulaires de la délégation du CSE et les représentants syndicaux est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.
En revanche, les réunions qui ne sont ni organisées, ni présidées par l'employeur, comme celles destinées à préparer une séance du CSE, ne donnent pas lieu à rémunération en tant que travail effectif, les membres titulaires pouvant toutefois dans ce cas imputer ce temps sur leur crédit d'heures. Dans cette dernière hypothèse, le temps consacré par le représentant du personnel est rémunéré comme temps de travail effectif.
S’agissant des temps de déplacement pour se rendre à une réunion organisée ou présidée par l’employeur, ils sont considérés et rémunérés comme temps de travail effectif, sans être décomptés du crédit d’heures, lorsque le salarié se rend à une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE pendant le temps de travail ; si ce temps de déplacement se situe en dehors du temps de travail, il ne sera payé que si la durée du trajet dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Seul l'excédent ouvre droit à une rémunération.
Sauf exception prévue ci-après, le temps de déplacement destiné en revanche à se rendre à une réunion non organisée, ni présidée par l'employeur, comme c’est le cas des réunions préparatoires ou encore les déplacements en lien avec l’exercice des missions des représentants du CSE, n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Ce temps est décompté du crédit d’heures.
A titre exceptionnel et dérogatoire, est considéré comme temps de travail effectif le temps déplacement des titulaires pour se rendre à une seule réunion préparatoire précédent la réunion ordinaire du CSE à laquelle elle se rapporte. Si deux réunions préparatoires étaient exigées avant une réunion ordinaire du CSE, le temps consacré à ce deuxième déplacement sera décompté du crédit d’heures.
Pour ce qui concerne enfin les frais de déplacement, de repas et le cas échéant d’hébergement des membres du CSE pour se rendre aux réunions du CSE convoquées par l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE, ces frais sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur au sein de l’association.
Les élus privilégieront à cet égard l’emploi d’un véhicule de service pour se rendre à ces réunions, en limitant autant que possible le nombre de véhicules de service. Dans l’hypothèse où les véhicules de service ne sont pas disponibles, ils pourront avoir recours à leur véhicule personnel pour autant qu’une solution de covoiturage soit mise en place.
Pour des déplacements dont les membres du CSE sont à l’initiative, les frais et charges exposés restent à leur charge.
Article 6 : Budgets du CSE
Article 6.1 : Transfert des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des comités d’établissement sera transféré au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 numéro 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative numéro 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Lors de la dernière réunion desdits comités, les membres de ces derniers décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations expressément prévues par les comités, soit de décider d'affectations différentes.
Article 6.2 : Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement de 0,2% de sa masse salariale brute conformément à l’article L2315-61, 2° du Code du travail ; la masse salariale brute est celle entendue au sens des dispositions légales.
Article 6.3 : Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,25% de la masse salariale brute de l’association, telle que définie, comme précédemment, par les dispositions égales.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE.
Article 7 : Consultations
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les consultations récurrentes sont engagées tous les ans selon le calendrier défini en début d’année.
Pour ces consultations, l’employeur met à la disposition des membres du CSE les informations utiles dans la BDES au moins huit (8) jours calendaires avant la réunion (première réunion ou réunion unique selon le cas) portant sur chaque consultation.
Pour ces consultations et toutes celles qui touchent à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, l’avis du CSE est donné aux termes de deux réunions au plus, dans les délais légaux.
Le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations utiles au prononcé d’un avis du CSE.
Le délai de consultation du CSE, pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, est d’un (1) mois ; ce délai est porté à deux (2) mois en cas de recours à une expertise.
Il s’agit d’un délai maximum.
L’avis peut en conséquence être donné avant l’expiration du délai et au plus tôt le jour de la réunion de consultation. Si aucun avis n’est donné dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
Article 8 : Expertises
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou un expert habilité dans les cas et selon le financement prévu par la loi.
Dans tous les cas d’expertise, l’expert doit rendre son rapport dans un délai de 45 jours à compter de sa désignation, sauf si un délai plus court est imposé par la loi ; il peut au contraire être rallongé en cas d’accord entre l’employeur et la majorité des titulaires présents.
Concernant les consultations annuelles récurrentes, une expertise peut être sollicitée par le CSE tous les deux (2) ans.
Article 9 : BDES
La BDES constitue l’unique outil de mise à disposition des informations et documents auprès du CSE, notamment dans le cadre des consultations de l’instance.
Elle doit être lisible, compréhensible et facilement accessible ; elle est à cet égard placée dans un répertoire partagé.
Les documents doivent pouvoir être téléchargés ou imprimés dans les formats les plus usuels (pdf, word, …) ; à la demande, l’employeur peut apporter un éclairage supplémentaire sur une ou plusieurs données dont la lecture ne se suffirait pas à elle-même.
Y ont accès les membres titulaires et suppléants du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux.
La BDES est régulièrement mise à jour ; les personnes y ayant accès en seront informées par email ou tout autre moyen.
Les informations contenues dans la BDES sont strictement personnelles et confidentielles ; elles ne peuvent pas être transmises par les représentants du personnel qui en ont l’usage à des personnes tierces, sauf autorisation de l’employeur.
Article 10 : Confidentialité
Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
TITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 1 : Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT
Bien que l’association soit non assujettie à l’obligation de mettre en place une CSSCT au regard de ses effectifs, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission.
Elle est mise en place au niveau de l’association.
Article 2 : Composition de la CSSCT
Chaque commission est présidée par l'employeur ou son représentant et comprend des membres du CSE.
L'employeur peut se faire assister par au plus deux (2) collaborateurs appartenant à l'association.
Les membres de la CSSCT sont au nombre de trois (3), dont au moins un représentant du collège cadre ; en cas de carence d’un candidat cadre, un membre non cadre est de fait désigné.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La désignation se fait, lors de la première réunion du CSE, après sa constitution ou son renouvellement, à la majorité des membres titulaires du comité présents et par vote à bulletin secret, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Chaque organisation syndicale, préalablement à cette réunion et dans un délai raisonnable, communique à la Direction des ressources humaines la liste du ou des candidats désireux d’être membre de la commission.
Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le secrétaire a pour rôle d’organiser les travaux de la commission (ordre du jour, compte-rendu, etc.) et de présenter au CSE les conclusions des travaux menés. Le secrétaire adjoint a vocation à remplacer le secrétaire en cas d’absence ou empêchement de ce dernier.
Les modalités de désignation des secrétaires et secrétaires adjoints des commissions sont arrêtées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Tout membre qui viendrait à perdre son mandat est remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation initiale.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale visés à l’article L2314-3 du Code du travail sont invités aux réunions de la commission.
Article 3 : Attributions de la CSSCT
La CSSCT n'a pas de personnalité morale distincte ; elle est une émanation du CSE.
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Elle peut se voir confier par délégation du comité, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Il s’agit notamment :
de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
d’organiser des inspections en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail ;
de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap ;
de réaliser des enquêtes en cas d’accident grave, de maladie professionnelle ou d’accident du travail ;
de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, de la discrimination, …
En cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent, le CSE dispose du droit d’alerte, en fonction des informations pouvant être communiquées par la CSSCT.
Le CSE peut enfin lui demander de réaliser toute étude qu’il juge nécessaire pour sa bonne information et la réalisation de sa mission de prévention.
La commission ne peut néanmoins pas se voir confier la possibilité de recourir à un expert, ni des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.
Cette commission partage en définitive les bonnes pratiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail et participe au développement d'une politique SSCT associative ; elle peut aussi s’appuyer dans cette démarche sur les représentants de proximité.
Article 4 : Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins quatre (4) fois par an.
En dehors des réunions ordinaires, la commission est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions est défini conjointement entre le président et le secrétaire, ou à défaut, le secrétaire adjoint en cas d'impossibilité du secrétaire. L'ordre du jour, accompagné le cas échéant de documents nécessaires aux travaux de la commission, est adressé par tout moyen au moins cinq (5) jours calendaires avant la réunion de la commission.
Aucun quorum de participation n'est fixé.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents, par toute modalité de vote adaptée.
Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire ou le secrétaire adjoint lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou leur décision. Le procès-verbal, établi sous quatre (4) semaines, est transmis au secrétaire du CSE.
Les membres de la CSSCT sont tenus à la confidentialité relativement aux informations obtenues à l'occasion de leurs missions.
Article 5 : Moyens de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit de trois (3) heures par mois ; le secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’une (1) heure supplémentaire par mois.
Ce crédit d’heures est personnel et incessible. Il peut être utilisé au cours d’une année civile. Il peut être reporté d’un mois sur l’autre sans que cela ne l’amène à dépasser neuf (9) heures de crédit un mois donné.
Le membre de la CSCCT doit informer l’employeur au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures reportées.
Les crédits d’heures doivent être utilisés conformément au dispositif des bons de délégation.
En cas d’enquête, la direction met à disposition des membres de la commission un véhicule de service nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
TITRE 5 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 1 : Nombre et périmètre de mise en place
Afin d’être au plus près des unités de travail, les représentants de proximité sont mis en place dans les établissements suivants :
FAM d’Auxonne ;
FAM et MAS d’Is-sur-Tille ;
FAM de Fontaine Française.
En cas de création ou reprise d’un établissement comportant au moins 25 salariés, deux (2) représentants de proximité seront désignés, selon les modalités définies ci-après.
Il est mis en place deux (2) représentants de proximité par établissement.
Article 2 : Modalités de désignation
Pour être désigné représentant de proximité, les critères suivants sont nécessaires :
travailler depuis au moins deux (2) ans sans interruption au sein de l’établissement dans lequel le représentant doit être désigné,
avoir au moins 18 ans révolus.
Ces conditions sont cumulatives et appréciées au jour de la désignation.
Les salariés considérés comme représentants de l’employeur ne peuvent pas occuper un mandat de représentant de proximité.
Sous réserve du respect des critères ci-dessus exposés, les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE et choisis prioritairement parmi les suppléants au CSE ou parmi le personnel de l’établissement concerné.
Le mode de scrutin choisi est le scrutin uninominal à un tour.
Le personnel de l’AGES - ADAPEI est informé par voie d’affiche ou d’email de la date à laquelle a lieu la désignation.
Cette communication constitue, en outre, un appel aux candidatures.
Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à la Direction des ressources humaines, au plus tard 48 heures avant la première réunion du CSE.
Les noms des candidats seront affichés par la Direction des ressources humaines dès qu'elle en a connaissance, et au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt et adressés par email aux membres votants de la délégation du personnel au CSE.
Ces candidatures sont soumises au vote à bulletin secret des membres titulaires du CSE lors de la première réunion de l’instance.
Il n’y a pas de quorum à atteindre.
Seront désignés, par établissement, les représentants de proximité qui ont recueilli la plus de voix sur leur nom.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Toute mobilité en dehors du périmètre de désignation entraîne la perte du mandat de représentant de proximité.
En cas de vacance de siège en cours de mandat, les membres titulaires du CSE procèdent à une nouvelle désignation du ou des sièges vacants selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale.
Article 3 : Attributions des Représentants de proximité
Le représentant de proximité est un acteur du dialogue social de proximité sur le périmètre de désignation défini.
Sans empiéter sur les prérogatives du CSE et de la CSSCT, son rôle, dans l’établissement considéré, est le suivant :
prévenir de toute situation individuelle ou collective pouvant déboucher sur les risques suivants notamment : risques psychosociaux, harcèlement, conflit, burn-out, discrimination ;
préconiser des pistes d’amélioration, outils de travail et actions en matière d’organisation et de répartition du travail ;
facilitateur d’intégration pour les nouveaux salariés ;
améliorer la communication interne ;
présenter les réclamations individuelles et collectives ;
proposer des actions visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement ;
contribuer à l’évaluation et la mise à jour du DUERP et la mise en place d’outils permettant d’éviter tout risque professionnel ;
de favoriser l’émergence de discussions entre groupe métier.
Les actions et mesures envisagées ci-dessus sont à discuter avec le Directeur d’établissement, qui constitue l’interlocuteur privilégié du représentant de proximité.
Ce dernier constitue un relais de terrain entre les salariés, l’employeur et les membres du CSE.
Il doit en toute hypothèse instaurer avec le Directeur d’établissement un dialogue social de qualité, constructif et apaisé en vue de prévenir les situations à risque, améliorer les conditions de travail et optimiser le fonctionnement de l’établissement.
Il peut bien entendu prendre tout contact dans le cadre de ses prérogatives avec les élus du CSE et les membres de la CSSCT sur les sujets relevant de ses attributions.
La CSSCT peut à ce titre mandater le représentant de proximité pour réaliser une visite de site relevant de son périmètre. Ce mandatement doit être expressément décidé lors d’une réunion de la CSSCT.
Article 4 : Modalités d’exercice des attributions des Représentants de proximité
Les représentants de proximité peuvent circuler librement dans leur périmètre de désignation et prendre contact avec les salariés dudit périmètre dans la mesure où ils ne gênent pas l’exécution de leurs missions.
Le présent accord privilégie une relation directe et spontanée entre le représentant de proximité et le Directeur d’établissement.
La démarche envisagée est la suivante :
le représentant de proximité peut solliciter directement, oralement ou par écrit, le Directeur d’établissement sur les matières relevant de son champ d’intervention (situation à risque, propositions d’actions, conflit, problème d’organisation, etc.) ;
le Directeur d’établissement doit répondre dans un délai de quinze jours à cette sollicitation, sauf motif légitime, selon le moyen de communication le plus adapté (mail, échange spontané, réunion, …) et le cas échéant trouver une solution ;
lors de cet échange, et à titre exceptionnel, sur demande de l’un ou de l’autre ou des deux, le Responsable des ressources humaines peut être amené à intervenir et arbitrer.
Afin que l’action du représentant de proximité soit rendue utile, rapide et efficace, il disposera d’une adresse mail dédiée et siglée ; cette adresse électronique doit être utilisée exclusivement dans le cadre du mandat du représentant de proximité.
S’agissant de la communication avec le CSE, les représentants de proximité lui rendent compte de leurs missions, une fois par trimestre.
Ils peuvent à cet égard leur remettre un document synthétique, sous forme de rapport, mentionnant la date et le contenu des échanges avec le Directeur de l’établissement.
Une trame de rapport est jointe en annexe.
Le CSE peut par la suite inscrire un ou plusieurs points non résolus ou importants en séance, selon les modalités prévues pour la fixation de l’ordre du jour.
Article 5 : Crédit d’heures
Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, le représentant de proximité bénéficie d’un crédit de cinq (5) heures par mois.
Ce crédit d’heures est personnel et incessible. Il peut être utilisé au plus au cours d’une année civile. Il peut être reporté d’un mois sur l’autre sans que cela ne l’amène à dépasser dix (10) heures de crédit un mois donné.
Le représentant de proximité doit informer l’employeur au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures reportées.
Avant toute délégation, et comme les autres représentants du personnel, le représentant de proximité doit utiliser et respecter le dispositif des bons de délégation.
Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.
TITRE 6 : LA FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 1 : Formation des membres de la délégation du CSE
Article 1.1 : Formation économique
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq (5) jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.
Article 1.2 : Formation santé et sécurité
Conformément aux articles L2315-16 à L2315-18 du Code du travail, tous les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles R2315-9 et suivants du Code du travail, dont le financement est pris en charge par l'employeur.
La durée de la formation est de trois (3) jours.
Le temps consacré aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 2 : Formation spécifique des membres de la CSSCT
Pour tenir compte des risques pouvant exister au sein d’un certain nombre d’établissements, les membres de la CSSCT bénéficieront lors de leur désignation d’une formation spécifique sur la prévention des risques et du harcèlement d’un minimum d’un (1) jour.
Celle-ci s’ajoutera à la formation en matière de santé et sécurité dispensée à tous les membres du CSE, conformément aux dispositions des articles L2315-16 à L2315-18 du Code du travail.
La date, la durée du stage, le coût et le nom de l’organisme de formation sont déterminés par l’employeur après avis du CSE.
Le temps consacré à cette formation spécifique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 : Formation des Représentants de proximité
Eu égard au rôle essentiel qu’endossent les représentants de proximité, ceux-ci bénéficient, lors de leur prise de fonction, de deux (2) jours de formation portant sur leurs rôles et les missions qui leurs sont assujetties.
Cette formation est organisée en interne et co-animée par la Direction des ressources humaines et au maximum trois (3) membres élus du CSE.
Le temps consacré à cette formation est pris sur temps de travail et rémunéré comme tel ; il n’est donc pas déduit des heures de délégation.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er août 2019.
Article 2 : Commission de suivi
Une commission du suivi du présent accord est constituée et composée d'un membre du CSE et d’un représentant de l’employeur.
Cette commission fait le point tous les deux (2) ans sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.
Article 3 : Révision et dénonciation
Les parties visées à l'article L2261-7-1 du Code du travail peuvent solliciter une révision du présent accord.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé dans les conditions prévues par l'article L2261-8 du Code du travail.
En cas de dénonciation du présent accord, celle-ci ne peut que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Les parties respecteront les dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L2231-6 et L2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte compétente, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Chaque Organisation Syndicale représentative est destinataire d’un exemplaire du présent accord.
Fait à Dijon, le 28 aout 2019
En 5 exemplaires
Pour l’AGES – ADAPEI :
Directeur des établissements
Signature :
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Syndicat FO : représenté par
Signature :
Syndicat SUD : représenté par
Signature :
Syndicat CGT : représenté par
Signature :
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