Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE FUTURE PIPE S.A.R.L." chez FUTURE PIPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUTURE PIPE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032624
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : FUTURE PIPE
Etablissement : 41245810100042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE

FUTURE PIPE S.A.R.L.

PREAMBULE :

FUTURE PIPE SARL, qui emploie à cette date moins de 11 salariés et ne dispose pas de représentant du personnel, est soumise à la Convention Collective Nationale française Import-Export, Broch. 3100 (IDCC n°43) (« CCN »).

La direction de FUTURE PIPE SARL souhaite mettre en place une convention de forfait annuel en jours pour les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif de service.

Selon l’arrêté d’extension du 2-7-2019, les dispositions relatives au forfait annuel en jours ont été étendues sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

L’objectif des signataires est d’adapter le décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d’autonomie et l’adéquation aux besoins de l’entreprise.

Les parties s’accordent sur le fait que la mise en œuvre de ce forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

Dès lors les parties au présent accord d’entreprise sont convenues comme suit :

Les conventions individuelles de forfait jours, seront convenues par écrit et seront incorporées dans le contrat de travail, le cas échéant par la voie d’un avenant audit contrat de travail.

Ces conventions individuelles de forfait jours stipuleront notamment :

  • Leur date d’entrée en vigueur

  • L’application du forfait jours dans les relations entre le Salarié et FUTURE PIPE, eu égard à l’autonomie du Salarié

  • Le temps de travail (nombre de jours de travail faisant objet du forfait-jours)

  • Les modalités de suivi périodique du forfait jours

Elles pourront notamment rappeler le droit du Salarié à des jours de repos supplémentaires (dits « conventionnels ») en application du mécanisme du forfait-jours, le droit à la déconnexion, ainsi que la possibilité pour le Salarié de renoncer à certains jours de repos selon les dispositions du présent accord.

Plus avant, les conventions individuelles pourront renvoyer aux stipulations du présent accord d’entreprise.

A. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 ​ Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de FUTURE PIPE SARL, sous réserve des dispositions relatives au forfait-jours qui ne s’appliquent qu’aux personnels remplissant les conditions pour bénéficier d’un forfait-jours selon la CCN, telle qu’amendée le cas échant dans le futur.

Article 2 ​ Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232‐11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 ​ Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er Mai 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.1 ci-dessous.

La date d’entrée en vigueur ne pourra être antérieure à la date qui suit le dépôt de l’accord auprès de l’administration et du Conseil des Prud’hommes.

Article 4.1 ​ Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment :

. par l'employeur par écrit, ou

. par les salariés représentant les deux tiers du personnel, collectivement par écrit,

sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Pendant le délai de préavis de 6 mois, les parties engageront des négociations en vue de la conclusion d'un accord de substitution destiné à remplacer celui qui a été dénoncé. Cette négociation s'engage à l'initiative de la partie la plus diligente. Si les négociations débouchent sur la conclusion d'un accord de substitution, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué.

Il est précisé qu’en cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 4.2. Révisions et modifications

En cas de contrôle de conformité effectué par l’administration conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains de ses objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire d’en réviser les termes par voie d’avenant.

Article 5 ​ Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

B. DISPOSITIONS DE FOND

Article 6 ​ Forfait jours

6.1. Salariés Concernés

Il est rappelé que - conformément aux termes de la CCN et de l’Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours (« Avenant ») - le forfait- jours ne s’applique qu’aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et ayant la maîtrise de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur hiérarchie dans le cadre de la réalisation de leurs missions, et :

- relevant des coefficients C 13 à C 20 de la classification des emplois ; et

- exerçant des fonctions itinérantes, des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou après-vente, des fonctions supports, des fonctions techniques ou hiérarchiques.

Le forfait fera l’objet d’un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

6.2. Plafond annuel

(i) Plafond annuel

Le plafond annuel de jours travaillés est de 214 jours par année civile complète (période de référence du 1er janvier au 31 décembre) pour un salarié à temps plein ayant un droit complet à congés payés. En cas de travail à temps partiel, ou d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis. Ledit plafond annuel inclut la journée de solidarité.

(ii) Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Les salariés qui le veulent, en accord avec l’employeur, en application du code du travail (actuellement article L.3121-59 du code du travail), peuvent travailler au-delà du plafond annuel précité, en renonçant à une partie de leurs jours de repos conventionnel. De tels accords seront conclus par écrit et ne peuvent se renouveler que sous réserve d’un accord explicite écrit du salarié concerné et de l’employeur.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération d’un jour de travail, majorée. Le taux de cette majoration sera mentionné dans l’avenant conclu entre le salarié et l’employeur, et ne pourra pas être inférieur à 10 %.

La renonciation ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de jours travaillés au cours d’une année de référence à plus de 235 jours (le cas échéant, si une disposition impérative devait imposer une limite inférieure, ladite limite inférieure s’appliquera).

  1. Jours de repos supplémentaires, dits « conventionnels »

(i) Le nombre de jours de repos conventionnels est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait conformément aux termes de la CCN. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés. Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année dans les 15 premier jours du mois de janvier de l’année concernée.

Ces journées de repos conventionnelles pourront être prises isolément ou regroupées à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation de FUTURE PIPE SARL.

En coordination avec l’employeur, les salariés au forfait-jours sont invités à organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée. Ainsi, dans la mesure du possible, les salariés sont invités à prendre un jour de repos conventionnel par mois pour éviter des accumulations, notamment en fin d’année.

Il est rappelé que selon la Convention collective, ces jours conventionnels peuvent être pris :

– pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du chef d'entreprise ;

– pour les jours restants, à l'initiative du chef d'entreprise.

Les absences seront décomptées conformément à la loi.

(ii) Situation en fin de période

Dans le cas où il s’avère que le salarié a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, soit (a) s’il le veut, avec l’accord de l’employeur et sous réserve de ne pas dépasser le plafond majoré, renoncer en tout ou partie aux jours de repos comme indiqué ci-avant, soit (b) il se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les six premiers mois de la période de décompte suivante (à moins qu’un délai plus long ne soit spécifiquement convenu d’un commun accord écrit entre l’Employeur et le Salarié).

  1. Amplitude de la journée de travail et repos quotidien

Il est rappelé que le repos minimal quotidien est de 12 heures consécutives.

L’amplitude maximale de la journée de travail est donc de 12 heures consécutives, sans que cela n’ait pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire minimal est de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 12 heures visé ci-dessus. Sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié de ses missions.

  1. Salaire

Le personnel concerné bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés, conformément aux termes de l’Avenant.

  1. Mesures pour la protection de la santé et la sécurité des salariés

(i) Entretien annuel

FUTURE PIPE SARL évoquera annuellement avec le salarié, au cours d'un entretien entre celui-ci et sa hiérarchie spécialement dédié à ce sujet:

- son organisation du travail ;

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées d'activité étant entendu que cette amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail ;

- l'articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

- les conditions de déconnexion des outils électroniques ;

- sa rémunération et le cas échéant sa classification ou l’avancement de carrière.

Le salarié sera informé, par mail, de la date de l'entretien, au moins 15 jours à l’avance.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié dans les 15 jours suivant la date de l’entretien. Il sera signé par l'employeur et le salarié.

(ii) Entretiens supplémentaires

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par la hiérarchie dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 6.7. (iii) ci-dessous ou en cas de besoin exprimé par le salarié ou l'employeur.

(iii) Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, le dispositif de veille suivant est mis en place par FUTURE PIPE SARL :

- Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra notamment informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, de sorte que la hiérarchie puisse réagir en cas de charge de travail incompatible avec le forfait.

- En cas de difficultés à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié émettra par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu bi-mensuel écrit et d'un suivi.

(iv) Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé par un système informatique ou sur un document de contrôle figurant en annexe 1 aux présentes, identifiant:

- la date des journées ou demi-journées travaillées ;

- la date des journées ou demi-journées de repos prises, avec leur qualification: congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, autres absences.

Ce document sera établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et qui sera remis par email, une fois dûment rempli et signé, au service concerné, actuellement : le service RH ou People and Culture Department qui contre-signera le document. Cette remise aura lieu au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Ces documents seront tenus et complétés par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur. L’attention du salarié est attirée sur l’importance de renseigner méthodiquement ledit document, pour permettre de décompter le temps de travail et s’assurer d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

A titre indicatif, et sous réserve de l’autonomie d’organisation de chaque salarié (début et fin du travail, interruptions), il est mentionné qu’une demi-journée est la période (de travail, repos, etc.) réalisée avant ou après 13 heures.

(v) Hiérarchie

Pour les besoins des stipulations précédentes, la hiérarchie du Salarié s’entend de ses supérieurs hiérarchiques ou également du responsable des ressources humaines (actuellement, « HR Manager » / « People and Culture Business Partner »).

6.8. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier le bon usage des outils de communication à distance, ainsi qu’un droit à la déconnexion.

Le salarié n’a pas d’obligation de répondre par téléphone ou messagerie professionnelle ou d’user de ces outils, pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.

A titre indicatif, et sous réserve de l’autonomie d’organisation de chaque salarié (début et fin du travail, interruptions), il est mentionné qu’un horaire estimatif pour l’exercice du droit à déconnexion peut se situer entre 19h00 le soir et 8h00 le matin.

Article 7. Congés Payés

7.1. Période de référence

Les Parties instituent la période calendaire, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année comme période de référence dans la Société. Cette période vaudra donc pour l’acquisition et l’utilisation des vacances, congés et jours conventionnels. La première période calendaire court à compter du 1er janvier 2021.

7.2. Modalité de prise de congés

Le Salarié devra informer l’employeur au minimum 6 semaines avant un projet de congés de 7 jours consécutifs (ou plus). Pour tous autres projets de congés, le Salarié devra informer l’Employeur au moins 2 semaines à l’avance. L’Employeur s’engage à respecter ces souhaits, sauf nécessité impérieuse de service.

Le Salarié devra en tout état de cause indiquer dans le décompte des jours travaillés visés à l’article 6.7.(iv) ci-dessus, l’ensemble des jours de congés qu’il a pris.

7.3. Report de congés

Les congés au titre d’une période de référence ne peuvent faire l’objet de reports (sauf demande expresse du Salarié et accord explicite et écrit de l’Employeur et sauf dispositions légales ou conventionnelle particulière).

Paris le 17 Mai 2021

En 5 exemplaires originaux (deux destinés aux administrations, l’un remis au Président du bureau de vote qui le remettra dans les locaux de la Société à disposition du personnel, les autres remis à la Société)

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FUTURE PIPE SARL

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Annexe 1 : Modèle fiche mensuelle de décompte de jours travaillés

Fiche mensuelle de suivi du temps de travail

Forfait-jours

Monthly form for

working time tracking

Forfait-jours

Nom et prénom :

Name and surname :

Année et mois :

Year and month :

Calculs à effectuer sur la

base de demi-journées (“0,5”) le cas échéant.

Use half-days (“0,5”) when applicable.

Nombre de jours ouvrables dans ce mois:

Number of business days in this month :

Nombre de jours effectivement travaillés :

Number of days really worked :

Nombre de jours de repos pris dans le mois :

Number of days of rest taken during this month :

Nombre de jours de congés payés dans le mois :

Number of days of paid leave during this month:

Nombre de jours pour autres absences dans le mois :

Number of days of other kinds of absences during this month :

Nombre de jours de repos « conventionnels » pris

Number of “contractual” days-off taken

Le cas échéant, nombre de jours conventionnels renoncés

As the case may be, number of waved contractual days

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Numéro du jour
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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