Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez INTRAVISION FLYSERVER FLYVISION - NETCELER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTRAVISION FLYSERVER FLYVISION - NETCELER et les représentants des salariés le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00519000455
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : NETCELER
Etablissement : 41246689800035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

VAaccord relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société NETCELER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NETCELER, dont le siège social est situé Quartier les Peyrons 05400 VEYNES, représentée par Monsieur … en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel du CSE de la société NETCELER représentés par … en qualité de membres titulaires.

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

La société NETCELER a, depuis plusieurs années, pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail.

Il est apparu indispensable, tant aux représentants du personnel qu’à la Direction, afin de tenir compte de l’activité, de l’organisation de la société NETCELER mais également des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Il s’agit, dans ce cadre, d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux souhaits des salariés et retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’entreprise intégrant, notamment, la fluctuation de l’activité de l’entreprise et une certaine flexibilité.

Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NETCELER, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les salariés soumis à un autre dispositif d’aménagement du temps de travail, comme les forfaits en jours ou les salariés dont le contrat de travail stipule une disposition particulière en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel non soumis à une convention de forfait

    1. Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année, selon les modalités ci-après définies, s’applique, à titre indicatif, aux salariés cadres soumis à une durée de temps de travail de 35 heures et aux techniciens.

Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :

  • les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours ou dont le contrat de travail stipule une disposition particulière en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • les salariés à temps partiel ;

  • ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.

    1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 4.1 du présent accord en raison notamment de l’activité, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année qui suit.

Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.

  1. Amplitude des variations d’horaires

Sauf, dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire (par des journées non travaillées notamment).

En cas de hausse d’activité ou de déplacement, les salariés pourront être amenés à travailler pour une durée de travail supérieure à la durée légale hebdomadaire.

Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

La durée de travail hebdomadaire des salariés est fixée à 39 heures compensée par des jours de repos sur l’année.

La programmation indicative des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés, chaque fois que nécessaire, par toutes voies pertinentes y compris le cas échéant par courrier électronique suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, affichage etc.).

Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance de 30 jours, en conformité avec les dispositions légales qui prévoient un délai de prévenance de 7 jours au minimum.

  1. Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Au terme de la période annuelle de référence, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1 607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1 607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle de référence.

Les périodes non travaillées rémunérées, assimilées à du temps de travail effectif, sont valorisées dans le décompte des heures travaillées.

Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés, au terme de la période annuelle de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Toutefois compte tenu de la susceptible variation de la durée de travail, à l’issue de chaque mois, un relevé de suivi des heures sera accessible au salarié et fera apparaître le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées.

L’entreprise contrôlera le temps de travail par l’intermédiaire du système de suivi des heures mis en place dans l’intranet de la société (module Imputation horaire).

  1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires et rémunération

Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires en fin de période de référence, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.

  • Repos compensateur de remplacement

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant sera remplacé prioritairement par un repos compensateur équivalent.

  • Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle de référence et dans la limite du contingent annuel conventionnel seront l’objet d’une majoration de 10 %.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  1. Rémunération : mensualisation et lissage

La rémunération des salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

La durée hebdomadaire moyenne de travail qui est rémunérée par la rémunération lissée correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur la période de référence.

Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.

Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Attribution des jours de repos

La durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures, il est attribué, sur la période annuelle de référence, 23,52 jours de repos aux salariés.

L’acquisition de ces jours de repos s’effectuera par l’attribution d’un crédit mensuel de 23,52/12, soit 1,96 jours de repos par mois.

Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les salariés devront veiller à équilibrer la prise de leurs jours de repos sur l’année et à respecter le bon fonctionnement de leur service.

Les salariés pourront cumuler leurs jours de repos acquis dans la limite de 10 jours.

Les jours de repos devront être pris d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

A la fin de la période annuelle de référence, les jours de repos acquis et non pris par le salarié seront soldés dans la limite de 10 jours et rémunérés en appliquant une majoration de 10%.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Veynes le 17 septembre 2019 (en deux exemplaires)

Pour la société NETCELER Pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société NETCELER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com