Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez INTERSNACK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERSNACK FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00221001764
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : INTERSNACK FRANCE
Etablissement : 41258187800011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS

ANNEE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société INTERSNACK FRANCE,

SAS au capital de 61 027 715 euros

Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878

Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

ci-après dénommées « La société »

D’UNE PART,

ET

Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat CGT

PREAMBULE

La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 17 et 23 février 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les informations prévues par le code du travail ont été diffusées et commentées lors de ces différentes réunions. Ainsi, l’ensemble des thèmes des négociations annuelles prévus au code du travail ont été abordés.

Au cours d’échanges constructifs, il a été rappelé que dans une conjoncture économique difficile, une inflation très faible liée à la crise sanitaire due à la COVID-19, nos clients sont contraints de réduire leurs coûts en faisant pression sur nos prix alors que la concurrence est toujours plus agressive. INTERSNACK est dans une position de forte dépendance vis-à-vis de la grande distribution et doit chercher à développer d’autres marchés, notamment ceux de la « RHF », investir dans la revalorisation de ses produits, poursuivre la rénovation de l’outil industriel et l’implémentation des méthodes d’amélioration continue pour être plus performants, stabiliser les effectifs et rationnaliser les embauches.

Après avoir abordé, lors de ces deux réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelles prévus par le code du travail, les parties ont conclu l’accord suivant :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK France SAS sous réserve de remplir le cas échéant les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de la société.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur la rémunération

Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  1. Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

Les bénéficiaires de cette augmentation générale de leur salaire de base brut sont l’ensemble des collaborateurs de la catégorie des ouvriers, employés et TAM.

Le taux d’augmentation est fixé à 0,5%.

Ce taux s’appliquera sur le salaire de base brut des intéressés.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er mars 2021.

  1. Supplément d’intéressement:

En application de l’accord d’intéressement du 18 juin 2020, la Direction de l’Entreprise a décidé de verser exceptionnellement aux salariés de l’entreprise un supplément d’intéressement, en reconnaissance du travail fourni et de l’investissement lors de la crise sanitaire. Ce supplément d’intéressement sera d’un montant global de 113 250 €, soit 250 € par collaborateur réglés dans les conditions sociales et fiscales prévues par ledit accord d’intéressement.

Un accord spécifique sera signé au plus tard le 26 février 2021 en vue de prévoir les modalités de répartition uniforme entre tous les salariés ainsi que la date de versement de ce supplément d’intéressement.

  1. Revalorisation de la « prime vacances » pour les catégories ouvriers et employés :

Il est convenu de revaloriser la « prime vacances » pour la catégorie ouvriers et employés d’un montant de 20 € bruts. Son montant passe ainsi de 630 à 650 € bruts pour les personnels de cette catégorie. Cette « prime vacances » sera versée sur la paie du mois de juin.

  1. Revalorisation de la « prime panier jour » pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

Il est convenu de revaloriser la prime dite « panier jour » pour la catégorie ouvrier, employés et TAM pour la fixer à 5,68 € pour l’ensemble des collaborateurs de cette catégorie et par poste travaillé à compter de février 2021 comptabilisés sur la paie du mois de mars 2021.

  1. Revalorisation des titres restaurant :

Il est convenu de revaloriser pour l’ensemble des actuels bénéficiaires au sein de la société la valeur faciale du titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant journalier est fixée à 9 €. La participation de l’employeur est augmentée et sera donc portée à 5,40 €.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er mars 2020.

  1. Droit d’entrée pour l’accès au restaurant inter-entreprise de Roissy :

Il est convenu de revaloriser, pour l’ensemble des actuels bénéficiaires de l’accès au restaurant inter-entreprise de l’établissement de Roissy, la participation de l’employeur qui sera donc portée à 5,40 €.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er mars 2020.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.

  1. Négociations portant sur la participation et l’épargne salariale

Dans le cadre de la négociation portant sur l’épargne salariale, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

Les parties conviennent de conduire une nouvelle négociation avec les partenaires sociaux de la société Intersnack France afin de permettre le renouvellement et le maintien d’un accord de participation au sein de la société.

La Direction transmettra très prochainement un calendrier de nouvelles réunions de négociation programmées dès le mois de mai 2021 pour le renouvellement de cet accord de participation aux bénéfices de l’entreprise.

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son dépôt. A cette date, il cessera de produire ses effets.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est toutefois précisé dans les articles concernés.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.


Article 5 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.


Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ce dépôt sera notamment accompagné de la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et de la liste des établissements auxquels il s’applique et de leurs adresses respectives.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montigny-Lengrain, le _______

Pour la société Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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