Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS ANNEE 2023" chez INTERSNACK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERSNACK FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points, le compte épargne temps, le travail du dimanche, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00222002867
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : INTERSNACK FRANCE
Etablissement : 41258187800011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS

ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société INTERSNACK FRANCE,

SAS au capital de 61 027 715 euros

Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878

Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

Représentée par en sa qualité de

ci-après dénommées « La société »

D’UNE PART,

ET

 

Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par,

  • Le syndicat CGT représenté par.

PREAMBULE

La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 16 et 23 novembre 2022 et le 06 décembre 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les informations et les thèmes des négociations annuelles prévus ont été abordés.

Au cours d’échanges constructifs, il a été rappelé que dans un contexte d’inflation des prix des matières premières et de l’énergie, notre entreprise doit sans cesse s’adapter à une conjoncture économique incertaine où nos clients seront également impactés par ces hausses et contraints de réduire leurs coûts en faisant pression sur nos prix et nos références de produits alors que la concurrence est toujours plus agressive. INTERSNACK est toujours dans une position de forte dépendance vis-à-vis de la grande distribution et doit poursuivre ses investissements dans la revalorisation de ses produits, poursuivre la rénovation de l’outil industriel et l’implémentation de nouvelles méthodes de production pour être plus performants, stabiliser les effectifs et rationnaliser les embauches.

Après avoir abordé, lors de ces trois réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelles prévus par le code du travail, les parties ont conclu l’accord suivant :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK France SAS sous réserve de remplir le cas échéant les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de la société.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur la rémunération

Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  1. Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

Les bénéficiaires de cette augmentation générale de leur salaire de base brut sont l’ensemble des collaborateurs de la catégorie des ouvriers, employés et TAM.

Le taux d’augmentation est fixé à.

Ce taux s’appliquera sur le salaire de base brut des intéressés.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023.

  1. Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories cadres

La Direction a rappelé son désaccord sur le principe des augmentations générales pour les « Cadres » y compris « la force de vente cadre ».

En revanche, il est convenu que les cadres y compris « la force de vente cadre » seront soumis à des augmentations individuelles au mérite à compter du 01/05/2023.

  1. Revalorisation de la « prime panier jour » et « prime panier nuit » pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

Il est convenu de revaloriser la prime dite « panier nuit » pour la catégorie ouvrier, employés et TAM pour la fixer à pour l’ensemble des collaborateurs de cette catégorie et par poste travaillé à compter des événements de janvier 2023 comptabilisés sur la paie du mois de février 2023.

Il est convenu de revaloriser la prime dite « panier jour » pour la catégorie ouvrier, employés et TAM pour la fixer à pour l’ensemble des collaborateurs de cette catégorie et par poste travaillé à compter des événements de janvier 2023 comptabilisés sur la paie du mois de février 2023.

  1. Revalorisation des titres restaurant :

Il est convenu de revaloriser pour l’ensemble des actuels bénéficiaires au sein de la société la valeur faciale du titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant journalier est fixée à. La participation de l’employeur est maintenue hauteur de

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023.

  1. Droit d’entrée pour l’accès au restaurant inter-entreprise de Roissy :

Il est convenu de revaloriser, pour l’ensemble des actuels bénéficiaires de l’accès au restaurant inter-entreprise de l’établissement de Roissy, la participation de l’employeur qui sera donc portée à

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023.

  1. Indemnités kilométriques :

Il est convenu de revaloriser, pour l’ensemble des actuels bénéficiaires et selon les conditions et modalités en vigueur, le montant des indemnités kilométriques pour le porter du kilomètre.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023.

  1. Forfait mobilité durable :

Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, il est accordé une prise en charge facultative des frais de transports domicile-travail des salariés effectués en « mobilité douce » ou « alternatifs ».

Les moyens de transport éligibles sont :

  • Vélo ou vélo à assistance électrique,

  • Service de mobilité partagée : location ou mise à disposition en libre-service de vélos, vélos électriques, scooters, trottinettes, gyropodes,

  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service,

  • trottinettes personnelles,

  • trottinettes électriques, gyropodes et gyroues,

  • covoiturage en tant que conducteur ou passager,

  • services d’autopartage à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène),

  • transports publics (bus, métro, RER, tramway) hors abonnement.

L’indemnité de prise en charge est plafonnée à par bénéficiaire et par an. Exonérée, elle sera directement versée mensuellement sur le bulletin de salaire sous réserve de justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacements susvisés. L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023 et les modalités de justification seront définies par l’employeur.

  1. Primes dites « anniversaires » :

Afin de reconnaître la fidélité des collaborateurs travaillant en son sein, à compter du 1er janvier 2023, il est prévu de revaloriser les primes dites « anniversaire », conformément à l’application des termes du chapitre 2 de l’accord collectif du 09/12/2010, comme suit :

  • 10 ans d’ancienneté :

  • 15 ans d’ancienneté :

  • 20 ans d’ancienneté :

  • 25 ans d’ancienneté :

  • 30 ans d’ancienneté 

  • 35 ans d’ancienneté :

  • 40 ans d’ancienneté 

Les collaborateurs qui ont eu en termes d’ancienneté soit 15, soit 35 ou soit 40 d’ancienneté en 2022 et présents à l’effectif au moment du versement de ladite prime, à titre exceptionnel, pourront bénéficier de la prime d’ancienneté correspondant à leur ancienneté et définie ci-dessus versée au plus tard sur la paie de février 2023 (exemple : un collaborateur qui a eu 35 ans d’ancienneté en 2022 se verra verser une prime d’un montant de au plus tard sur la paie de février 2023…).

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.


Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son dépôt. A cette date, il cessera de produire ses effets.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est toutefois précisé dans les articles concernés.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 5 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ce dépôt sera notamment accompagné de la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, de la liste des établissements auxquels il s’applique et de leurs adresses respectives ainsi que du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montigny-Lengrain, le _______

Pour la société Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com