Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06919007092
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 41267067100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

PROCES VERBAL D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

AAM France - METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE, SAS, de droit français, au capital social de 10.477.650 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro B.412.670.671., dont le siège social est situé à Vénissieux, 33 rue Roger Salengro - CS80071 - 69633 Vénissieux Cedex ;

Ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

ET :

- l’Organisation Syndicale CFDT, l’Organisation Syndicale FO, l’Organisation Syndicale CGT, qui négocient et conclut le présent accord,

Ci-après désignée « les Organisations Syndicales »

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, le 20 Mars 2019.

Les parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions qui se sont déroulées les 20/03/2019, 04/04/19, 13/05/19, 13/05/19 et 06/06/2019.

A la suite, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le projet d’accord a été présenté aux Membres du C.S.E. en séance mensuelle le 24/06/2019, avant signature des parties.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 a fait l’objet des discussions portant sur les thèmes suivants :

  • Les salaires,

  • L’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes,

  • L’évolution de l’emploi,

  • La durée du travail,

  • La prévoyance et les frais de santé,

  • L’épargne salariale,

  • L’emploi des seniors,

  • Les Travailleurs handicapés.

Il est rappelé que les dispositions incluses dans un accord d’entreprise annulent et remplacent à compter de leur entrée en vigueur, toutes les dispositions conventionnelles internes correspondantes existant sur ce domaine ou un sujet de même nature.

Cet accord a en tant que telle force d’accord collective d’entreprise et s’impose aux parties signataires.

Les parties ont convenu de l’application des dispositions suivantes pour l’année 2019 :

ARTICLE 2 - EVOLUTION DES SALAIRES

  • Augmentation des salaires : 2 % au global répartis comme ci-dessous :

Augmentation Générale au 01/07/2019 Augmentation Individuelle au 01/07/2019
OUVRIERS : 1,4 % 0.6 %
ETAM
1,4 % 0.6 %
CADRES
1,2 %

0.8 %

  • Augmentation des salaires de base des salariées femmes de l’entreprise (hors cadre de Direction), d’un montant uniforme de 12€ au 1er Juillet 2019, en application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé le 15 Avril 2019 par la Direction et les Organisations syndicales. (cf : Article 3 du présent accord).

  • Prime d’équipe :

La prime d’équipe sera augmentée à hauteur de 1,1 %. Son montant passe de 5,28 € à 5,34 € au 1er Juillet 2019.

  • Prime d’assiduité :

L’attribution d’une prime d’assiduité est reconduite pour l’année 2019 ;

Les conditions de périodicité de versement, le montant et les modalités de calcul d’attribution restent inchangées.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies pour étudier la situation des femmes et des hommes et identifier, le cas échéant, les inégalités à corriger.

Lors des discussions les parties en présences ont réaffirmé leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et salariale et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles ont reconnu que la mixité dans les emplois est source de complémentarité, d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

De même, il a été rappelé le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel ou réduit.

A l’issue de ces négociations un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été conclu et signé le 15 Avril 2019.

L’objectif de cet accord est de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement à toutes les étapes de la vie professionnelle.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis et de l’analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • garantir l'égalité salariale femmes-hommes

  • développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

    Ces actions et mesures figurent dans ledit accord consultable à l’affichage et à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 4 - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Organisation des congés d’été :

S31 et 34 : 50 % de production sur le site de Vénissieux hors BMW (Injection ACC + PF2),

S32 et S33 : fermeture sur le site de Vénissieux hors BMW (Injection ACC + PF2),

Pas de fermeture sur le site de Décines (Pont du 15 et 16/08/2019 devrait être réalisé).

  • Journée de Solidarité :

La journée de Solidarité a été positionnée pour l’ensemble du personnel le Jeudi 30 Mai 2019, jour férié au titre de l’Ascension et dans ce cadre, les salariés ont été invité à poser un jour de congé payé, ancienneté ou un RTT sur cette journée.

  • Jour d’assiduité :

L’attribution des jours d’assiduité est reconduite pour l’année 2019 sur les mêmes modalités et critères d’attribution.

Le ou les jours acquis seront automatiquement payés sur la paye suivant la fin de la période considérée.

  • Jour d’ancienneté :

Pour les personnels bénéficiant de jours d’ancienneté, la mesure relative au paiement de ces jours sur la période concernée sur demande écrite du salarié est reconduite pour 2019.

  • Jour enfant malade :

L’Attribution des jours pour enfant malade est reconduite pour l’année 2019 sur les mêmes modalités et critères d’attribution. Période d’attribution et de prise du congé : du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 5 - EVOLUTION DE L’EMPLOI

  • Embauches CDI réalisées du 01/01/2019 au 30/06/2019 :

- 1 Responsable Qualité & Relais HSE,

- 1 Program Manager,

- 1 Ingénieur Expert Caoutchoucs,

ARTICLE 6 - SOCIAL

  • Prévoyance et Frais de santé :

Frais de santé (Mutuelle) :

Reconduction du montant du forfait de participation de l’employeur à la mutuelle de 21 € 28 qui représente toujours 70% du coût total de la cotisation (au lieu de 50% prévu par la loi) pour les salariés Ouvriers et Etam.

Le montant du forfait employeur pour la mutuelle des Cadres est également reconduit pour 2019 ;

  • Primes pour les médailles du travail :

Le montant des primes Médailles du travail restent inchangées pour l’année 2019.

ARTICLE 7 - EPARGNE SALARIALE

Un Accord de Participation est actuellement en vigueur dans l’Entreprise conformément à la législation en vigueur.

La Direction travaille sur la possibilité de mettre en place un nouvel accord d’intéressement effectif au 01/01/2020.

ARTICLE 8 - EMPLOI DES SENIORS

Le rapport annuel sur les Séniors présenté aux Organisations Syndicales a montré la volonté de la Direction de maintenir dans l’emploi, des salariés âgés de 55 ans et plus, à concurrence, au minimum, de 5% de l’effectif global, et ce malgré la situation économique instable du marché automobile, secteur d’activité sur lequel nous évoluons, et d’accompagner les Séniors dans l’Entreprise au travers de formations, d’informations spécifiques sur les dispositifs retraite, proposition de rendez-vous personnalisé avec KLESIA (organisme de retraite).

Le pourcentage des Séniors de 55 ans et plus au 31/12/2018, représente 13,62 %.

ARTICLE 9 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le rapport annuel sur les Travailleurs Handicapés, présenté aux Organisations Syndicales lors des Négociations a montré la volonté engagée de la Direction de la Société Metaldyne d’intégrer toutes les actions possibles, dans sa gestion des Ressources humaines, pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, tels que : l’emploi de travailleurs handicapés, sous contrats à durée indéterminée, déterminée, et intérimaire, la signature de contrat de partenariat avec des établissements de travail protégé, la recherche de travailleurs handicapés lors des recrutements, en collaboration avec nos partenaires.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE D’APPLICATION

La date d'entrée en vigueur et d'application du présent accord est fixé au 01/01/2019.

La durée d'application du présent accord est limité à l’année 2019, à compter de la date d'entrée en vigueur visée ci-dessus.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec AR, en un (1) exemplaire original en version papier, et un exemplaire sur support électronique, à la DIRECCTE dans le ressort du lieu où le présent accord est conclu, à l'initiative de la Société, dans les quinze (15) jours qui suivent sa signature et un (1) exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Un avis indiquant l'intitulé et l'existence de l'accord sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet, à la suite du dépôt du présent accord. Cet avis précisera également les conditions dans lesquelles le présent accord pourra être consulté.

Une copie du présent accord est remis à tous les membres titulaires et suppléants du Comité d’Entreprise, ainsi qu’aux Organisations Syndicales représentatives présentes au sein de l’Entreprise. Enfin, une copie du présent accord est mis à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Vénissieux, le 24/06/2019,

Pour la Société

Pour les Sections Syndicales

________________

FO

CFDT

CGT___________

Directeur Général

dûment habilité aux fins
des présentes en vertu de
la désignation annexée
au présent accord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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