Accord d'entreprise "Un Accord sur l'activité partielle durant la reprise, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19" chez OPTEOR - PHIBOR ENTREPRISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTEOR - PHIBOR ENTREPRISES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09420004771
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : PHIBOR ENTREPRISES
Etablissement : 41279019800037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07
Accord sur l’activité partielle dans le cadre de la reprise
PHIBOR ENTREPRISES, SAS au capital de 457 500 euros, dont le siège social est situé 71, rue de Montlhéry – 94523 RUNGIS Cedex
représentée par Monsieur
d’une part,
et l’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur
et l’Organisation Syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur
d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19 et ainsi permettre d’assurer le maintien ou la reprise d’activité au sein de l’entreprise, le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’application du dispositif d’activité partielle, en définissant les critères d’une répartition de façon non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’une même entreprise, d’un établissement, d’un centre de travaux, service ou chantier.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société admis au bénéfice de l’activité partielle, qu’il s’agisse de salariés permanents ou mis à disposition.
Les parties rappellent par ailleurs les dispositions issues de la loi du loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, en application desquelles, depuis le 1er mai 2020, les salariés jusque-là en arrêts dérogatoires ont automatiquement basculées en activité partielle et ne relèvent donc pas du dispositif prévu par le présent accord.
Article 2 - Définition des compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité
Le classement des emplois peut s’effectuer au sein de la Société selon cinq filières qui s’articulent autour des projets :
Encadrement bureau : chef de groupe et responsable d’affaires
Encadrement chantier : conducteur de travaux et chef de chantier
Technique : service réseaux communicants, direction technique, bureau d’études d’exécution, bureau d’étude chiffrage
Production chantier (monteurs courants forts et courants faibles, chef d’équipe courants forts et courants faibles)
Fonctionnels.
Au sein de chacune de ces filières, les parties constatent que les compétences apparaissant comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Encadrement
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Technique
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Terrain
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Fonctionnels
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Article 3 - Désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées
La reprise de l’activité étant progressive, certains salariés pourront être maintenus en activité partielle ou faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées si leur profil ne correspond pas au besoin immédiat nécessaire.
Ce choix sera réalisé en prenant en compte des critères objectifs suivants :
La connaissance du chantier et de son environnement préalablement à la crise d’urgence sanitaire
Les compétences techniques et managériales au stade d’avancement du chantier
Les compétences, en termes de technicité ou d’expérience en courants forts et courants faibles
Les habilitations ou certifications nécessaires
La mise en application des consignes de sécurité définies en application du plan de continuité d’activité ou des recommandations du référent COVID 19 et la capacité d’accueil de la base vie
La volumétrie des tâches à traiter dans les domaines administratifs et des études
L’entreprise informera le CSE de l’évolution de ces règles, qui sera fonction de la reprise d’activité.
Article 4 - Conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire français, nombre de collaborateurs doivent faire face à des situations particulières et exceptionnelles.
C’est pourquoi, afin d’assurer la reprise de l’activité tout en assurant aux collaborateurs une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, les parties conviennent de prendre en compte la situation individuelle de chacun.
La situation individuelle des collaborateurs sera prise en considération, d’une part, pour décider du placement ou non en activité partielle et, d’autre part pour aménager l’organisation du travail des salariés qui travaillent, lorsque cela s’avère possible et nécessaire.
Les salariés présentant une situation individuelle particulière dont la prise en compte s’avère nécessaire pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale devront en informer la Direction par tous moyens le plus rapidement possible. De même, ils devront informer l’employeur de toutes modifications dans leur situation.
Article 5 - Information des salariés sur l’application de l’accord
Tous les salariés de la Société seront informés des modalités de l’accord.
Cette information sera transmise par tout moyen permettant de s’assurer de la réception de l’information par le salarié : envoi par email et par people doc et mise en ligne sur le site intranet de la Société.
Chaque salarié sera informé de la planification de ses horaires et interventions selon les modalités en vigueur au sein de la Société.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée afin de répondre à l’ordonnance du 22 avril 2020 et se poursuivra jusqu’à reprise complète de l’activité et jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard.
A cette date, un avenant pourra être élaboré si nécessaire.
Article 7 - Révision, Dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.
Article 8 - Publicité, Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera diffusée aux membres du CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour aux organisations syndicales signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux à Rungis, le 7 mai 2020
Pour la Direction Pour la CGT Pour le CFE CGC
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