Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez MANRIQUE-OPPERMANN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANRIQUE-OPPERMANN et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003665
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : MANRIQUE-OPPERMANN
Etablissement : 41290981400045 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
Accord collectif d’aménagement du temps de travail applicable à l’entreprise
Entre les soussignés,
MANRIQUE OPPERMANN Sarl dont le siège social est situé à 3, rue Blaise Pascal 67720 HOERDT, représentée par en sa qualité de Gérant
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise MANRIQUE OPPERMANN, à savoir
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article D.3121-41 à D.3121-46 et de l’article 2232-1 et suivants du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d'application
2.1 Contrats à durée indéterminée à temps complet
L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exception des salariés embauchés selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’une part et de ceux recrutés sous contrats en intérim ou sous contrat de travail à durée déterminée.
2.2. Contrats à durée déterminée et en intérim
Les salariés en CDD ou en intérim travailleront régulièrement à raison de la durée légale hebdomadaire du travail à raison de 5 journées par semaine de durée égale, soit, en l’état de la Loi, des semaines de 35 heures selon 5 journées de travail d’une durée de 7 heures chacune.
2.3. Contrat à durée indéterminée et à temps partiel
Les salariés sous CDI à temps partiel seront soumis à un aménagement du temps de travail selon une programmation annuelle indicative personnalisée et proratisée, telle qu’annexée aux présentes.
Article 3 - Durée du travail
3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
À compter du 1er avril 2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures annuelles (soit 1820 heures en y intégrant les congés payés : 35 heures x 52 semaines).
La durée annuelle de 1607 heures annuelles s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise sur la période annuelle de référence, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er avril de l’année et le 31 mars de l’année n+1.
3.3 Période de référence
La période de la modulation commence le 1er avril 2019 et expire le 31 mars 2020.
3.4 Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 30 heures de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5).
Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
4.1 Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail
Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail est joint aux présentes selon annexe n°1 qui fait partie intégrante du présent accord.
Ledit programme pourra être modifié en cours d’année, en tant que de besoin, afin d’ajuster les variations horaires hebdomadaires à la charge de travail réelle.
4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes est établi selon trois groupes (A, B et C) regroupant un ou plusieurs services joint aux présentes selon annexe n°2 qui fait partie intégrante du présent accord.
Chacun des trois calendriers prévisionnels collectifs est joint aux présentes selon annexe n°3 qui fait partie intégrante du présent accord.
4.3 Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail, d’un accroissement exceptionnel des commandes, d’absence imprévue d’un collaborateur le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement.
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.
Article 6 - Chômage partiel
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 30 heures par semaine fixé à l'article 3.1.
Article 7 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 mars de l’année n+1, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un temps de travail moyen de 35 heures / semaine.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Congés payés
10.1 Période d'acquisition des congés
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année N+1.
10.2 Période de prise des congés
Les jours de congés payés pris après le 31 mai N + 1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré.
La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit avant le 31 mars. L'employeur devra répondre dans un délai de 8 jours.
Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer :
- le seuil de 1 607 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée
10.3 Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée d’une année s'appliquera à compter du 01 avril 2019.
Il fera l’objet d’une reconduction tacite, sauf à voir l’une des parties aviser l’autre par courrier remis en mains propres et en cas d’absence de l’un de ses salariés, par pli recommandé avec accusé de réception, et ce, au plus tard un mois avant la date de la fin de période de référence, soit le 31 mars de l’année n+1.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il est précisé que la partie signataire regroupant l’intégralité des salariés doit disposer d’une volonté unanime de solliciter dénonciation ou révision du présent accord.
Le présent accord a vocation à s’appliquer tant que les élections professionnelles aboutiront à des procès-verbaux de carence.
En cas d’élections de délégués du personnel et/ou de membres d’un éventuel comité d’entreprise, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la sollicitation de nouvelles négociations par la partie diligente.
Fait à HOERDT en 4 exemplaires, le 11 mars 2019
Signature du représentant légal
LISTE DES ANNEXES JOINTES
Annexe 01 - Commercial
Annexe 02 - Atelier
Annexe 03– 35 Heures
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