Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES NON FRACTIONNABLE PENDANT LA PERIODE LEGALE" chez ALBION BOURGOIN JALLIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALBION BOURGOIN JALLIEU et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008955
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALBION BOURGOIN JALLIEU
Etablissement : 41293655100024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD RELATIF AU JOUR DE CONGE ANNIVERSAIRE (2023-09-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES NON FRACTIONNABLE
PENDANT LA PERIODE LEGALE
ENTRE
Monsieur
Président de la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU ET ALBION CALUIRE, Gérant de la SARL EATALY
Madame,
Assistante de Direction et Responsable des Ressources Humaines de la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU, la SAS ALBION CALUIRE et de la SARL EATALY
D’UNE PART,
ET
Monsieur
Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE)
Madame,
Membre titulaire du Comité Social et Economique,
CSE formé sous Union Economique et Social (UES) entre la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU, la SAS ALBION CALUIRE et de la SARL EATALY,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’avoir la possibilité de pouvoir poser un congé de seulement 6 jours ouvrables consécutifs au lieu des 12 jours minimum imposés, dits non fractionnables.
Cet accord permet aussi d’assurer le bon fonctionnement de l’activité saisonnière forte pendant période légale en question.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux 3 entreprises constituant l’UES : la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU, la SAS ALBION CALUIRE et de la SARL EATALY
Article 2 - Rappel de la règle établie par le Code du Travail sans accord collectif
Selon l’article 23 (extraits) de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants N° 3292 IDCC 1997, tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
Par ailleurs, selon les articles L3141-13 et L3141-23 du Code du Travail, Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) doit être fixé durant la période légale de prise de congés payés, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
S’il ne peut pas être pris dans son intégralité, il est fractionné, c'est-à-dire pris en plusieurs fois, mais en respectant un délai minimum de 12 jours ouvrables consécutifs non fractionnable.
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par l'article L. 223-8 du code du travail.
Article 3 - Caractéristiques et conditions de prise de congés pendant la période légale
Il est possible de prévoir dans l’accord les caractéristiques et les conditions de prise de congés non fractionnables pendant la période légale.
Depuis la loi du 20 août 2008, la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
L’accord d’entreprise peut donc fixer une prise de congés différente de celle fixée dans l’accord de branche.
Cet accord offre la possibilité aux salariés de respecter un délai minimum de 6 jours ouvrables consécutifs en lieu et place du délai minimum de 12 jours ouvrables consécutifs non fractionnable.
Dans cette situation, les congés supplémentaires pour fractionnement régis par l'article L. 223-8 du Code du Travail se voient d’office supprimés.
Article 4 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Article 5 - Validité de l’accord
Conformément à l’article L 2232-23 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonné à la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 7 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait le 05 novembre 2021, à Bourgoin Jallieu
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