Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez FINOPSYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINOPSYS et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011174
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FINOPSYS
Etablissement : 41296221900025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

Accord d'entreprise

Sur l'organisation du temps de travail

La société FINOPSYS, Société A Responsabilité Limitée au capital de 150.416 €
euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 412 962 219 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE dont le siège social est situé Parc d’Ariane, Bt E1, Bd de la Grande Thumine, 13090 AIX EN PROVENCE,

représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée «la Société»

D'une part

Monsieur membre titulaire du collège Employé, Technicien, Agent de Maîtrise et Monsieur membre titulaire du collège Cadre de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l'article L.2232-23-1 du Code du travail,

D'autre part

En présence de :

Madame membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique.

PREAMBULE

La Société FINOPSYS a été créée en 1997 et a pour activité principale la réalisation, la vente de logiciels, la formation et la vente de matériel ainsi que le conseil.

Elle applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Son effectif à la date du 1er mars 2021, est de 30 salariés en équivalent temps pleins.

Elle est dépourvue de délégué syndical mais est dotée d'un Comité Social Economique (CSE) depuis le 9 décembre 2019, comprenant un membre titulaire, anciennement suppléant suite au départ de la société du titulaire de la société pour le collège Employé, Technicien, Agent de Maîtrise et un membre titulaire et un membre suppléant, pour le collège Cadre.

Par application de l'article L2232-23-1 du Code du Travail, la Société a proposé à son CSE, de négocier et conclure un accord d'entreprise afin d'organiser son temps de travail afin d'accéder aux souhaits de son personnel de pouvoir disposer de jours de RTT dans l'année.

Le 17/02/2020, les membres élus du CSE ont expressément répondu par l'affirmative à la proposition de la société.

C'est dans ce contexte que :

Après avoir échangé avec les élus sur un projet d'accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société FINOPSYS communiqué le 16 mars 2021 ;

avoir pu participer à son élaboration, pris tout renseignement utile et avoir eu accès à toutes les informations nécessaires, comme convenu par accord avec l'employeur ;

le projet d'accord a été signé en toute indépendance par Monsieur , Monsieur

, membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sachant que le mandatement n'est pas nécessaire et que Monsieur et Monsieur

dispose de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

La Société FINOPSYS ayant été créée avant l’instauration de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures a conservé son organisation initiale, préférant lors du passage aux 35 heures privilégier le temps de travail effectif et intégrer le paiement d'heures supplémentaires dans le salaire mensuel, afin d'assurer son développement et de sécuriser ses assises.

Grâce au travail et à la bonne volonté de tous, la société a connu une croissance notable qui permet aujourd'hui d'accéder au désir de la majorité des salariés, relayé par le CSE, de disposer de RTT et ainsi de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.

Pour ce faire, la société ayant une activité peu ou prou régulière sur l’année a proposé de conserver l’organisation actuelle consistant à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures pour un temps de travail moyen de 37 heures hebdomadaire, générant ainsi des heures de RTT.

Le présent accord est conclu dans le cadre :

- des lois 98-461 du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, dites « Loi Aubry I et II », abrogées par la loi du 20 août 2008 ;

- de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu au sein de la branche Syntec et de l’avenant du 1er avril 2014 révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999.

CECI EXPOSE,

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT.

Chapitre 1 - Généralités

Article 1.1: Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail, sous réserve des exclusions expressément prévues par le présent accord.

Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement l'entreprise seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.

Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord :

- Les cadres dirigeants, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l'article L.3111-2 du Code du travail ;

- Les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d'une durée inférieure à un an ;

pour lesquels l'organisation du travail sera définie dans leur contrat de travail.

Article 1.2 : Dispositions générales relatives au temps de travail.

Pour une bonne compréhension du présent accord et de l'organisation choisie par les parties, il est important de rappeler les définitions des principales notions applicables en matière de temps de travail.

Temps de Travail Effectif :

En application des dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Temps de pause :

Par opposition, la pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer à des occupations personnelles (mails personnels, téléphones personnels, navigation personnels sur internet, pauses, pauses cigarettes/café, etc...).

La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.


Amplitude :

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend effectivement son poste et le moment où il le quitte, pauses incluses. Elle comprend donc à des plages de temps de travail effectif et des temps de pause qui sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Durée quotidienne maximal de travail :

10 heures de travail effectif.

Durée hebdomadaire maximale de travail :

48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes.

Temps de repos quotidien minimal :

11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire minimum :

35 heures consécutives.

Temps de pause :

Pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

Article 1.3 Principaux axes de l’organisation du temps de travail au sein de la société FINOPSYS.

Les Parties ont entamé la négociation du présent accord, avec les objectifs suivants :

Maintenir pour des besoins de service une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et octroyer des jours de RTT aux salariés.

Traiter tous ses salariés de la même façon, mis à part ceux qui seraient en forfait annuel en jours, pour tenir compte de leur autonomie et de leur forte implication.

Pour parvenir à atteindre l'ensemble de ces objectifs, il a été décidé :

- de partir d'un horaire collectif hebdomadaire moyen fixé à 39h00, avec du lundi au jeudi, une plage horaire 8h30-18h ponctuée de pauses repas d’1h30 et le vendredi une plage horaire 8h30-17h ponctuée d’une pause repas d’1h30.

- de rémunérer les 4 heures ainsi travaillées au-delà de 35 heures, en partie par du salaire majoré au titre des heures supplémentaires en supplément dans les salaires mensuels et en partie, par du repos pour générer des RTT tout en maintenant le salaire brut des salariés au niveau où il se trouvait avant le présent accord.

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail des employés et des cadres

Article 2.1: Champ d'application.

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés de la société FINOPSYS, à l'exception des cadres autonomes, visés au chapitre 3 du présent accord.

Article 2.2. : Organisation du travail en heures.

La durée conventionnelle de travail instaurée par le présent accord pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est fixée à 1710,00 heures (7,50* heures travaillés et payées x 228 jours**) dans l'année.

* 37,50 heures payées / 5 jours ouvrés.

**365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne (nombre de jours pouvant varier en fonction du nombre de jour fériés tombant un jour ouvré), = 228 jours ou 45,6 semaines (228 jours / 5 jours ouvrés par semaine).

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés, ni les RTT, ni la journée de solidarité.

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixée à 39h00.

L'horaire collectif de 39h00 par semaine est fixé de la façon suivante :

Du lundi au jeudi, une plage horaire 8h30-18h avec 1h30 de pause déjeuner.

Soit 9h30 d'amplitude - 1h30 de pause déjeuner = 8h.

Sur 4 jours, soit 32 heures.

Le vendredi, une plage horaire 8h30-17h avec 1h30 de pause déjeuner.

Soit 8h30 d’amplitude - 1h30 de pause déjeuner = 7h.

Soit 7 heures.

Soit 32 h + 7 = 39 h par semaine travaillée, correspondant à un horaire moyen quotidien de 7,8 heures (7h48 mn).

Les salariés travaillant 39h00 heures par semaine, les 4 Heures supplémentaires générées chaque semaine seront rémunérées de la façon suivante :

• En numéraire à hauteur de 2,5 heures (2h30 mn) supplémentaires par semaine, déjà intégrée dans le salaire mensuel des salariés.

• En temps de repos à hauteur de 1,5 heure (1h30mn) par semaine, ce qui représente 68,4 heures (39h – 37,5h) x 45,6 semaines = 68,4 heures, soit 8,77 jours (68,4 / 7,8) de RTT forfaitisés par an, pour un salarié ayant travaillé une année complète. L’information du nombre de jours de RTT ainsi calculé est faite chaque année à l’ensemble des salariés, au plus 1 mois avant la période de référence.

Sur demande du CSE formulée lors de la négociation, la société a accepté d'arrondir ce chiffre à la demi-journée supérieure.

Article 2.3. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s'effectue par communication mensuelle d'un relevé établi par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Les salariés sont informés mensuellement du nombre de RTT acquis et effectivement pris via leur bulletin de paie.

Article 2.4. Lissage de la rémunération

Les rémunérations de tous les salariés à temps complet (et donc travaillant sur une base de 37,5 heures par semaine en moyenne sur la période de référence) seront lissées indépendamment de la durée du travail réellement effectuée au cours d'un mois donné, en fonction de la durée contractuelle convenue, en l'espèce 162,50 heures par mois.

Article 2.5. Impact des absences.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures absence constaté.

Ces absences, sauf si elles sont assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir des jours de RTT.

Article 2.6. Nature des jours de RTT.

Il est important de rappeler que les jours de RTT sont destinés à compenser les temps travaillés chaque semaine entre 37 heures 30 et 39 heures.

Il s'ensuit donc que :

1/ les jours de RTT s'acquièrent au fur et à mesure de l'année.

2/ Le salarié ne dispose donc pas en début d'année de référence d'un «capital» jour de RTT donné.

Ces jours de RTT s'acquièrent progressivement, en fonction du temps de travail effectif.

Ainsi, si un salarié est absent une semaine, cette semaine ne générera pas de jour de RTT.

De même, s'il est absent un jour de la semaine et que cette absence fait passer le temps de travail effectif du salarié en dessous de 37 heures 30, elle ne générera pas de jour de RTT.

Le nombre de jour de RTT doit donc être proratisé en fonction du temps de travail réel.

3/ Un jour de RTT acquis doit être pris au cours de l'année de référence. Ainsi, si un jour de RTT acquis a été programmé au cours d'une semaine pendant laquelle le salarié a finalement été absent (maladie par exemple), il ne devra pas en principe, le perdre et devra le prendre un autre jour, avant la fin de l'exercice de référence.

4/ Les jours de RTT ne peuvent pas se confondre avec des jours de congés payés.

Article 2.7. Modalités de prise des jours de RTT.

La période de prise des jours de RTT correspond à l'exercice de référence pour le décompte des congés-payés et débute donc le 1"' juin pour se terminer le 31 mai.

Les jours de RTT pourront être pris par journées entières ou demi-journées au choix du salarié.

Les jours de RTT ne peuvent être accolés à un jour férié chômé, ni à une période de congés payés de 5 jours et plus consécutif.

Il ne pourra pas être pris par le salarié plus de 2 jours de RTT par mois.

La société FINOPSYS se réserve la possibilité d’imposer à sa discrétion la moitié des jours de RTT acquis par le salarié.

Dans les respects des limites ci-dessus, les salariés de chaque service s'organiseront pour fixer les dates de prise des jours de RTT en assurant une présence minimum au sein du service.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours francs pour déposer sa demande de prise des jours de RTT. La société FINOPSYS devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours francs suivant la demande.

Les dates de prise des jours de RTT validées pourront être modifiées à la demande de la société FINOPSYS, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'au-moins 3 jours francs avant la date prévue pour la prise de la journée ou demi-journée de RTT.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 1 jour.

La société FINOPSYS dans l’exercice de la possibilité qui lui est ouverte d’imposer des jours de RTT devra respecter un délai de prévenance d'au moins 3 jours francs.

Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés d'un exercice à l'autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la société FINOPSYS à prendre tous les jours avant la fin de la période de référence.

Les journées ou demi-journées de RTT, non prises seront définitivement perdues.

En cas de départ en cours d'année, le nombre de jour de RTT dont bénéficie le salarié est recalculé.

En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte.

En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l'indemnité compensatrice de congés payés, à défaut, il sera repris sur le solde de tout compte du salarié.

Article 2.8. Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes.

Dans le cadre de la gestion de cette journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les collaborateurs sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.

Pour les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jour de RTT, il leur sera décompté une journée de congés payés.

Au titre de cette journée de solidarité, la société FINOPSYS s'acquitte d'une contribution solidarité autonomie de 0,3 % de la masse salariale.

Article 2.9. Heures supplémentaires et contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent des heures supplémentaires est celui fixé par la Convention Collective.

Il est ici précisé que la Société s'organise de telle façon qu'elle fasse en sorte que le recours aux heures supplémentaires au-delà de 2,5 heures hebdomadaires soit un mode de gestion exceptionnel, ponctuel et ne pouvant répondre qu'aux cas des situations particulières.

En aucun cas, la Société ne saurait donc reconnaitre implicitement des heures supplémentaires, qui devront être préalablement demandées et/ou validées par écrit par la hiérarchie.

Par ailleurs il est rappelé, conformément à la convention collective que s’agissant :

-des Ingénieurs et Cadres que leurs appointements ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l'IC et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l'IC et, le cas échéant, l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent.

-des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise qu’il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Article 2.10. Fractionnement

Les salariés sont tenus de prendre 2 semaines de congés consécutives ou non, durant la période légale de prise des congés c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la 5ème semaine, soit prise en dehors de la période légale de prise de congés (1er mai / 31 octobre), le salarié peut bénéficier de jours pour fractionnement.

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de prendre l’initiative d’une demande de congé principal induisant un fractionnement de celui-ci. Lorsque la demande de congés du salarié comprend un fractionnement du congé principal à son initiative, la demande de congés ne sera acceptée que sous réserve que le salarié renonce expressément à l’octroi de jours de fractionnement.

Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des cadres de direction.

L'ensemble des collaborateurs bénéficiant de la classification 3.1, coefficient 17 ou d'une classification supérieure peuvent être éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, sous réserve que les missions qui leur sont confiées nécessitent un degré d'autonomie les rendant éligible à la conclusion d'une telle convention.

Les Parties rappellent que les conventions de forfait en jours visées dans le présent article le seront dans les conditions prévues par les dispositions de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par un avenant du 1er avril 2014 annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Chapitre 4 : Les temps partiels sur l'année

Les salariés à temps partiel n’effectuant pas d’heures supplémentaires ne sont pas éligibles à la RTT, par contre, ceux présents au sein de l’entreprise le jour du passage de l’entreprise aux 37,5 heures bénéficieront d’une majoration de leur salaire de 5,40% (39h/37,5H).

Un avenant au contrat de travail individuel sera établi à ce titre.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Par ailleurs, il est convenu que le délai de prévenance pour modification du temps de travail sera d'au moins 3 jours.

Ces heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré de 10%.

Chapitre 5 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord

Article 5.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 5.2. Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord d'entreprise fera l'objet d'un dépôt par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Aix en Provence. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration.

Article 5.3. Révision

La révision du présent accord doit suivre les règles de validité applicables à celles de sa conclusion.

En conséquence, il pourra être révisé dans les conditions de l'article L.2232.23-1 du Code du Travail.

- Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut, par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, élus ou non du CSE,

- Soit par un ou des élus titulaires du CSE.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Une négociation portant sur cette demande devra obligatoirement être engagée dans les trois mois à compter de la réception de la demande.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront alors de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 5.4. Dénonciation

Le présent accord d'entreprise pourra être dénoncé, moyennant un préavis de 3 mois, selon les mêmes règles que pour la conclusion des accords, soit dans les conditions de l'article L.2232-23-1 du code du travail précité.

Une négociation devra obligatoirement être engagée dans les trois mois suivant la dénonciation.

Fait à Aix en Provence

Le 12 avril 2021,

Pour la société FINOPSYS Pour le CSE

Monsieur Monsieur ,

En sa qualité de membre titulaire du collège Employé, technicien, Agent de Maîtrise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 9 décembre 2019.

Monsieur ,

En sa qualité de membre titulaire du collège Cadre, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 9 décembre 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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