Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LIGNE CLAIRE ET ASSOCIES
Cet accord signé entre la direction de LIGNE CLAIRE ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08718000461
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LIGNE CLAIRE ET ASSOCIES
Etablissement : 41312620200022
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE
D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LIGNE CLAIRE ET ASSOCIES, ayant son siège social 16 rue Bernard Lathiere 87000 LIMOGES, représentée par Monsieur ………………………, agissant en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
Les salariés de la société LIGNE CLAIRE ET ASSOCIES
Consultés par référendum et ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers
D’autre part,
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
La société LIGNE CLAIRE et ASSOCIES exerce une activité de cabinet d’expertise comptable.
La société a constaté des déséquilibres importants dans l’activité exercée selon les périodes visées. En effet, les périodes mensuelles de TVA pour les collaborateurs comptables, la période annuelle de bilans pour les collaborateurs confirmés, les périodes mensuelles de salaires pour les gestionnaires de paies et la période de contrôle des comptes pour les collaborateurs audit nécessitent des amplitudes de travail plus importantes que d’autres périodes.
Il est apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois serait adaptée à l’activité de l’entreprise, en apportant la souplesse nécessaire à la Direction et aux salariés dans la gestion des plannings permettant ainsi de mieux équilibrer l’organisation du travail.
Le présent accord est donc conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES
Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés à temps complet et à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d’une durée qui ne relèvent pas d’une convention de forfait annuel en jours, et sous réserve d’une autre organisation de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Tous les services et tous les sites et lieux de travail sont concernés.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est celle courant du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.
Le premier exercice d’application débutera le 1er janvier 2019, pour se finir le 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Pour information, l’aménagement de la durée du travail est ainsi basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.
ARTICLE 4 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Limite haute hebdomadaire : la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail durant les périodes de forte activité.
Limite basse hebdomadaire : En période de faible activité, la durée minimale de travail hebdomadaire peut être de 30 heures travaillées.
ARTICLE 5 – LA REPARTITION DES HORAIRES
Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un service à l’autre.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, du lundi au vendredi pour un salarié à temps complet, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES ET MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Les horaires de travail et leur répartition fait l’objet d’une planification diffusée 7 jours calendaires avant l’application des horaires.
Cette planification est indicative et pourra faire l’objet de modifications dans un délai de 3 jours calendaires minimum avant leur mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire dans les cas suivants :
Remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…) ;
Surcroît d’activité ;
Conditions climatiques perturbant les trajets (neige, verglas) ;
Il est précisé que la diffusion des plannings sera réalisée par mail et affichage.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen mentionné en article 3, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures.
ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES ENTRE 35 ET 48 HEURES HEBDOMADAIRES
Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures, et dans la limite du plafond d’heures hebdomadaires, soit 13 heures hebdomadaires, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 9 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES EN DEPASSEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION
Constituent des heures supplémentaires et sont donc rémunérées comme telles :
en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3 du présent chapitre.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 10 - COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paye.
Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, dans la limite supérieure de l’annualisation, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et s’imputeront sur ce compte de compensation.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période d’annualisation.
Si, à cette date, il apparaît qu’il est dû des heures supplémentaires à un salarié, ces heures, et leurs majorations, seront payées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (ou au prorata en cas d’année incomplète), elles ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.
ARTICLE 11 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE
▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :
Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.
▪ Pour les absences :
En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :
- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
- en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen (35 heures par semaine pour un temps complet) ;
- en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :
- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,
- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
ARTICLE 12 - INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 13 - TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la gestion des absences.
Les particularités sont les suivantes :
Article 13.1. Durée annuelle de la durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Exemples :
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1.377,43 h.
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 32h le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 32 / 35 = 1.377,43 h.
Article 13.2. Heures complémentaires
Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Ces heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.
Article 13.3. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés pourra faire l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Article 13.4. Planification et délais de prévenance
La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.
Article 13.5. Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
A titre préalable, il est rappelé que le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail conformément aux termes de l’article L.2232-23.
Le projet d’accord a été remis individuellement à chaque salarié le 23 novembre 2018. Le référendum a eu lieu le 7 décembre 2018 respectant ainsi un délai minimum de 15 jours pour permettre aux salariés de réfléchir et, le cas échéant, de se renseigner sur l’endroit et les conséquences du présent accord auprès de l’Administration, de syndicats ou de tout tiers compétent.
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 sous réserve de son dépôt à cette date.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – REVISION ET MODIFICATION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.
ARTICLE 3 - DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de le DIRECCTE.
ARTICLE 4 - DEPOT DE l’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour l’entreprise ;
un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la Direccte.
Fait à Limoges
Le 7 décembre 2018
Pour LIGNE CLAIRE ET ASSOCIES
Pour les salariés Le représentant légal
Monsieur ……………………………………………….
cf PV de référendum ci-joint
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