Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "FRAIS DE SANTE"" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021740
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : BUSCA DISTRIBUTION
Etablissement : 41317806200050

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La société BUSCA, dont le siège social est situé 69/71 Boulevard de la République 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 960 291 représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

- La société BUSCA DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 1 Rue de la Pointe 59113 SECLIN, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 413 178 062 représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommées ensemble « la Société »

ET

- Le Comité Social et Economique de la société BUSCA, représenté par

- Madame XXXX, membre du CSE

- Madame XXXX, membre du CSE

- Le Comité Social et Economique de la société BUSCA DISTRIBUTION, représenté par

- Madame XXXX, membre du CSE

- Madame XXXX, membre du CSE

- Madame XXXX, membre du CSE

Ci-après désignés collectivement par « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux informations transmises aux CSE des sociétés Busca et Busca Distribution lors de leur consultation sur le projet de fusion de ces deux sociétés, la direction a proposé aux élus de bénéficier des dispositions légales prévues à l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

Ces dispositions ont pour objet de préparer les effets de la fusion sur les accords collectifs des sociétés concernées : ils permettent aux partenaires sociaux de négocier et de conclure par anticipation de nouveaux accords collectifs, qui deviendront applicables à compter de la date à laquelle les salariés Busca sont transférés dans la nouvelle entité.

Ces nouveaux accords se substituent définitivement et complètement aux accords jusque-là applicables aux sociétés Busca et Busca Distribution, afin de procéder à l’harmonisation et à l’unification du statut collectif des salariés de la nouvelle entité résultant de la fusion.

Ils sont négociés et conclus avec les directions des deux entreprises concernées par le projet de fusion, et, en l’absence de délégués syndicaux, avec les deux CSE des deux entreprises concernées par le projet de fusion.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été présenté à la négociation des partenaires sociaux des deux sociétés, et qu’il a été convenu ce qui suit :

La Société est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un haut niveau de protection sociale et particulièrement s’agissant du remboursement de frais médicaux.

La direction et les membres du CSE se sont donc rencontrés dans une triple perspective :

- Définir les garanties et prestations offertes aux bénéficiaires.

- Identifier les conditions de gestion du régime par l’adoption d’une couverture adaptée aux besoins des salariés et au meilleur coût possible, prenant la forme de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe couvrant à titre obligatoire les bénéficiaires.

- Définir le contenu et les modalités du régime dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par l’article L.242-1 6ème alinéa et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du CSE.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime de frais de santé dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

  1. Adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

- Par ailleurs, les ayants droit de l’assuré sont les membres de sa famille définis ci-après :

  • Son conjoint, non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale.

Est assimilé au conjoint en l’absence de celui-ci, le partenaire lié par un Pacte Civil de solidarité ou, à défaut, le concubin répondant à la définition de l’article L 515 .8 du code civil, non marié ni lié par un PACS à un tiers, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif du commun, devra être fourni à l’assureur.

  • Ses enfants et ceux de son conjoint :

Jusqu’à leur 20ème anniversaire, s’ils sont à leur charge au sens de la Sécurité sociale,

Jusqu’à leur 28ème anniversaire, s’ils remplissent une des conditions suivantes :

- être affilié au régime de la sécurité sociale des étudiants

- Suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance

- être à la recherche d’un premier emploi et inscrit au Pôle emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.

Quel que soit l’âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adulte handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire et pour chaque ayants droit d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui est de plein droit opposable au salarié, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, il est possible, à la demande des deux salariés, d’affilier uniquement un des deux salariés en propre et le conjoint en qualité d’ayant droit.

Les salariés bénéficiaires ont l’obligation d’informer la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.

Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

Cotisation (en % du PMSS)
Isolé 1,99%
Famille 5,42%

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2. Structure des cotisations

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Ils ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

5.3. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
Isolé 50% 50%
Famille 50% 50%

5.4. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er octobre 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à la signature du présent accord.

Cette révision interviendra dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Fait à ______________________, LE ______________________

Pour la Société BUSCA

M. XXXX, DGO

Pour la Société BUSCA Distribution

M. XXXX, DGO

Le Comité Social et Economique, de la société BUSCA, représenté par :

Madame XXXX

Membre du CSE

Madame XXXX

Membre du CSE

Le Comité Social et Economique, de la société BUSCA DISTRIBUTION, représenté par :

Madame XXXX

Membre du CSE

Madame XXXX

Membre du CSE

Madame XXXX

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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