Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020" chez INSTITUT SAINTE CATHERINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SAINTE CATHERINE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T08420001710
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINTE CATHERINE
Etablissement : 41329777100029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT REVISION N°10 A L'ACCORD COLLECTF DU 6 DECEMBRE 2002 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE L'INSTITUT SAINTE CATHERINE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FNCLCC DU 19 JUIN 1998 (2017-11-20)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE JUIN 2019 (2018-11-28)
AVENANT N°11 DE L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA CC DU 19 JUIN 1998 (2018-11-28)
ACCORD PRIME DE FIDELITE 21-25 ANS 01/01/2022 - 31/12/2023 (2021-10-25)
ACCORD PRIME EMPLOI POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-10-25)
PRIME DE FIDELITE CONTINUE 01/01/2021 - 31/12/2023 (2020-11-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020
ENTRE
L’INSTITUT SAINTE CATHERINE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis 250 Chemin de baigne-pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de président du Conseil d’Administration,
ci-après désignée « l’entreprise »
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat F.O., représenté par Madame XX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SUD Solidaires, représenté par Monsieur XX, agissant en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
Ensemble ci-après « les parties »
PRÉAMBULE
Par le présent accord, l’entreprise s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
En considération de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019, l’entreprise versera avec le salaire du mois de Février 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.
Il est précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 26/02/2020 pour une durée de deux ans et dûment déposé à la DIRECCTE
Cet accord d’intéressement sera donc mis en œuvre à la date de versement de la prime.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
Il sera versé, au 29/02/2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 au personnel cadre et non-cadre de l’établissement, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve d’être en contrat à la date de versement de la Prime.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 600 euros bruts pour un salarié à temps plein.
Conformément à la possibilité offerte par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :
- D’une part, la prime visée ci-dessus sera proratisée en fonction du temps de présence effective des salariés bénéficiaires ;
Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence, étant précisé que seront assimilées à du temps de présence effective :
Dans la limite de 14 jours calendaires, les absences, qu’elle qu’en soit la cause, indemnisées ou non, au cours des 12 derniers mois civil précédant le versement de la prime;
les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail :congé de maternité, congé de paternité et d'accueil d’un enfant, congé d'adoption, congé d'éducation des enfants, congé parental, congé pour maladie d'un enfant (congé pour enfant malade, congé de présence parentale et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d’enfant grandement malade)
les congés payés, jours fériés, récupération de jours fériés et repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs de nuit, congés pour événements familiaux,
la formation professionnelle continue, hors CIF,
les heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical.
- D’autre part, la prime visée ci-dessus sera proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail.
Ainsi, les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail,
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.
ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait à Avignon, le 26/02/2020
Pour l’Association Institut Sainte-Catherine
Le Président
Monsieur XX
La Déléguée Syndicale CFDT
Madame XX
La Déléguée Syndicale F.O.
Madame XX
Le Délégué Syndical SUD Solidaires
M. XX
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