Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du Comité social et Economique" chez SDEL RESEAUX AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDEL RESEAUX AQUITAINE et le syndicat CGT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06420002447
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SDEL RESEAUX AQUITAINE
Etablissement : 41392206300032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS (2019-09-13) Accord sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. (2019-11-18) Négociation Annuelle Obligatoire (2021-01-14) Accord sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2021-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société SDEL RESEAUX AQUITAINE SAS au capital de 195000 euros inscrite au R.C.S. de Bayonne sous le numéro B413922063, dont le siège social est sis 15 route de Pitoys 64600 Anglet, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Président,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus de

  • Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.

  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.

En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.

Le présent accord est applicable pour le CSE de la société SDEL RESEAUX AQUITAINE.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé de titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Un secrétaire et un trésorier sont choisis parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du Règlement intérieur.

Le CSE est présidé par le Président de la société qui peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : REUNIONS DU CSE

  1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au moins une fois par mois.

Les parties conviennent qu’au moins 4 réunions porteront sur des sujets santé/sécurité.

Ces réunions seront distinctes de celles réalisées au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

  1. Ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

La convocation et les éléments liés à la réunion seront transmis par lettre recommandée, ou par courrier électronique, ou par lettre remise en main propre.

Les membres du CSE qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la réunion.

  1. Convocation aux réunions

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne ou par courrier électronique.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :

-  des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation

- et éventuellement de l'ordre du jour de la réunion (option si ordre du jour prêt à être envoyé avec la convocation).

La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 jours avant la date fixée.

  1. Procès-verbaux de réunions

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera affiché ou diffusé au personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux réservés au CSE et au personnel.

  1. Présence de tiers aux réunions

Conformément à la législation en vigueur, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite de 3 et du nombre d’élus présents à la réunion.

Il peut avec l'accord du CSE (donné par un vote à la majorité des voix exprimées) inviter à la réunion une personne extérieure à l'entreprise.

Avec l'accord du président, le CSE peut inviter une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion. Le CSE doit, après avoir fait inscrire cette question à l'ordre du jour, voter l'invitation de la personne dont elle souhaite la présence à la majorité de ses membres, puis demander à l'employeur son accord.

  1. Délai de consultation du CSE

Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne fixent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé à l’expiration d‘un délai de :

  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

  • 2 mois en cas d’expertise ;

Le point de départ du délai de consultation court à compter :

  • Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

  • Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDES.

  1. Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.

Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.

Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

ARTICLE 3 : MOYENS DU CSE

  1. Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

  1. Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera mensuellement par virement bancaire.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

  1. Budget pour les activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré par une contribution patronale de 1,727 % des salaires bruts versés par l'entreprise, tels que calculés avant déduction des charges sociales.

Le versement s'effectuera mensuellement par virement bancaire.

  1. Le transfert de budgets

  • Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement

Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

  • Transfert du budget de fonctionnement aux ASC

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.

  1. Local, matériel mis à la disposition du CSE et affichage

Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE

Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ces heures de délégation :

  • Sont prises sur le temps de travail ;

  • Entrainent la cessation de la prestation de travail ;

  • Donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel aux échéances normales de la paie à condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.

Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.

En cas de mutualisation ou d’annualisation, le titulaire doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures ainsi cumulées. L’information se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu.

Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.

Le temps passé en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Les nouveaux membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueurs, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis.

La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 6 : PERIODICITE DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et

économique est informé et consulté régulièrement sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise,

- la situation économique et financière de l’entreprise,

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En application des dispositions légales le CSE sera consulté annuellement sur les trois blocs d’information-consultation.

PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être mise en place au sein des CSE dans :

  • les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • les établissement distincts d’au moins 300 salariés ;

  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que l’entreprise ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE de la société.

Un accord concernant la mise en place d’une CSSCT au niveau de la société a donc été signé le 19 septembre 2019.

ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT

Le nombre d’élus à la commission sera de 2 salariés.

Les membres de la CSSCT seront désignés à main levée par les membres titulaires du CSE lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, dans les conditions fixées par l’article L.2315-32 du Code du travail et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Les personnes pouvant être désignées au sein de la CSSCT sont :

  • Les titulaires ou les suppléants au CSE

  • Un salarié non élu désigné par les membres du CSE

Un secrétaire-rapporteur est désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Procéder à des enquêtes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;

  • Préparer les documents nécessaires aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Etre saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • Procéder à une analyse de la sinistralité sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnel (PASE) ;

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

  • Analyser les projets de rénovation, de modernisation, d’aménagement des locaux de l’entreprise.

Il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

  1. Organisation de la Commission

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le secrétaire rapporteur désigné est chargé notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Aucune distinction ne sera faite au sein de cette commission entre les élus titulaires et les élus suppléants.

  1. Réunions de la Commission

Nombre de réunions :

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an.

Ces réunions sont décorrélées des 4 réunions du CSE devant aborder les sujets santé/sécurité.

Les réunions peuvent se tenir sous la forme de visite chantier.

Des réunions pourront se tenir de manière extraordinaire à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ou dans le cas où une situation de harcèlement moral, harcèlement sexuel et d’agissement sexiste serait connue de l’employeur ou des membres de la CSSCT.

Convocation aux réunions :

L’initiative de la convocation revient à l’employeur et au secrétaire.

Sont convoqués :

  • Les membres de la CSSCT dans un délai de 7 jours minimum avant la tenue de la réunion

  • Des membres extérieurs :

    • Représentant OPPBTP

    • Médecine du travail

    • Inspecteur du travail

    • Agent de la CARSAT

dans un délai de 15 jours avant la tenue de la réunion

L’ordre du jour sera fixé par l’employeur avec le secrétaire et sera communiqué aux membres convoqués au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Déroulement des réunions :

Le Secrétaire-rapporteur est chargé de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et de faire le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE.

Le PV établi fait l’objet d’une communication par voie d’affichage sur les panneaux réservés au personnel et au CSE.

Crédit d’heures :

Les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet ni d’une mutualisation, ni d’une annualisation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  1. Moyens alloués à la Commission

Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient des mêmes moyens que ceux mis à disposition des membres du CSE.

  1. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

PARTIE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ARTICLE 1 : MODE D’EMPLOI

La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur papier, celle-ci étant disponible via un classeur disponible dans le bureau du Responsable Administratif et Financier.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

ARTICLE 2 : CONTENU

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude ou à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».

En sus des informations fixées par la loi, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

PARTIE IV: DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : PORTEE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord remplacent toutes celles pouvant exister dans l’entreprise qu’elles résultent d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant pour objet le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en oeuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bayonne ainsi qu'à la Direccte compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Fait à Anglet, le 13 décembre 2019

En 4 exemplaires

Pour la Société SDEL RESEAUX AQUITAINE :

xxxxxxxxxx

Président

Pour la C.G.T.

xxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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