Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Accord d'entreprise du 12 décembre 2022" chez LE PHARAON - GRAND CASINO DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PHARAON - GRAND CASINO DE LYON et le syndicat CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06922023786
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CASINO DE LYON
Etablissement : 41392642900015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-10-23) ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2019-12-20)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord d’entreprise du 12 décembre 2022

ENTRE

La SAS Grand Casino de Lyon « le Pharaon », société par actions simplifiée, dont le numéro SIRET est le 413 926 429 00015, et dont le siege social est situé, 70, Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06

Ci-après désignée, « la Société »

ET

L’organisation syndicale FO, prise en la personne de Monsieur, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT, prise en la personne de Monsieur, Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les délégations salariales »

Désignées ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »

Préambule

En application des dispositions légales et des dates habituelles de la tenue des négociations annuelles, la Direction a pris l’initiative de convoquer les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en vue des négociations obligatoires annuelles dès le 14 novembre 2022.

Préalablement à ces négociations, les documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur et les Parties ont fixé leurs délégations respectives.

Préalablement à leurs échanges, les Parties ont été contraintes de procéder au constat de la nullité de la clause de l’accord du 15 juin 2005 constituant une clause d’indexation, et ont engagé loyalement des discussions aux fins de parvenir au présent accord.

Au cours de leurs échanges, les Parties ont recherché l’équilibre entre la nécessité de faire face, pour les collaboratrices et collaborateurs de la Société, à une augmentation des prix et une diminution de leur pouvoir d’achat, et pour la Société, à une augmentation de ses coûts d’exploitation en raison de l’augmentation des coûts de l’électricité, nécessaire à son exploitation et aux incertitudes liées au contexte sanitaire et économique.

La Société exploitant un Casino de Jeux, après un exercice 2021 où elle a dû maintenir ses portes fermées au public, elle craint que la baisse du pouvoir d’achat ne se répercute sur les dépenses de loisirs comme cela avait été le cas lors de la crise économique de 2008, tandis que ses dépenses d’énergie augmentent, dès lors que l’électricité permet seule de faire fonctionner ses équipements (machines à sous) sans qu’aucune alternative ne puisse être mise en place.

Les délégations salariales ont rappelé que le pouvoir d’achat des salariés de la Société doit être soutenu, et que le soutien à la consommation par les entreprises permettra de soutenir l’ensemble de l’économie nationale.

Les Parties se sont donc réunies conformément au calendrier fixé et sont parvenues à un accord, dont les éléments sont contenus ci-après.

Ceci étant exposé, il a été convenu :

Article 1 – Révision de l’accord du 15 juin 2005

Préalablement à leurs discussions, les Parties sont convenues de clarifier l’inopposabilité à la Société, des dispositions contenues dans un accord de NAO du 15 juin 2005 aux termes duquel il avait été décidé que : « Chaque année auront lieu les négociations annuelles et prendront pour la base l’indice INSEE des prix à la consommation. Son évolution ne pouvant être inférieure à celle de l’indice précité. »

Les Parties sont convenues qu’en application de l’article L 112-2 Du Code monétaire et financier, et d’une jurisprudence constante, les dispositions mettant en place une clause d’indexation sont nulles de plein droit.

Par suite, le présent accord porte révision de l’accord du 15 juin 2005 conclu au sein de la Société, les Parties garantissant le principe de liberté de négociation.

La clause d’indexation des salaires sur le niveau général des prix, prévue dans l’accord du 15 juin 2005 est donc abrogée.

La présente abrogation est décidée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – Augmentation collective des salaires

Article 2-1 : Champ et date d’application de l’augmentation collective

Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023 pour l’ensemble des salariés présents dans la Société à cette date.

Les parties sont convenues d’exclure du champ d’application du présent article les salariés liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation en raison du caractère réglementaire de leurs rémunération.

Article 2-2 : Montant de l’augmentation collective

Les Parties sont convenues d’appliquer une augmentation générale des salaires de base de 3.50 %.

Cette augmentation s’appliquera pour tous les salariés bénéficiaires présents au 1er janvier 2023 à l’exception des salariés exclus en raison de l’encadrement réglementaire de leurs rémunérations visés à l’article 2-1 du présent accord.

Il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base bruts, à l’exclusion des avantages en nature, indemnités nourriture, primes et accessoires divers.

Il est précisé qu’en vue de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ainsi que le principe de non-discrimination, les salariés absents notamment, au titre des congés maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale et de présence parentale, bénéficieront de l’augmentation collective dès leur retour effectif au sein de la Société.

Article 3 : Prime de partage de la valeur – 2022

Les Parties sont convenues du versement d’un prime de partage de la valeur afin de valoriser le travail des salariés au cours de l’année 2022 et de donner du pouvoir d’achat aux collaboratrices et collaborateurs de la Société.

Le versement de cette prime s’inscrit dans le cadre de l’article 1 la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les critères définis par le présent article.

Elle est versée de manière exceptionnelle et ne se substitue à aucun élément de rémunération.

Article 3-1 : Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :

  • Titulaires un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;

  • Présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.

Article 3-2 : Montant et modulation de la prime

Le montant de cette prime versée à tous les salariés éligibles est de Cinq-cents euros (500€).

Le niveau de la prime sera modulé en fonction (i) de la durée de présence effective et (ii) de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Ces conditions s’apprécient sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront donc pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif.

Article 3-3 : Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social

La prime sera versée en seule fois, le 21 décembre 2022 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Pour les salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, la prime sera assujettie à la CSG-CRDS et au forfait social. Elle ne sera pas exonérée de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 – Subvention Exceptionnelle au CSE

Une contribution patronale exceptionnelle d’un montant de 150 € par salarié bénéficiaire sera versée au CSE afin de financer les chèques vacances qui seront distribués aux salariés selon les conditions ci-dessous :

  • Faire partie des effectifs au 31 juillet 2023 ;

  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2023 ;

  • Ne pas avoir été absent plus de 90 jours au cours de la période de novembre 2022 à juin 2023.

Seront assimilées à de la présence effective, les absences au titre des congés maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant et des absences en raison d’un accident du travail reconnu par la Sécurité Sociale.

Cette dotation s’inscrit spécifiquement dans le cadre de la NAO 2023, en complément du budget habituel des œuvres sociales du CSE.

Article 5 – Repos supplémentaires pour ancienneté

Les parties se sont entendues sur la mise en place pour l’année 2023, de jours de repos supplémentaires rémunérés, accordés en fonction de l’ancienneté.

Article 5-1 : Champ et date d’application

Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023 pour l’ensemble des salariés présents dans la Société à cette date et répondant aux conditions définies ci-après.

Le présent dispositif est mis en place pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 5-2 : Nombre de jours de repos supplémentaires

Les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Après une période de 4 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 8 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 12 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 16 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires,

  • après une période de 24 années d’ancienneté et au-delà : 6 jours ouvrés supplémentaires.

Article 5-3 : Conditions d’acquisition des jours de repos

  • Appréciation de l’ancienneté

Pour le calcul de l’ancienneté, les absences ne sont pas prises en compte à l’exception de celles liées aux congés maternité, paternité, aux accidents du travail et maladie professionnelle.

Les périodes d’activité partielle liées à l’épidémie Covid-19 seront prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.

La condition d’ancienneté est appréciée au 1er janvier 2023.

  • Condition de présence

Les salariés ayant été absents plus de 90 jours entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ne bénéficieront pas des jours de repos supplémentaires prévus par le présent article, pour l’année 2023.

Seront assimilées à de la présence effective, les absences au titre des congés maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant et des absences en raison d’un accident du travail reconnu par la Sécurité Sociale

Les salariés présents à temps partiel au cours de l’année 2022, bénéficieront de jours de repos supplémentaires au prorata de leur temps de présence, arrondi à l’entier supérieur.

Article 5-4 : Période de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront obligatoirement être pris au cours de la période fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les repos non pris au 31 décembre 2023 ne pourront faire l’objet d’aucun report, ni paiement compensatoire.

Article 5-5 :  Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les salariés devront faire leur demande d’absence au titre des jours de repos supplémentaires pour ancienneté, auprès de leur Responsable de service, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les jours seront accordés en fonction des nécessités de service, étant précisés que la priorité sera accordée aux demandes de congés payés, récupération de jours fériés et des jours supplémentaires acquis au titre du travail de nuit.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris par journée entière, de manière isolée ou de manière consécutive dans la limite de 2 jours.

Article 5-6 :  Rémunération des jours de repos supplémentaires

Les absences liées à la pris de jour de repos supplémentaires n'entraîneront aucune perte de rémunération, étant précisé qu’ils ne donnent pas droit aux avantages en nature, indemnités nourriture, primes et autre accessoires.

Article 6 – Garantie Frais Santé

Pour l’année 2023 la participation de l’entreprise au financement du régime de base des frais santé sera identique à celle de 2022.

Montant des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié
Cadre Régime de base cotisation uniforme « Famille » 70 % 30 %
Non Cadre Régime de base cotisation « Isolé » 70 % 30 %
Non Cadre Régime de base cotisation « Duo » 70 % 30 %
Non Cadre Régime de base cotisation « Famille » 70 % 30 %

Article 7 – Réduction sur l’offre Snacking

Les salariés bénéficieront d’une réduction de 50% sur l’offre Snacking proposée au BAR MAS.

La réduction sera limitée à 30% sur les pizzas.

Article 8 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2023.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle l’ensemble de ses effets prendront fin sans qu’il n’y ait besoin d’une quelconque dénonciation des parties signataires.

Article 9– Engagement de revoyure

Dans un contexte d’incertitudes relatives à l’année 2023, les Parties sont convenues que les négociations annuelles obligatoires 2024 débuteraient à compter du 15 juin 2023.

La Société ayant un exercice comptable et fiscal débutant au 1er novembre de chaque année, les Parties sont convenues d’avancer le calendrier des négociations annuelles, à l’issue du premier semestre de chaque année

Article 10 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour Le Grand Casino de Lyon

XXXXXXX

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXX

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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