Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041383
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP
Etablissement : 41407925100099

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AINSI QU’A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Entre

La Société OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP,

Représentée par Mxxxx, en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Mxxxx, membre élu titulaire du Comité Social et Economique

Mxxxx, membre élu titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au regard des évolutions au fil des ans connues par la Société au gré des opérations d’acquisition, cession, fusion d’entreprises, il est apparu nécessaire de définir dans un accord d’entreprise les modalités d’aménagement du temps de travail applicable en son sein.

Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dans le but de mettre en œuvre une organisation du travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours demeurent soumis à la convention individuelle de forfait annuel appliquée en vertu et selon les modalités de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise.

Le présent accord a également pour finalité de clarifier et préciser l’organisation et la gestion des congés payés et a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le Titre III du présent accord relatif aux congés payés s’applique à tous les salariés d’Omnicom Public Relations Group.

Les autres stipulations du présent accord s’appliquent au sein de l’entreprise et concernent l’ensemble des salariés, à l’exception :

  • des salariés à temps partiel, dont la durée du travail est organisée individuellement,

  • des salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours tel qu’encadré par la convention collective applicable et la convention individuelle ratifiée par ceux-ci ;

  • des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux règles encadrant la durée du travail et les repos.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour le décompte et le suivi du temps de travail est l’année civile.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Deux modalités d’aménagement du temps de travail sont mises en œuvre dans l’entreprise :

  • Un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures annualisé accompagné de jours de RTT dans les conditions et modalités ci-après définies par le présent accord ;

  • Un forfait annuel en jours selon les termes, modalités et conditions d’application fixées par la convention collective applicable et la convention individuelle ratifiée par chaque collaborateur concerné.

TITRE II : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAR ATTRIBUTION DE JRTT DANS LE CADRE D’UNE ANNUALISATION

Article 5 – Durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année et durée annuelle du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année est de 37 heures.

Le temps de travail effectif excédant ainsi l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures est compensé par l’attribution de 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés à temps complet présents sur l’ensemble de la période de référence.

Par conséquent, la durée annuelle du travail de référence est de 1607 heures.

Article 6 – Condition de prise des JRTT

Sur les 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont bénéficient les salariés présents sur l’ensemble de la période de référence :

  • 5 JRTT sont planifiés annuellement par la Direction,

  • 6 JRTT sont posés par les salariés selon leurs aspirations personnelles, sous réserve de l’adéquation avec les impératifs de service.

Dans ce cadre, les JRTT sont pris par journées complètes ou par demi-journée(s) à raison d’un jour de RTT par période de 4 semaines, hors les mois de juillet et août durant lesquels les JRTT ne peuvent être pris.

Par exception à la prise des JRTT au mois le mois et sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique, deux jours de RTT consécutifs pourront être pris.

La modification de la planification des jours RTT est faite avec un délai de prévenance de
5 jours ouvrés, et avec l’accord de la Direction/du supérieur hiérarchique, lorsque c’est le salarié qui en est à l’initiative.

Article 7 – Effet des absences

Toute absence rémunérée ou non, hors les absences assimilées à du temps de travail effectif par la Loi, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en dessous de 37 heures hebdomadaires entraînera une réduction proportionnelle des droits à JRTT.

Article 8 – Durée maximale du travail et repos

La répartition de la durée du travail s’effectue dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, d’une part, et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, d’autre part.

Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires idoines s’appliqueront et sont, à titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, les suivantes :

  • La durée maximale hebdomadaire du travail n’excèdera pas 48 heures et ne saurait dépasser 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures ;

  • Le salarié bénéficie d’un repos quotidien qui ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives ;

  • Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, le repos quotidien de 11 heures s’ajoutant.

Article 9 – Prise en compte des entrées ou sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, une régularisation peut être effectuée en fin de contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, un temps de travail supérieur ou inférieur à la durée du travail applicable calculée sur la période de référence, la régularisation correspondant à cette différence est effectuée avec la dernière paie.

Article 10 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif réalisées à la commande expresse de l’employeur ou dont la réalisation a été autorisée expressément par l’employeur en amont de leur réalisation.

Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures annuelles. (Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif).

Les heures supplémentaires accomplies ainsi que leur majoration au taux de 10% seront compensées intégralement en repos.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris lorsqu’il atteint une journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les jours de repos compensateur sont demandés par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction afin que le repos intervienne dans les 2 mois suivants.

TITRE III – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES, ORDRE ET DATES DE DEPART

Article 11 - Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai de l’année N et prend fin le 30 avril de l’année N+1.

A des fins d’organisation, cette période de référence est répartie en trois sous-périodes :

  • Période 1 : du 1er mai au 31 octobre N,

  • Période 2 : du 1er novembre N au 31 janvier N+1,

  • Période 3 : du 1er février N+1 au 30 avril N+1.

Article 12 - Ordre des départs et fixation des dates des congés payés

Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans les délais suivants :

  • le 1er mars au plus tard pour la période 1 du 1er mai au 31 octobre,

  • le 1er septembre au plus tard pour la période 2 du 1er novembre au 31 janvier,

  • le 1er décembre au plus tard pour la période 3 du 1er février au 30 avril.

L’ordre des départs et les dates de ses congés payés sont communiqués au salarié au moins un mois avant son départ.

L’employeur fixe l’ordre et les dates de départ en congés payés compte tenu des nécessités de service. Dans ce cadre, l’employeur prendra en considération dans la mesure du possible les souhaits de départ en congé formulés par les salariés.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

Article 13 - Modification de l’ordre et des dates de départs

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 14 - Fractionnement du congé principal

Le congé dit principal est d’une durée d’au minimum 2 semaines consécutives (sans pouvoir être inférieur à 12 jours ouvrables) et pourra durer jusqu’à 4 semaines consécutives ou non (24 jours ouvrables), sauf dérogation individuelle à cette limite conformément à la loi. Le congé principal est pris entre mi-juillet et fin août de chaque année.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 2 semaines (12 jours ouvrables), celui-ci sera pris en une seule fois au cours de cette période.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 2 semaines (12 jours ouvrables) ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Article 15 - Report des congés

Les congés non pris par ces salariés pourront être reportés jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle où la période de prise initiale a débuté.

Ce report est limité à 5 jours ouvrés.

En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, d’une fraction au moins égale à 2 semaines (12 jours ouvrables) de congés.

Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :

  • soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;

  • soit une rémunération établie sur la base dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d’acquisition des congés concernées.

Les seuils de référence pour le décompte annuel de la durée du travail seront alors augmentés proportionnellement aux jours de congés reportés.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif, engagement unilatéral ou usage ayant pu encadrer la durée du travail dans l’entreprise qui cesse de produire effet, le présent accord ayant seul vocation à s’appliquer dans le champ d’application défini.

Article 17 - Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord une fois par an.

Article 19 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 18 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 21 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Une réunion sera fixée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme électronique du Ministère du Travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 23- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, l’employeur transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le ……………………

En deux exemplaires originaux,

Mxxxx, membre élu titulaire du Comité Social et Economique

Mxxxxx, membre élu titulaire du Comité Social et Economique

Pour la Société OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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