Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 JUIN 2018 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ATHENA GLOBAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATHENA GLOBAL SERVICES et les représentants des salariés le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09318000278
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ATHENA GLOBAL SERVICES
Etablissement : 41412762100012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06
Entre
La Société ATHENA GLOBAL SERVICES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 414 127 621, ayant son siège social au 20, Allée Louis CALMANOVIC – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
La Société AUXILIANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 794 617 969, ayant son siège social au 20, Allée Louis CALMANOVIC – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
La Société MARKETING LAND, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 794 618 280, ayant son siège social au 20, Allée Louis CALMANOVIC – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
La Société AFRICA GLOBAL SERVICES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 794 618 686, ayant son siège social au 20, Allée Louis CALMANOVIC – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Ci-après dénommées « l’UES », représentée par Monsieur XX XXXX, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de l’ensemble des sociétés ci-dessus.
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX XXXX, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, par courrier du 22 Novembre 2017, à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le Lundi 4 Décembre 2017
Le Jeudi 26 Avril 2018
Le Mardi 5 Juin 2018
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci.
Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
ARTICLE 1 : MESURES SALARIALES
Commissionnement des commerciaux en contrat d’apprentissage
Dès la prochaine entrée d’un collaborateur en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage au service commercial, la Direction lui attitrera un plan de commissionnement lui permettant de l’intéresser sur le portefeuille client qui lui sera attribué.
Ce plan de commissionnement sera conditionné au temps de présence effectif de l’alternant ainsi qu’a l’expérience professionnelle de ce dernier.
Mesure en faveur de l’épargne salariale
L’UES ne remplissant pas les conditions légales visant la mise en place d’un accord de Participation aux bénéfices sur l’exercice 2018, la Direction s’engage à aborder ce point durant la Négociation Annuelle Obligatoire de 2019.
ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Il est rappelé qu’un accord collectif a été conclu sur cette thématique sur le périmètre de l’UES en date du 12 décembre 2016.
2.1. Décalage exceptionnel des prises de postes
Avec l’accord préalable du chef de service, un collaborateur pourra demander à décaler de manière exceptionnelle sa prise de fonction. Ce décalage ne devra en aucun cas générer de majorations des heures travaillées (majoration pour travail de nuit).
Cette autorisation est aussi conditionnée à la mise en place d’un système de Gestion des Temps (GT).
2.2. Cumul d’heures pour la journée de solidarité
Pour les salariés non-cadres, il sera désormais possible de cumuler les heures dues au titre de la journée de solidarité sur l’année civile.
Le calcul du crédit d’heures cumulées au titre de la journée de solidarité se fera à compter du 1er Janvier de chaque année. Le collaborateur devra avoir cumulé suffisamment d’heures avant le 21 Mai de l’année civile en cours pour justifier de sa journée de solidarité.
Cette possibilité sera conditionnée à la mise en place d’un système de Gestion des Temps (GT).
ARTICLE 3 : EGALITE FEMMES / HOMMES ET NON DISCRIMINATION
3.1. Egalité Femmes/Hommes
Les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes au sein de l’UES sont quasi inexistants. La direction s’engage à surveiller ces écarts, à les réduire en cas d’incohérence avérée ou à justifier les écarts de rémunération importants.
3.2. Principe de non-discrimination à l’emploi
La Direction réaffirme son engagement à ne faire aucune distinction physique, sociale ou religieuse à l’embauche.
Elle s’engage aussi pour l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap. La direction étudiera de la même manière tous les CV de personnes en situation de handicap et s’engage, à profil équivalent, à favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap.
ARTICLE 4 : ŒUVRES SOCIALES
La Direction est ouverte aux nouvelles propositions des salariés pouvant entrer dans le cadre des œuvres sociales. Elle s’engage à étudier ces propositions et en étudier la viabilité.
ARTICLE 5 : DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités qui sont prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera un réexamen de celui-ci par les parties signataires, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer, le cas échéant.
Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre, qui devra intervenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Le délégué syndical signataire de l’accord et le représentant légal des sociétés composant l’UES peuvent solliciter une révision du présent accord.
Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de cette lettre recommandée, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant de révision, étant précisé que l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES seront conviées à cette négociation.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités énoncées au présent article.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’accord continuera alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, fixé à trois mois.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à la conclusion d’un accord substitutif, y compris avant l’expiration du préavis.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt et publication prévues par la loi.
Un exemplaire du présent accord sera ainsi remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny dont dépendent les sociétés composant l’UES.
La téléprocédure dématérialisée sur le site Internet https://www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr sera pareillement assurée dans les conditions prévues au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Fait aux Pavillons-Sous-Bois, le 6 Juin 2018, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Pour l’UES Athena Pour la CGT
Monsieur XX XXXX Monsieur XX XXXX
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