Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2018" chez LUDENDO COMMERCE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LUDENDO COMMERCE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07719002374
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : LUDENDO COMMERCE FRANCE
Etablissement : 41413884202447
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
Négociation annuelle obligatoire 2018
Entre les soussignés :
La Société Ludendo Commerce France SAS, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro
B 414 138 842, dont le siège social est situé 126, Rue de la Boétie – 75008 PARIS,
Dont le centre opérationnel est situé au 2 avenue Clément Ader – ZAC du Prieuré Ouest – Serris – 77706 Marne la vallée cedex 4,
Représentée par M. ____________, agissant en qualité de Directeur Exécutif des Opérations et des Ressources Humaines, ci-après dénommée la Société, d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
La C.F.T.C représentée par M. __________ et M. __________ agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
La C.F.D.T représentée par M. __________ et M. __________ agissant en qualité de Délégués Syndicaux.
Conformément à l’article L 2242-8 du Code du Travail une négociation s’est engagée fin 2018 entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les parties en présence se sont réunies à l’occasion de 9 réunions les 25 octobres 2018, 14 novembre 2018, 5 décembre 2018, 16 janvier 2019, 23 février 2019, 13 mars 2019, 11 avril 2019, 29 mai 2019 et 11 juin 2019.
Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements et du centre opérationnel de la société Ludendo Commerce France SAS.
Article 2 – La grille des salaires des salariés des magasins
Après avoir pris en compte l’évolution du SMIC au 1er janvier 2019 ainsi que le projet d’accord de branche, les parties ont convenu de revoir les minimums des niveaux conventionnels à compter du 1er juillet 2019.
En effet, suite à une année 2018 particulièrement difficile pour l’entreprise sur le plan économique et humain, avec une situation de redressement judiciaire ayant conduit l’entreprise à mettre en place un plan de sauvegarde des emplois impliquant la suppression de 317 postes, la Direction a décidé de valoriser la majorité des niveaux en proposant un pourcentage d’augmentation significatif variant entre + 2,04% et + 3,66%, ce qui correspond à des hausses de 35 € à 72 €.
L’objectif de ces augmentations est avant tout de valoriser l’investissement des collaborateurs, mais aussi de favoriser le recrutement externe en rendant l’enseigne plus attractive sur le marché du travail.
Le document annexé présente la nouvelle grille des salaires minimums.
Article 2 – La grille des emplois des salariés des magasins
Afin de recentrer les emplois sur notre cœur de métier, la vente, il a été convenu de simplifier la grille des emplois des magasins en supprimant progressivement certaines fonctions dans la catégorie des employés, devenues obsolètes suite à la transformation de l’entreprise.
A l’inverse, pour responsabiliser et renforcer la ligne managériale des magasins, les parties ont décidé de créer 3 niveaux de qualification supplémentaires pour les fonctions d’encadrement magasin.
Par ailleurs, dans l’objectif de n’avoir que des postes de catégorie cadre à la tête de nos magasins, les parties ont convenues de faire disparaitre progressivement le poste de Responsable de magasin statut agent de maitrise en faisant évoluer les collaborateurs concernés, en fonction de leur profil de compétences, sur le poste de Directeur de magasin statut cadre. Ces évolutions seront conditionnées à une validation collégiale préalable à l’occasion des commissions de promotion.
De plus, cette mesure permettra de rééquilibrer la parité Femme - Homme sur les postes de Directeur de magasin, les postes de Responsable de magasin agent de maitrise étant à ce jour occupés par des femmes pour les 2/3 contre 1/3 pour les postes de cadre.
La nouvelle grille est annexée au présent accord.
Un avenant à l’accord G.P.E.C. sera conclu pour intégrer cette nouvelle classification.
Article 3 – La grille des emplois et des salaires des salariés du Centre Opérationnel
Compte tenu de la transformation de l’entreprise et notamment du Centre Opérationnel, les parties ont convenu de modifier la grille des emplois des salariés du centre opérationnel en prenant en compte la création de nouveaux emplois afin de permettre une mise en cohérence des fonctions avec les tâches confiées suite à la réorganisation.
La grille des salaires a également été revalorisée d’un pourcentage allant de 1,45% à 2,79% en fonction des niveaux.
La nouvelle grille est annexée au présent accord.
Cette nouvelle grille n’emporte pas modification de l’accord G.P.E.C.
Article 4 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
Les parties ont échangé sur l’organisation du temps de travail des encadrants intermédiaires en magasin de niveau 6, statut agent de maitrise.
Elles ont conclu à la nécessité de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise des magasins avec celle des employés par une organisation unique basée sur la modulation du temps de travail. Ceci afin de répondre au mieux à la saisonnalité de notre activité Les parties ont donc décidé d’engager des discussions en vue de conclure un avenant à l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail signé le 23 Novembre 2001 avec l’organisation syndicale CFDT.
L’objet de cet avenant est d’étendre le dispositif de modulation annuelle du temps de travail, auquel est déjà soumis le personnel de catégorie employé, aux agents de maîtrise travaillant en magasin.
Un avenant n°5 à l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail a donc été signé entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives en date du 13 mars 2019. De fait, l’organisation du temps de travail sous la forme d’une période de 4 semaines de trois fois 37 heures et une fois 29 heures avec bénéfice d’un jour de repos n’aura plus cours pour les agents de maîtrise des magasins à partir du 1er juin 2019.
Article 5 – Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant
Il a été convenu entre les parties que la valeur faciale des tickets restaurant, aujourd’hui à 7€ le ticket, serait réévaluée à hauteur de 8€ le ticket.
La répartition entre le financement par le salarié et par l’employeur reste à 40% à la charge du salarié contre 60 % à la charge de l’employeur.
La part salariale passerait ainsi à 3,20 € contre 2,80 € actuellement et la part patronale passerait à 4,80 € contre 3,20 € actuellement, soit un coût supplémentaire annuel à la charge de l’employeur de 106.128 €, soit + 14%.
Article 6 – Journée enfant malade
Les collaborateurs bénéficieront désormais de 2 journées d’absence autorisées payées par enfant malade de moins de 16 ans et par année civile.
Ils devront présenter un justificatif d’absence à leur manager afin de valider ces journées.
Les managers devront préciser le prénom de l’enfant concerné dans le champs « commentaire » lors de la saisie de l’évènement sous casper.
Article 7 – Barème de remboursement des frais kilométriques
Les remboursements de frais kilométriques se feront sur la base du barème plancher de l’administration fiscale, soit 0,451 € du kilomètre.
Article 8 – L’épargne salariale
L’accord d’intéressement 2016-2017-2018 étant arrivé à terme, la direction a prévu de négocier un nouvel accord avec le Comité d’Entreprise.
Une première commission d’intéressement du Comité d’Entreprise s’est réunie le 17 mai 2019 afin d’étudier les modalités d’un nouvel accord d’intéressement pour les 3 prochains exercices.
Article 9 – Les régimes frais de santé et prévoyance
Il a été rappelé que suite à la décision de la direction de changer de courtier en matière d’assurance des personnes à la date du 1er janvier 2019, le gestionnaire des régimes « Frais de santé » et « Prévoyance » est désormais la société AREA Conseil.
L’assureur du régime « Frais de santé » reste AG2R La Mondiale.
L’assureur du régime « Prévoyance » reste AXA.
A ce titre, les mêmes garanties ont été conservées.
Pour rappel, l’employeur prend en charge une part fixe de 35 euros pour la garantie « isolé ».
La prise en charge des enfants et du conjoint reste optionnelle. Avec l’augmentation annuelle au 1er janvier 2019 du plafond mensuel de la sécurité sociale, les tarifs pour l’année 2019 sont les suivants :
Régime de droit commun :
Montant total Part employeur Part salarié
Isolé 52,34 € 35 € 17,34 €
Option Famille SS 42,21 € 0 42,21 €
Option Conjoint 52,34 € 0 52,34 €
Régime local Alsace-Moselle :
Montant total Part employeur Part salarié
Isolé 38,83 € 35 € 3,83 €
Option Famille SS 29,38 € 0 29,38 €
Option Conjoint 38,84 € 0 38,84 €
Le régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) est inchangé. Il reste financé à 100% par l’entreprise pour les collaborateurs non cadres et à 85% pour les collaborateurs cadres.
Article 10 – L’Egalité professionnelle Femmes / Hommes
L’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes du 24 mars 2015 étant arrivé à son terme, les parties vont engager des négociations en vue d’un nouvel accord.
Cet accord comprendra des dispositions sur :
Le recrutement de femmes cadre
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les écarts d’effectif entre les femmes et les hommes
La promotion professionnelle
Les actions de formation
Il est précisé par ailleurs qu’en application de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et du décret du 8 janvier 2019, les entreprises de moins de 1.000 salariés ont jusqu’au 1er septembre 2019 pour publier leurs résultats (« Index de l’égalité Femmes-Hommes ») portant sur les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération.
En cas de résultat en-deçà du niveau de 75 points fixé par l’article D. 1142-6 du code du travail, la direction devra déterminer les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, des mesures financières de rattrapage salarial.
Ces mesures pourront être déterminées soit à l’occasion de la négociation sur l’égalité professionnelle mentionnée au 2°de l’article L. 2242-1 du code du travail, soit par décision de l’employeur, après consultation du futur CSE.
Article 11 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Article 12 – Publicité de l’accord
Dépôt de l’avenant
Le dépôt du présent avenant sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Mesures de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise et au futur CSE.
Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait à Serris, le 11 juin 2019 en 7 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties signataires et 1 pour la DIRECCTE.
Pour la Société Ludendo Commerce France SAS
M. __________
Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T.
M. __________
M. __________
Pour la C.F.T.C.
M. __________
M. __________
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