Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SDLM" chez NOVELIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVELIS et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004273
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : NOVELIS
Etablissement : 41430028500031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

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ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société “ NOVELIS”

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé ZI Croix Boiziau BP 311 La Guyonnière 85603 MONTAIGU CEDEX

Code NAF : 4669B Numéro SIRET : 414 300 285 00031

Représentée par son directeur général, XXX

Etablissement situé à ZA LA CROIX BOIZIAU LA GUYONNIERE 85600 MONTAIGU

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 527000000210870426 à l’URSSAF situé 3 RUE GAETAN RONDEAU 44933 NANTES CEDEX 9

Et les représentants du personnel titulaires de la délégation du personnel au CSE  :

XXX


PREAMBULE : LE CONTEXTE

La société NOVELIS est une société spécialisée dans la vente et la location de matériels de manutention tournée vers l’industrie.

Au 1er janvier 2021, la société POINT 6 Spécialiste de la manutention sur la Vendée et les Pays de la Loire sera absorbée par la société NOVELIS dans le cadre d’une opération de fusion-absorption.

La société NOVELIS applique la convention collective nationale de la location « Matériels agricoles, de BTP et manutention : maintenance, distribution et location » dite SDLM tandis que la société POINT 6 applique jusqu’au 31 décembre 2020 les accords de la Métallurgie.

Ainsi, afin de permettre d’homogénéiser les pratiques et faciliter l’intégration des prochaines intégrations plusieurs usages dont l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie ont été dénoncés.

Ce contexte a ensuite conduit les parties à rechercher l’harmonisation d’un certain nombre d’éléments du statut des salariés.

Après comparaison des conventions collectives, les parties se sont accordées pour négocier un accord visant à organiser les conséquences dans l’entreprise du changement de convention collective et d’harmoniser le statut des salariés.

Les parties se sont rencontrées pour négocier et élaborer le présent Accord.

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société NOVELIS a engagé une négociation avec ses représentants du personnel dans le cadre des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail et compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Le présent accord est conclu avec les représentants titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il vient à se substituer aux dispositions de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’entreprise et à toute autre disposition issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société NOVELIS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.

ARTICLE 2

DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 3

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement. Les parties se réuniront dans les quinze jours suivant la requête.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant la rédaction de ce procès-verbal.

ARTICLE 4

SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie une fois par an.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

ARTICLE 5

STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Au 1er janvier 2021 l’ensemble des salariés seront soumis à la convention collective « Matériels agricoles, de BTP et manutention : maintenance, distribution et location » dite SDLM.

Ce statut collectif se substitue à l’ensemble des conventions, accords qui étaient en vigueur pour le personnel de la société POINT 6.

L’application de toute autre disposition de la convention collective de la Métallurgie, quelle qu’en soit les thèmes, que ceux-ci soient traités ou non dans le présent accord, est donc définitivement exclue à la date de signature du présent accord.

En conséquence, à cette date, s’appliqueront de plein droit à tous les salariés :

  • la convention collective nationale « Matériels agricoles, de BTP et manutention : maintenance, distribution et location » dite SDLM

  • le présent accord

ARTICLE 6

DISPOSITIONS SALARIALES

Article 6.1 : Rémunération

Les parties réaffirment leur attachement au respect des salaires minima conventionnels fixés par la Convention collective nationale « Matériels agricoles, de BTP et manutention : maintenance, distribution et location » dite SDLM.

Article 6.2 : Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté sera attribuée de la façon suivante :

Bénéficiaires : Non Cadres

  • 5% après 5 ans d’ancienneté

  • 7% après 8 ans d’ancienneté

  • 10% après 11 ans d’ancienneté

  • 13% après 15 ans d’ancienneté

Base de calcul :

  • salaire minimum de l’emploi par rapport au nombre d’heures effectives de travail et augmentée éventuellement des majorations pour HS.

Information supplémentaire :

Au 01/01/2021, dans le cas où ce nouveau calcul entrainerait une baisse du montant de la prime d’ancienneté, l’écart serait réintégré dans le salaire brut.

ARTICLE 7

CONGES

Article 7.1 : Congés payés

Conformément à la possibilité laissée par la convention collective dite SDLM, les parties optent pour le décompte de la durée des congés payés en jours ouvrés.

Ainsi, les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif au sein de la Société au cours de l’année de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Les salariés bénéficient donc de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Les régimes de prise et d’indemnisation des congés payés sont déterminés par la législation en vigueur et par la Convention collective nationale

Article 7.2 : Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Bénéficiaires : Ensemble des salariés

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux seront les suivants :

  • Mariage/PACS

Salarié : congé légal

  • Naissance/adoption

Enfant du salarié : congé légal

  • Décès

Conjoint, enfant, parents, beaux-parents, frère/sœur : congé légal

Grands-parents : 1 jour

  • Enfants malades

Enfant de moins de 16 ans à charge : 3 jours par an rémunérés à 50% du salaire brut que le salarié aurait dû percevoir pendant ces 3 jours

Précisions :

  • Il s’agit de jours ouvrables.

  • Enfant : Un lien de parenté direct doit exister : la preuve par livret de famille ou fiche d’état civil, ou encore jugement peut être demandée

  • Par beaux-parents il faut entendre le père ou mère du conjoint du salarié.

  • Grands-parents : grand-père/mère du salarié

Article 7.3 : Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Bénéficiaires : Ensemble des salariés

La durée des congés payés annuels est majorée de :

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires

ARTICLE 8

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8. 1 : Astreintes

A la date du 1er janvier 2021, les salariés se verront appliquer le régime d’astreinte prévu par la Convention collective nationale « Matériels agricoles, de BTP et manutention : maintenance, distribution et location » dite SDLM notamment en ce qui concerne l’information préalable et la compensation financière.

Article 8.2 : Durées maximales, repos quotidien et hebdomadaire

Par cet accord, les parties réaffirment leur volonté de se laisser l’amplitude envisagée par la loi de déroger exceptionnellement aux durées maximales ainsi qu’au repos quotidien et hebdomadaire dans les limites telles qu’elles peuvent être prévues par accord collectif.

8.2.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et (ou) la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux.

8.2.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

8.2.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

8.2.4 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives

8.2.5 Répartition de la durée hebdomadaire

Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine.

Article 8.3 : Organisation du temps de travail

8.3.1. Durée hebdomadaire du travail

Au sein de la société NOVELIS la durée hebdomadaire de travail collectif est fixée à 39 heures.

Cette organisation du temps de travail concerne tous les salariés de l’entreprise, sans considération de contrat (CDI ou CDD) ou de catégorie socioprofessionnelle à l’exception de ceux bénéficiant d’une autre modalité d’organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits (forfait annuel en jours).

Le temps de travail effectif (TTE) est de 39 heures par semaine, du lundi au samedi, en respectant l’horaire de travail affiché dans les locaux lesquels différent selon les catégories de personnel.

8.3.2. Détail des modalités d’organisation du temps de travail

A compter du 1er janvier 2021, les 4 premières heures (36 à 39 heures) seront payées au taux horaire normal du salarié sans majoration. La majoration correspondante des heures supplémentaires, soit 4.33 heures par mois, fera l’objet d’un repos compensateur équivalent, dont le régime est précisé au point 8.4.2 du présent accord.

Article 8.4 Contingent d’heures supplémentaires

8.4.1 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

8.4.2 : Paiement des heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021 les heures supplémentaires accomplies jusqu’à 39 heures font l’objet d’un paiement, la majoration y afférente fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires réalisées au delà de 39 heures par semaines font l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les modalités de prises de ce repos compensateur sont les suivantes :

- le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou demi-journée

- le repos compensateur équivalent est pris dans un délai de six mois.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera indiqué chaque mois au salarié sur son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 9

PREAVIS

La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur (hors faute grave ou lourde) est fixée comme suit :

Bénéficiaires : non Cadres

  • Ouvriers/Employés :

    • 1 mois quel que soit le motif

  • Techniciens/Agents de Maitrise :

    • 2 mois quel que soit le motif

Bénéficiaires : Cadres

  • 3 mois quel que soit le motif

ARTICLE 10

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne du ministère du travail dédié au dépôt des accords collectifs conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »)

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Montaigu, le 04/12/2020

En 4 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour la société NOVELIS

XXX

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Les représentants du personnel :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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